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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2023, n° 2022009653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022009653 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE OHANA-ZERHAT
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022009653
11
ENTRE :
SAS X INDUSTRIAL, dont le siège social est PA Limoges Sud Orange, 19 rue
Stuart Mill BP 308 87008 Limoges cedex 1 – RCS B 433250834 Partie demanderesse: assistée de Me Maurice Pfeffer, avocat (C1373) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET:
SAS Y, dont le siège social est 92 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 811573518
Partie défenderesse: assistée de Me Deborah Bellaïche, avocat (D1122) et comparant par Me Morgane Grevellec, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société Y est spécialisée dans l’efficacité énergétique et le financement des opérations d’économies d’énergie.
La société X INDUSTRIAL, ci-après dénommée X, a pour secteur d’activité les analyses, essais et inspections techniques.
Dans le cadre du programme « Coupe de pouce isolation » initié par le gouvernement français et, en particulier, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), Y est mandataire de la Société des Pétroles Shell, qui n’est pas dans la cause.
Pour le compte de son mandant, Y subventionne des travaux d’isolation des combles, toitures et planchers bas, soumet un dossier de réalisation conforme de ces travaux au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) et récupère des CEE. Avant de soumettre ces dossiers au PNCEE, Y doit d’abord valider leur conformité administrative et, pour cela, doit mandater un bureau tiers, agréé par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), qui effectue les contrôles de conformité des travaux sur site.
Y a ainsi fait appel à X et les deux parties ont signé un contrat le 30 janvier 2019, par lequel X s’est engagée à réaliser des constats de bonne mise en œuvre de l’isolation de combles (murs/planchers) par des artisans prestataires.
Au titre des prestations effectuées, X a émis quatre factures pour un montant total de
NIS
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11.742,00€ qui sont restées impayées. Le 5 octobre 2021, X, a alors mis Y en demeure de régler cette somme et l’a informée que faute de règlement une procédure de recouvrement forcé serait entamée.
La SAS X INDUSTRIAL a déposé une requête en injonction de payer en date du 09 novembre 2021 demandant au Président tribunal de céans de condamner la SAS Y
à lui verser la somme de 11.742 euros en principal, les intérêts au taux légal évalués à 736,66 euros, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de
1.174,20 euros au titre de clause pénale et la somme de 1.174,20 euros au titre de pénalités
BCE 10.05%;
La SAS X INDUSTRIAL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du
23 novembre 2021 enjoignant à la SAS Y de payer à la SAS X INDUSTRIAL la somme de 11.742 euros en principal, avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier à personne habilitée le 20 décembre 2021, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, Y a formé opposition à l’injonction de payer le 17 janvier 2022 par courrier motivé reçu au Greffe du tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022. C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le tribunal de commerce de Paris.
Par des conclusions à l’audience du 30 septembre 2022, Y demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 6, 9 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
. CONSTATER que la clause attributive de compétence figurant à l’article 11 des conditions générales est valide ;
CONSTATER que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du Tribunal de commerce de Limoges ;
En conséquence,
. SE DECLARER incompétent et RENVOYER X INDUSTRIAL à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
CONSTATER que X INDUSTRIAL n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
CONSTATER que les quatre factures sollicitées par X sont litigieuses ;
CONSTATER que X a commis une faute permettant à Y de ne pas régler les factures litigieuses;
En conséquence,
• DEBOUTER X INDUSTRIAL de toutes ses demandes ;
A
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En tout état de cause,
CONDAMNER X INDUSTRIAL à payer à Y la somme de 3.500 euros au
•
titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER X INDUSTRIAL aux entiers dépens.
•
Par des conclusions à l’audience du 28 octobre 2022, X INDUSTRIAL demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 56, 127 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L441.10 du code de commerce,
Vu le contrat cadre X signé le 29 juillet 2018,
• Dire la demande de la concluante recevable et bien fondée ;
• Dire l’opposition irrecevable et, en tous les cas, non fondée ;
Y faisant droit,
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 11.742,00€ assortie des intérêts légaux à compter de la réception de l’ordonnance signifiée ; Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de
.
5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la défenderesse à payer la somme de 160,00€ au titre des frais de
•
recouvrement (40€ x 4);
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 27 janvier 2023, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2023.
