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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 19 mai 2022, n° 2022F01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F01072 |
Texte intégral
2022F01072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Mai 2022
N° de RG : 2022F01072 N° MINUTE : 2022F01416 2ème Chambre
PARTIES A […]INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA QUADIENT FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA NEOPOST 7 Rue Henri Becquerel 92500 Rueil-Malmaison Représentant légal : M. Benoît BERSON ,Président du conseil d’administration, 39 Rue Jouvenet 75016 Paris 16e Arrondissement comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN […]
DEFENDEUR(S) :
SARL SMJ PARK ' in […] Sigle : SMJ Représentant légal : M. Meir FITOUSSI ,Gérant, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. X Y Juges : M. Z AA Mme AB AC assistés de M. AD AE, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Mai 2022
JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
1/«BAB»
Par acte du 6 Avril 2022, La SA QUADIENT FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA NEOPOST assigne la SARL SMJ PARK’in à comparaître à l’audience publique du 19 Mai 2022.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
Recevoir la SA QUADIENT France, nouvelle dénomination de la SA NEOPOST en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
- Condamner la SARL SMJ PARK’in, à payer à la SA QUADIENT France, nouvelle dénomination de la SA NEOPOST, les sommes suivantes :
o 2.800,79 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441 10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
o 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce et des conditions générales de la requérante,
o 1.500,00 € en application des dispositions de l’article […] du CPC.
- Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
- condamner la SARL SMJ PARK’in, en tous les dépens (article 696 du CPC).
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande principale assortie des intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441 10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures
SUR […]INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
2/«BAB»
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR […]ARTICLE […] DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article […] du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.
SUR […]EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège :
Condamne la SARL SMJ PARK ' in à payer à La SA QUADIENT FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA NEOPOST les sommes de :
o 2 800,79 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
o 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o 500 euros au titre de l’article […] du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL SMJ PARK ' in ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,26 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté Le Président
M. AD AE M. X Y
3/«BAB» Signé électroniquement par M. X Y, jugeSigné électroniquement par M. X Y, juge Signé électroniquement par M. AD AE, greffierSigné électroniquement par M. AD AE, greffier
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