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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 avr. 2025, n° 2024R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Vice-Président agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SA LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Matthieu GUÉRIN
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
EURL C.P.P.E.B. [Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu GUERIN le 3 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2022, la société LIXXBAIL a consenti à la société C.P.P.E.B (ci-après le « Locataire ») un contrat de location n°3330117MO portant sur un véhicule utilitaire neuf de marque OPEL.
Le gérant du Locataire a dûment signé le 7 septembre 2022 électroniquement le contrat de location, auquel étaient jointes les conditions générales et dont il a déclaré avoir « eu connaissance et accepté par la signature des présentes ».
Le véhicule n’a cependant été livré par le garage OPEL à la société CPPEB que le 4 juillet 2023, et l’échéancier a été transmis par LIXXBAIL le 7 Août 2023.
L’échéancier prévoyait un remboursement en 60 échéances mensuelles d’un montant de 575,92 € TTC sauf pour la première du 4/07/2023 sur laquelle 258 € de frais en sus (frais de dossier et frais de formalité).
Au 25 octobre 2023, la société CPPEB n’avait réglé aucune échéance de la location, alors qu’elle disposait du véhicule depuis plus de 3 mois.
Conformément aux stipulations contractuelles, la société LIXXBAIL a adressé au Locataire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la sommant de lui régler la somme de 2 813,50 € correspondant au montant des 4 premières échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Ce courrier a été avisé le 30 octobre 2023, mais n’a pas été retiré par le destinataire.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par le Locataire entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré cette mise en demeure, le Locataire n’a pas régularisé la situation.
Il fait juste état d’un règlement de 49,20€ le 8 novembre 2023, puis de 3 échéances régulières de 575,92 € réglées les 4 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 4 février 2024, sans pour autant solder les échéances antérieures non réglées.
Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, réceptionné le 26 février 2024, la société LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location et sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 36 408,45€, compte-tenu notamment d’une nouvelle échéance impayée.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, signifié à personne, par Maître [P], Commissaire de justice à [Localité 4], la société LIXXBAIL a assigné la SARL C.P.P.E.B à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location avec option d’achat n°333017VM0 ;
Il est demandé au juge des référés de :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 21 février 2024 du contrat de location avec option d’achatn°333017VM0 conclu le 31 août 2022 avec la société C.P.P.E.B ;
DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société C.P.P.E.B d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société C.P.P.E.B de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8
jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte
de 200 € par jour de retard le véhicule utilitaire neuf de marque Opel-VIN :
[Numéro identifiant 5]-ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou
administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER la société C.P.P.E.B à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les
sommes de : 36 408,45 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 21 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; 575,92 € TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule, à compter du mois de février 2024 inclus, jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société C.P.P.E.B à verser à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société C.P.P.E.B en tous les dépens de l’instance qui comprendront,
en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32
de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à
l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00090 et évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
La société C.P.P.E.B était représentée.
Les parties ont déposé à l’audience leurs conclusions et les pièces à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les partie présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société LIXXBAIL
Elle fait valoir ses conclusions récapitulatives datées et signées du 13 janvier 2025.
Elle produit :
Le contrat de location n°333017VM0 signé électroniquement les 31 août 2022 et 7 septembre 2022 entre les sociétés LIXXBAIL et C.P.P.E.B, La mise en demeure du 25 octobre 2023, et la lettre de résiliation du 21 février 2024.
Le décompte des sommes dues d’un montant TTC de 36 408,45 €.
En réponse aux prétentions de CPPEB qui soulève une confusion de personne morale entre LIXXBAIL et CREDIT AGRICOLE LEASING, le demandeur renvoie aux intitulés portés en bas de page des contrats signés, qui ne souffrent à son avis d’aucune ambiguïté sur sa qualité de cocontractant.
En réponse aux prétentions du défendeur de contester la régularité de la mise en demeure du 25 octobre 2023 au motif que ce courrier n’a pas été retiré par lui, LIXXBAIL lui oppose un arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2021 n°19-20-680.
LIXXBAIL maintient aussi que son indemnité de résiliation dont l’application est définie dans les conditions générales signées, ne peut être qualifiée de clause pénale.
LIXXBAIL considère aussi contrairement aux dires du défendeur, qu’aucune démarche n’a été initiée par le défendeur pour restituer le véhicule.
LIXXBAIL s’oppose aussi de faire application de l’article 1231-5 du code civil.
Outre la demande de débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, elle reprend l’intégralité de ses demandes formulées dans son assignation.
Pour la société C.P.P.E.B en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées pour l’audience du 4 mars 2025.
Elle produit :
Des extraits de compte datés du 8-9 et 10 novembre 2023-4 décembre 2023,5 janvier 2024, 5 février 2024,
Un courrier de LIXXBAIL du 1 décembre 2023, valant proposition de vente du matériel, La facture BFS4121739 établie par LIXXBAIL le 25 mars 2024 d’un montant de 33 496,70 €,
Extraits Pappers pour LIXXBAIL et CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
In limine litis, elle avance la confusion entre LIXXBAIL et CREDIT AGRICOLE LEASING qui ne permettrait pas d’identifier avec certitude l’entité bailleresse, ce qui serait une source de contestation rendant impossible le rendu d’une décision en référé.
