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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 23 juil. 2024, n° 2024F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2024F00161 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
N° de RG : 2024F00161 N° MINUTE : 2024F01937 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE […] Sigle : . Représentant légal : APAVE ,Président, […] comparant par Me AB JEAN PIMOR […] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SARL EPICO SOLUTIONS […] Représentant légal : M. Ridha CHATTI ,Gérant, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AM AN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la COPIE CONFORME formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Juillet 2024
et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. X Y
M. Z AA
M. AB AC
Mme AD AE
Mme AF AG
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M. AH AI
Mme AJ AK
M. AL AM AN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
COPIE CONFORME
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COPIE CONFORME
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FAITS
Le 17 novembre 2022, la société APAVE Parisienne et la société EPICO SOLUTIONS, ci-après EPICO (RCS Bobigny n° 500 492 962), ont signé un contrat de vérification de la conformité d’un échafaudage à la demande de l’Inspection du Travail. Le 12 décembre 2022, la société APAVE a rendu un rapport de non-conformité de l’échafaudage, suivi le 15 décembre 2022 de l’émission d’une facture de 8 100 euros. Le 6 décembre 2023, la société APAVE EXPLOITATION France, ci-après APAVE (RCS Nanterre n° 903 869 618), venant en droit de la société APAVE Parisienne, met en demeure la société EPICO de payer la somme de 8 100 euros.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 (signification par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société APAVE assigne la société EPICO devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 29 février 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses, Condamner, pour les causes sus exposées, la Société EPICO SOLUTIONS à payer et porter à la Société APAVE EXPLOITATION FRANCE, venant régulièrement aux droits de la Société APAVE PARISIENNE SAS, les sommes de :
- 8.100,00 Euros à titre principal avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 Décembre 2022, date d’échéance de la facture,
- 40,00 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
- 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000,00 Euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC , Condamner la Société EPICO SOLUTIONS aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 00161 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 29 février et 14 mars 2024. Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a COPIE CONFORME convoqué les parties à l’audition de ce juge le 25 avril 2024. Cette affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 16 mai 2024 suite à cette audition. Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 13 juin 2024. Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société EPICO n’est pas représentée et n’a pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société APAVE, seule partie présente, ne s’y étant pas opposée. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire. La société APAVE a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré
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les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Sur la demande de payer 8 100 euros à titre principal et 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Le contrat du 17 novembre 2022 pour un montant de 8 100 euros signé par EPICO (pièce n° 4), le rapport de vérification du 22 décembre 2022 (pièce n° 5) et la facture n° 3 2022 095806 A0 du 15 décembre 2022 de 8 100 euros (pièce n° 7) prouvent l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible de la société APAVE. La société EPICO, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EPICO à payer à la société APAVE la somme de 8 100 euros à titre principal avec intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à date 14/01/2023 date d’échéance de la facture et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société APAVE ne démontre pas la résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société APAVE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
COPIE CONFORME Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société EPICO, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société EPICO à payer à la société APAVE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société EPICO à payer à la société APAVE la somme de 8 100 euros à titre principal avec intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à date 14/01/2023 et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société APAVE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société EPICO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société EPICO à payer à la société APAVE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA) euros.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
COPIE CONFORME
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