Par note en délibéré, reçue le 31 janvier 2023, X confirme qu’elle renonce au bénéfice de la clause attributive de compétence prévue pour seul bénéfice (lieu de son siège). Par note en délibéré, reçue le 1er février 2023, Y maintient sa demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de
Limoges
Au soutien de ses prétentions, Y expose que :
A
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L’article 11 < Attribution de juridiction » des conditions générales de vente de X Industrial stipule que : « En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera porté devant les tribunaux du siège de la société X »
Chaque facture litigieuse produite par X est accompagnée des conditions générales de vente rappelant l’article 11 susvisé ;
Les parties ont ainsi convenu de porter tout litige devant la juridiction du siège social de X, à savoir Limoges ;
En conséquence, le Tribunal de commerce de Paris se déclarera incompétent et renverra la société X à mieux se pourvoir.
A défaut d’avoir répliqué sur l’exception d’incompétence dans ses conclusions, X, interrogée lors de l’audience du 27 janvier 2023, expose que l’article 11 a été stipulé dans son seul intérêt mais qu’elle conserve, en tant que demandeur, le choix d’assigner devant la juridiction désignée par l’article ou devant celle du lieu où demeure Y, c’est à dire Paris. Elle déclare ainsi renoncer à l’article 11.
Sur l’exception d’inexécution
Au soutien de ses prétentions, Y expose que X n’a pas rempli ses obligations contractuelles et qu’en application des articles 1219 et 1220 du Code civil, les 4 factures litigieuses ne sont pas dues pour les raisons suivantes :
1. Y a noté des incohérences dans les rapports produits par X, cette dernière jugeant ainsi satisfaisants des sites qui auraient dû être jugés non satisfaisants et vice-versa;
2. X a commis une erreur grave en confondant deux isolants, en jugeant un isolant non conforme alors qu’il l’était en réalité et en concluant ainsi à la non- conformité de l’isolation de plusieurs sites;
3. X n’a pas respecté les délais contractuels de 14 jours pour la remise des rapports retardant d’autant le paiement par Y des factures des artisans prestataires ;
4. X a reconnu ses erreurs et indiqué dans un email en date du 9 juillet 2019
« Les rapports déjà réalisés et « non satisfaisants » vont être relus et feront l’objet d’une révision le cas échéant » et reconnu dans un email du 28 novembre 2019 que les 4 factures étaient « bien en litige (…) en attente de la révision des rapports » ;
5. Sans avoir rendu les rapports corrigés, X a fermé tous les accès d’Y
à son portail, ne permettant plus à cette dernière d’avoir accès au moindre rapport. Y, pour sortir de l’impasse, a fait appel à un autre bureau de contrôle tiers, BUREAU VERITAS, qui a validé l’isolant litigieux et a considéré les sites tous satisfaisants avec cet isolant.
En réplique, X expose que la demande d’Y est infondée pour les raisons suivantes :
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Y a confié 5 lots à contrôler à X en les déposant via une interface dédiée du logiciel < OnsPanel '> ;
L’extraction du logiciel versé par X aux débats prouve, pour chaque lot, le travail mené par les contrôleurs de X et leurs déplacements sur site ;
Les contrôles confiés à X par Y ont eu lieu entre le 13 mai 2019 et le 20 juin 2019. A partir du 20 juin 2019, Y pouvait donc déposer auprès du PNCEE les dossiers relatifs aux opérations contrôlées ;
La contestation d’Y porte sur l’appréciation par X de la résistance thermique des isolants minces. Or les conclusions des rapports concernés s’appuient sur les conclusions du guide V1 de la COPREC (organisme rassemblant les organismes de tierce partie comme X, Bureau Veritas, Socotec, Apave, etc) paru le 21 mai 2019 et consultable par tout acteur via Internet. Y ne peut remettre en cause la pertinence des préconisations de la COPREC.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité
Y a soulevé une exception d’incompétence territoriale avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée par l’article 11 « Attribution de juridiction '> des conditions générales du contrat signé le 30 janvier 2019 par Y et X Industrial qui stipule que < En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera porté devant les tribunaux du siège de la société X ». Le siège de X étant à Limoges, Y désigne la juridiction qui, selon elle est compétente. En conséquence, le tribunal de céans dira l’exception d’incompétence de la SAS Y recevable
Sur le mérite
Le tribunal rappelle qu’il est constant qu’une société peut renoncer à une clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège, lorsque cette clause est stipulée dans son seul intérêt.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
Dans sa demande en injonction de payer adressée le 9 novembre 2021 au tribunal de commerce de Paris, X n’a pas demandé, en application de l’article 1408 du code de procédure civile, qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant la juridiction compétente pour connaître du litige ;
Dans son courrier motivé d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 janvier 2022, Y ne mentionne pas l’incompétence du tribunal de commerce de Paris;
Le siège de la société X étant à Limoges, l’article 11 a été rédigé dans son seul intérêt lui évitant notamment de se déplacer à Paris ;
X a formellement renoncé au bénéfice de cet article.
