Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 juin 2022, n° 2022002895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022002895 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
13 RG 2022002895
ENTRE :
SARL Z JEROME, dont le siège social est […] – RCS de Rennes B 492093612
Partie demanderesse: assistée de la SELARL LBP agissant par Me Hélène LAUDIC- BARON avocat au barreau de Rennes et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET:
SAS X, dont le siège social est […].[…] RCS de Laval B 433998358
Partie défenderesse: assistée de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL agissant par Me
Cyril DUTEIL avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La S.A. X, entreprise spécialisée dans les travaux de charpente, s’est vu confier en 2019 par la SEM BREIZH, agissant pour le compte de la région Bretagne, le lot < Clos couvert structures » dans le cadre du marché public de construction du lycée Simone Weil à LIFFRE. Dans ce cadre X a sous traité une partie des travaux auprés de la SARL Z JERÔME spécialisée dans les travaux de couverture. Selon Z JEROME, mais contesté par X, un premier contrat portant sur le Bardage Bâtiment G a été signé le 29 janvier 2020 entre les deux sociétés pour un montant total de 12.000 euros TTC et une durée prévisionnelle de 3 semaines. Z JEROME dira avoir réalisé la totalité des travaux entre le 27 janvier 2020 et le 13 février 2020, justifiant ainsi la facture de 12.000€ n° FAC00000206 du 21 février 2020. Un second contrat, non contesté celui-là, a été signé entre les deux entités le 18 février 2020, portant également sur le Bardage Bâtiment G, pour un montant total de 9.000 euros TTC et une durée prévisionnelle de 2 semaines. Partiellement exécuté en raison de la crise sanitaire ce contrat fera l’objet de la facture n° FAC00000506 du 4 septembre 2020 pour 5 400 euros. Selon X il n’existerait donc qu’un seul contrat, celui du 18 février 2020, le contrat du 29 janvier 2020 ne constituant selon elle qu’un projet de convention non contractuel. Par courrier RAR du 1er juillet 2020 X a notifié à Z JEROME son intention de résilié le contrat du 18 février 2020 en raison.de malfaçons, en raison du non-respect des obligations contractuelles, notamment de certaines obligations administratives, et enfin en raison du retard d’exécution et de l’abandon du chantier par Z JERÔME. Contestant en tous points les conclusions
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présentées par X, le 18 février 2021 Z JEROME a assigné X devant le Tribunal de commerce de Rennes qui s’est déclaré incompétent le 21 octobre
2021 et a désigné le tribunal de commerce de Paris comme juridiction de renvoi. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extra-judiciaire du 18 février 2021, signifié à personne se déclarant habilitée le 24 février 2021, la société SARL Z JEROME assigne la société SAS X devant le Tribunal de commerce de Rennes. En vertu de la clause attributive de compétence figurant à l’article 17 des deux contrats et précisant que « […]. Les différents découlant du présent contrat sont soumis au tribunal compétent de Paris. »>, le
21 octobre 2021 Tribunal de commerce de Rennes a désigné le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction de renvoi de l’affaire enrôlée désormais sous le numéro
R.G. 2022002895.
Par cet acte et à l’audience du 31 mars 2022 la SARL Z JERÔME demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, et plus particulièrement l’article 48;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Déclarer la SARL Z recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la S.A.S X de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions; Rejeter la demande reconventionnelle de la S.A.S X
-
Condamner la S.A.S X, en sa qualité de débiteur, au paiement de la
-
somme 17.400 euros
Fixer les intérêts à courir à compter du 15 décembre 2020 ;
-
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la S.A.S X au paiement d’une somme de 5.000 euros au
-
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la S.AS. X aux entiers dépens
-
A l’audience du 31 mars 2022 la SAS X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions contractuelles intervenues entre les parties,
- Constater qu’il n’a été formalisé entre les parties qu’une seule convention pour le montant de 9.000 € TTC ;
- Constater cependant que la SARL Z JERÔME a manqué à ses obligations contractuelles ; Dire en conséquence que cette convention a été résilié à bon droit par la SAS s
X aux torts exclusifs de la SARL Z JERÔME ; Débouter en conséquence la SARL Z JERÔME de l’ensemble de ses
-
demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à titre reconventionnel à régler à la société X 90.550 € à titre de dommages-intérêts ;
-La condamner encore à régler à la société X la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 21 avril 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2022, date reportée au 10 juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses prétentions Z JERÔME soutient avoir conclu deux contrats avec X, elle prétend avoir réalisé totalement le premier contrat en date du 29 janvier 2020 et avoir partiellement réalisé le second en date du 18 février 2020, interrompue en cela par la crise sanitaire et le souci de la santé de ses salariés. Z JEROME conteste également les arguments avancé par X et soutient avoir respecté ses obligations contractuelle notamment au regard des obligations administratives.