Elle conteste la régularité de résiliation du contrat au motif que la lettre de mise en demeure adressée ne lui serait jamais parvenue.
Elle avance aussi qu’elle s’est acquittée d’échéances entre novembre et février 2024.
Elle soutient au visa de la jurisprudence rendue en matière de crédit immobilier, que le délai de 8 jours accordé pour régulariser la situation est manifestement insuffisant pour pallier aux difficultés de paiement rencontrées.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation réclamée par la société LIXXBAIL doit être qualifiée de clause pénale en citant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 29 novembre 2016 n°15-18 185)
Elle demande de constater qu’elle fait état de contestations sérieuses et qu’il ne peut y avoir lieu à référé.
Subsidiairement elle demande de débouter la société LIXXBAIL de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation ou tout le moins réduire la clause pénale à la somme de 1 €.
De manière infiniment subsidiaire elle demande l’octroi de délai de paiement de 2 ans au visa des articles 1343-5 du Code civil.
Elle demande aussi la condamnation de LIXXBAIL à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
IN LIMINE LITIS sur la qualité à agir du demandeur.
CPPEB soutient qu’il existe une confusion entre LIXXBAIL, le requérant, et le CREDIT AGRICOLE LEASING qui serait le contractant.
Le juge constate que la pièce 2 (contrat signé le 31 aout 2022 et 7 septembre 2022), l’en tête commerciale est CREDIT AGRICOLE LEASING, mais LIXXBAIL apparait dès la désignation des parties tant en qualité « LE BAILLEUR » qu’en tant que signataire en bas de feuille dans l’encart « le bailleur ».
De même, la facture du concessionnaire OPEL la société CLARO AUTOMOBILES de vente du véhicule (pièce 3 du demandeur) est adressée à la société LIXXBAIL et a été visée par la société CPPEB le 4 février 2023 au moment de la sortie du véhicule (pièce 3 du demandeur).
Enfin, le procès-verbal de réception du 4 juillet 2023, désigne toujours LIXXBAIL comme BAILLEUR et l’échéancier fourni à cette date est établi sous papier avec les références en bas de page de la société LIXXBAIL avec toutes ses mentions légales.
Il ne fait donc aucun doute que la relation contractuelle est constituée entre la société LIXXBAIL et la société CPPEB, sans aucune confusion possible.
Par conséquent la société CPPEB ne peut prétendre qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité et l’identification du co-contractant et sera déboutée de cette demande.
Sur la contestation portant sur la régularité de la résiliation du contrat
CEPPB soutient que la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2023 ne lui est jamais parvenue.
LIXXBAIL fournit (pièce 6 de ses conclusions) la copie de l’AR qui lui est revenu, avec mention par la poste de la raison de la non distribution : pli avisé et non réclamé. Et une date de présentation du 30 octobre 2023. La date du retour est indéchiffrable, si ce n’est l’année 2023.
La Cour de cassation a dans un arrêt du 20 janvier 2021 (n°19-20.680) jugé que : « la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 (devenu 1221) du Code civil… n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du CPC ne sont pas applicables et le fait de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ».
En l’espèce il ne peut y avoir de contestation sur la régularité de la délivrance de l’assignation.
CEPPB soutient par ailleurs que tout n’ayant pas été informé de la mise en demeure, elle a repris spontanément le règlement de ses échéances à savoir 49,20€ dès le 8 novembre 2023, puis 3 fois 575,92 € les 4 décembre 2023 – 4 janvier et 5 février 2024.
CEPPB fournit ce qu’elle appelle « relevés de compte » avec mention prélèvement LIXXBAIL.
Ces pièces ne sont cependant que des copies d’écran, sans référence indiscutable à un compte bancaire de la société CEPPB, en l’absence de n° de compte et même de l’établissement financier.
Il n’en reste pas moins que la résiliation même prononcée le 21 février 2024, n’était que la conséquence des loyers antérieurs de juillet 2023 à octobre 2023 demeurés impayés, qui devaient l’être dans les 8 jours suivant la mise en demeure soit au plus tard début novembre 2023.
Au vu des pièces versées au débat il apparait :
Que conformément à l’article 9 des conditions générales de location, la société LIXXBAIL disposait de la faculté de résilier le contrat faute de régularisation par le Locataire des échéances impayées dans les huit jours d’une mise en demeure.
Que cette mise en demeure a été régulièrement adressée le 25 octobre 2023, et a été suivie le 21 février 2024 de notification de la résiliation du contrat.
Les pièces fournies par le défendeur ne démontrent aucune contestation sérieuse susceptible de s’opposer à la résiliation du contrat intervenu régulièrement au visa de l’article 9 des CONDITIONS GENERALES DE LOCATION.