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En conséquence, le tribunal de céans dira la demande d’Y mal fondée et se déclarera compétent pour traiter du litige
Sur l’exception d’inexécution
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
Y ne conteste pas le nombre de constats réalisés par X mais l’exécution de plusieurs d’entre eux;
Le litige porte sur les constats relatifs aux isolations réalisées avec l’isolant ACTIS
TETRIS SUPER 12.
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave >>.
L’article 1220 du code civil dispose que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais »
L’article 1353 du code civil stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Des pièces produites, le tribunal constate que
X produit 4 factures (Pièces X n°3 à 7) :
Nombre de constats Montant HT (€) Facture
Non précisé (*) 1.995 14040809
7.030 74 14040801
475 5 14063413
285 3 14082175
(*) Un montant unitaire de 95€ HT par logement figure dans l’article CONDITIONS FINANCIERES du contrat signé entre X et Y le 30 janvier 2019
Dans sa pièce n°13, Y produit les emails échangés entre X et ACTIS au sujet de l’isolant ACTIS TETRIS SUPER 12, de ses caractéristiques et de la manière de calculer la résistance thermique ;
Dans sa pièce n°4, Y produit un email du 22 mai 2019 dans lequel elle demande
à X la justification des conclusions négatives sur la résistance thermique dans 44 constats réalisés par X mais ne produit aucun de ces constats;
Dans sa pièce n°18, Y produit 4 constats de bonne mise en œuvre, réalisés par BUREAU VERITAS, qui tous mentionnent l’isolant litigieux ACTIS TETRIS SUPER
12 et ont comme conclusion « Satisfaisant » mais ne prouve pas que ces constats
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aient été réalisés en remplacement de constats réalisés par X sur les mêmes installations et dont la conclusion aurait été « Non satisfaisant '> ;
Dans sa pièce n°9, X soumet 31 constats dits « de bonne mise en œuvre >> non contestés par Y. Aucun de ces constats ne fait mention de l’isolant litigieux ACTIS TETRIS SUPER 12 et leurs conclusions sont cohérentes avec celles prévues au contrat signé entre X et Y le 30 janvier 2019 (soit « Satisfaisant »,
< Non satisfaisant » ou « Conclusion impossible »).
En conséquence de ce qui précède, Y n’apportant pas de preuves concrètes que X n’a pas exécuté son obligation, le tribunal la déboutera de son exception d’inexécution, et la condamnera à payer à X la somme principale de 11.742,00€ TTC assortie des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2021, date de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer.
Sur l’indemnité forfaitaire de 160,00€
Compte tenu de la solution adoptée ci-dessus, le tribunal, retenant les 4 factures qu’Y sera condamnée à payer à X, condamnera la SAS Y à payer à la SAS X INDUSTRIAL la somme de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire (4 x 40€ par facture).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS X INDUSTRIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS Y à lui payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La SAS Y succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2021 :
Déboute la SAS Y de sa demande d’irrecevabilité ;
Se déclare compétent;
•
Condamne la SAS Y à payer à la SAS X INDUSTRIAL la somme de 11.742,00€ TTC en principal assortie des intérêts légaux à compter du 20 décembre
2021;
Condamne la SAS Y à payer à la SAS X INDUSTRIAL la somme de
160 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
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Condamne la SAS Y à payer à la SAS X INDUSTRIAL la somme de
.
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
.
à la somme de 91,81€ dont 15,09€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, devant M. Jean-pierre Junqua-salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE.
Délibéré le 17 février 2023 par ies mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA Présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. La Présidente.
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