En réplique X persiste à nier l’existence de deux contrats et ne reconnait que celui du 18 février 2020 qu’elle soutient avoir résilié pour des motifs légitimes liés aux malfaçons et non-respect des obligations contractuelles de la part de Z JERÔME.
Sur ce, le tribunal :
Sur les conventions applicables :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » complété en cela par l’article 1104 du même code qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que c’est à tort que X qualifie de « Projet de convention » le contrat de sous-traitance du 29 janvier 2020 adressé à Z JERÔME et dont l’intitulé figurant seul en haut de la page 1 dans un encadré gris en lettres capitales est : «< CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ». Attendu que ce contrat, retourné signé par Z JERÔME, ne laisse aucun doute quant à la nature contractuelle des engagements de chacun, et qu’en outre Z JERÔME déclare avoir effectué les travaux justifiant ainsi d’avoir adressé à X la facture de 12 000€ n° FAC00000206 du 21 février 2020.
Attendu que, de surcroit, X objecte par mail du 13 février 2020 que, faute d’avoir reçu le contrat du 29 janvier 2020 signé et non plus que les documents administratifs, la demande d’agrément auprès du maître d’ouvrage n’a pu être faite. Attendu pourtant que dès le 20 février 2020 Z JEROME a retourné le contrat du
18 février 2020 signé.
Attendu également que BELIARD adressé dès le 21 février au Maitre d’Ouvrage SEM BREIZH un dossier de demande d’agrément de l’entreprise Z JEROME comprenant notamment : La déclaration de sous-traitance signée par la S.A. X et la SARL Z
JEROME ;
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- La déclaration de candidat individuel signé par Z JEROME ;
- L’attestation de régularité fiscale de Z JEROME ;
- Le certificat QUALIBAT de Z JEROME ;
- Le certificat QUAILBAT « RGE » de Z JEROME ;
- Le Certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payées et au chômage intempéries par Z JEROME ;
- L’attestation URSSAF de fourniture des Déclarations Sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ;
- Une présentation complète de 19 pages de l’entreprise de Z JEROME ;
- Le Kbis de Z JEROME.
Attendu que ce dossier d’agrément n’était assorti d’aucune réserve ni mise en garde concernant un éventuel manquement de Z JEROME à ses obligations administratives, notamment au regard du PPSPS qui sera communiqué, certes tardivement, le 15 juin suivant en raison de la crise sanitaire, si bien que le Maître d’Ouvrage accordera son agrément par mail du 4 mars 2020, agrément que X confirmera à Z JEROME le même jour.
En conséquence le tribunal dira inopérant le moyen tiré par X du défaut de communication des pièces administratives pour justifier de la résiliation du contrat du 18 février 2020.
Attendu également que du moyen tiré par X de l’article 18 du contrat du 18 février 2020 stipulant que «… tous les documents signés précédemment sont annulés et remplacés par le présent contrat » le tribunal en déduira tout d’abord qu’aux dires de
X elle-même il y avait donc bien un contrat précédemment à celui du 18 février 2020, le tribunal dira également que le moyen est inopérant dans la mesure où la disposition « annule et remplace » intervient à l’issue d’une période de 3 semaines après le contrat du 29 janvier qui prévoyait précisément un délai d’exécution de 3 semaines, en tout état de cause cette disposition intervient trop tard pour annuler les effets du contrat du 29 janvier 2020.
Attendu de plus que c’est à tort que X soutient qu’il y a similitude d’objet entre les contrats du 29 janvier et celui du 18 février 2020. Si en effet les deux contrats ont pour intitulé «< Bardage Bâtiment G », le premier prévoit la pose de volige, chevrons et isolation, la mise en place de tôles d’habillage au niveau des rives, du faitage et des angles, pour une durée prévisionnelle des travaux de 3 semaines et un coût de 12.000
€, alors que le second traite d’entourage de châssis, de pose de bardage, de réalisation de pied de bardage pour un coût total de 9.000 € sans précision de durée.
Attendu également que lorsque X a entendu résilier le contrat le 1er juillet 2020 elle a en réalité adressé 2 courriers recommandés le même jour sous les numéros LRAR 2C 131 464 9588 3 et LRAR 2C 131 464 9571 5, ce qui semble confirmer
l’existence de 2 contrats plutôt qu’une erreur du personnel administratif comme le soutien X qui demeure impuissante à en rapporter la preuve de façon manifeste.
