Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2e chambre, 23 juillet 2024, n° 2024F00161
TCOM Bobigny 23 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance liquide, certaine et exigible

    Le Tribunal a constaté que le contrat et la facture prouvaient l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible, et que EPICO n'a pas justifié d'éléments pour se libérer de ses obligations.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était fondée et conforme à l'article L 441-10 du Code de Commerce.

  • Rejeté
    Démonstration de la résistance abusive

    Le Tribunal a estimé que la société APAVE ne prouve pas la résistance abusive de la part d'EPICO.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, 2e ch., 23 juil. 2024, n° 2024F00161
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro : 2024F00161

Texte intégral

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