Attendu enfin que lorsqu’elle évoque dans ses courriers de résiliation la relance reçu par CHORUS PRO, portail de facturation dématérialisée pour les marchés conclus avec l’état et ses sous-traitants et concernant la facture n° 106 afférente au contrat du 29 janvier 2020, la société X loin de s’étonner de l’incongruité d’une telle facture si véritablement le contrat du 29 janvier 2022 n’existait pas, objecte simplement que < … selon le contrat de sous-traitance, les situations mensuelles sont à adresser à
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l’entreprise principale en trois exemplaires pour le 18 du mois au plus tard par voie postale avancée par mail. >>
En conséquence, et pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal dira qu’il existe bien deux contrats différents en date des 29 janvier 2020 et 18 février 2020 liant les deux entreprises, tous deux également applicables.
Sur le manquement aux obligations contractuelles :
Attendu que pour justifier de la résiliation des contrats X en appelle aux manquements de Z JEROME, notamment au regard de ses obligations administratives. C’est ainsi que X reproche à Z JEROME d’avoir contrevenu à l’article VI de l’annexe 4 des Conditions Particulières Complémentaires, intitulé – FORMATION DU PERSONNEL ET RESPECT DES REGLES DE SECURITE – qui impose l’obligation de communiquer à l’entreprise principale avant toute intervention le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), relatif à l’exécution de ses prestations. Mais attendu tout d’abord que X confirme dans son courrier recommandé n° 2C13146495883 du 1er juillet 2020 avoir reçu le PPSPS de Z JEROME le 15 juin 2020, et attendu ensuite que le reproche qui en est fait à Z JEROME d’avoir adressé ce document tardivement ne tient pas compte des difficultés liées à la crise sanitaire de cette période, et qu’enfin ce reproche intervient tout aussi tardivement étant donné que Z JEROME avait partiellement achevé ses prestations le 16 mars 2020 soit à la date du début du premier confinement.
De plus il est reproché à Z JERÔME de ne pas être en mesure de prouver la capacité de ses salariés à utiliser des engins de levage faute de prouver qu’ils sont bien titulaire du Certificat d’Aptitude à la Conduite Sécurisée (CACES) ce dont Z JERÔME a immédiatement convenu, avant de produire, certes tardivement, la liste des salariés disposant du CACES, dont notamment Monsieur AA AB métreur chez Z JERÔME et disposant du CACES depuis janvier 2018, il en va de même pour la communication tardive de certains documents administratifs que le tribunal attribuera au contexte sanitaire si particulier à ces dates, en conséquence le tribunal dira inopérant le moyen tiré des manquements de Z JERÔME à ses obligations administratives pour justifier de la résiliation des contrats.
Attendu que pour justifier de ses demandes reconventionnelles X reproche également à Z JERÔME des malfaçons et des retards d’exécution, malfaçons et retards que X reste impuissante à prouver de façon non contestable qu’elles sont bien le fait de Z JERÔME mais surtout pour lesquels X ne rapporte pas la preuve d’avoir fait appel à d’autres entreprises afin d’en corriger le effets et dont le chiffrage reste de ce fait purement théorique. Le courrier du 2 juin 2020 adressé par X y consacre une ligne en ces termes : «… depuis le lancement de vos travaux nous avons été contraints de réaliser des reprises. » sans autres précisions, et c’est en vain que l’on chercherait une quelconque référence à d’éventuelles malfaçons dans le courrier de résiliation du 1er juillet 2020 référencé LRAR 2C 131 464 9588 3 ou dans celui du 1er juillet 2020 référencé LRAR 2C 131 464 9571 5, ces deux courriers synthétisant les motifs de résiliation de la façon suivante : « :non-respect de la règlementation, non-respect des clauses du contrat, non-respect des délais et abandon du chantier par votre entreprise, vous êtes défaillants. »
Le non respect des délais sera enfin écarté au motif que le confinement, ainsi que le droit de retrait légitime exercé par les salariés de Z JEROME inquiets pour leur santé qui estimaient que : « le sanitaire sur ce chantier n’est pas aux normes sur le
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COVID 19. »>, ne saurait être reproché à l’entreprise, et que au surplus X ne rapporte à aucun moment la preuve de son préjudice ni la justification de son quantum.
En conséquence le tribunal :
- Sur les demandes de la SAS X :
Déboutera la SAS X de l’ensemble de ses demandes y compris ses demandes reconventionnelles et condamnera la SAS X à payer en principal la somme de 17.400 euros à la SARL Z JEROME outre les intérêts à courir à compter du 15 décembre 2020 date de la mise en demeure ;
- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL Z JEROME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Sur les dépens:
Condamnera la SAS X qui succombe à l’instance aux entiers dépens ;
-Ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Déboute la SAS X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS X à payer en principal la somme de 17.400 € à la
-
SARL Z JEROME outre les intérêts à compter du 15 décembre 2020,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au
-
présent dispositif,
Condamne la SAS X à payer à la SARL Z JEROME la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du cpc, Condamne la SAS X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le
-
greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
- Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AC AD et Mme AG AH, Délibéré le 11 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
а Le greffier Le président
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