Par conséquent, le juge des référés constatera la résiliation de plein droit du contrat de location n°333017VM0conclu avec la société C.P.P.E.B
Sur le montant de la créance de la société LIXXBAIL
Au vu des pièces versées au débat il apparait que la société LIXXBAIL réclame le paiement à titre provisionnel d’une créance de 36 408,45 € TTC sur la société CEPPB établie selon l’ article 9.3 du contrat.
Elle se décompose en :
des arriérés de loyers de juillet 2023 à octobre 2023 augmentée de frais de recouvrement et intérêt de retard pour un montant total de 2 911,76 € et en une indemnité qualifiée de résiliation par LIXXBAIL (montant des loyers restant, majoré du montant égal à l’option d’achat finale, augmentée d’une clause pénale de 5%) pour un montant de 33 496,69 €
Sur le montant des arriérés de loyers échus non réglés
Le décompte des loyers impayés de juillet 2023 à octobre 2023 laisse apparaitre un montant de 2 911,76 € non sérieusement contestable et d’ailleurs pas sérieusement contesté.
CEPPB sera condamnée à verser à titre de provision la somme de 2 911,76 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement et intérêt de retard.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation qualifiée comme telle par LIXXBAIL
La société LIXXBAIL réclame au titre de l’indemnité de résiliation le montant des loyers à échoir soit 29 406,22 €, majoré du montant égal à l’option d’achat finale pour 2 491,24 € augmentée d’une clause pénale de 5% soit 1 598,83 € soit un montant total au titre de l’indemnité de résiliation de 33 496,69 € .
La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2016 (15-18.185 a jugé dans cet arrêt :
« … ALORS QUE l’indemnité de résiliation égale au montant des mensualités à échoir s’analyse, dans un contrat de location avec option d’achat, en une clause pénale que les juges du fond ont la faculté de réduire ; qu’en s’abstenant de s’interroger sur une éventuelle réduction de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10-3 du contrat de location avec option d’achat, prévoyant le versement de la totalité des mensualités à échoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2019 (18-11550) a jugé dans cet arrêt :
« Attendu que, pour répondre à la demande subsidiaire de Mme X… Q… tendant à la réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 10.3 du contrat de location composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 52 397,10 euros, et d’une pénalité égale à 10 % de cette somme, soit un montant de 5 239,71 euros, l’arrêt, après avoir prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de Mme X… Q…, retient que cette dernière doit être condamnée au paiement des sommes demandées par la société GE, sous déduction de la pénalité de 5 239,71 euros qui, seule, revêt
Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
En l’espèce LIXXBAIL qui récupèrera le véhicule, pourra le revendre ce qui diminuera sensiblement son préjudice.
Le véhicule ayant peu servi, son montant calculé par LIXXBAIL est d’excès manifeste et sera modéré par le juge.
Au vu du contrat de location (échéancier-pièce 5 du demandeur), à la date de l’assignation l’option d’achat s’élevait à 23 493,29 €, censée représentée la valeur vénale du véhicule au 4 février 2025.
Le montant réclamé par LIXXBAIL est manifestement excessif, et sa réduction ne portera pas atteinte aux intérêts du créancier.
Le juge dira que la clause pénale de réclamée de 33 496,69 €(pièce 7 du demandeur) sera diminuée la somme de 23 493,29 €, et sera fixée à 10 003,40 €.
La société CEPPB sera condamnée à verser à titre de provision la somme de 10 003,40 € au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale.
Sur le montant de l’indemnité d’utilisation réclamée par LIXXBAIL
Au vu des pièces versées au débat il apparait :
Que l’article 8.3 des conditions générales stipule que si le matériel n’est pas restitué à la fin de la location, ou après résiliation, le locataire est redevable d’indemnités d’utilisation fixées sur une base mensuelle.
Qu’il est établi que le contrat a été résilié en février 2024, et qu’aucun matériel n’a pu être restitué au loueur.
Cependant la Cour de Cassation a rendu l’arrêt suivant (Cass. com., 14 juin 2016, no 15-12.734. « La clause du contrat de location financière mettant à la charge du preneur une indemnité de jouissance lorsque ce dernier conserve le bien après la résiliation du contrat est une clause pénale dès lors que cette indemnité vise à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution de son obligation de restitution, qui s’applique du seul fait de celle-ci, et ce, même si pour partie, cette indemnité représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués ».
En l’espèce LIXXBAIL réclame en absence de restitution, l’indemnité d’utilisation stipulée à l’article 8.3 des conditions générales vient à s’appliquer à hauteur de 575,92 € TTC par mois à compter du mois de février 2024.
Au vu de la jurisprudence sus citée, cette indemnisation d’utilisation est aussi qualifiée de clause pénale.
Dans la mesure où la clause pénale liée à la résiliation a été réduite de la valeur vénale du véhicule au 5 février 2025, il est normal que la société CEPPB dédommage la société LIXXBAIL de la jouissance qu’elle a de ce véhicule depuis cette date.
Son montant mensuel correspondant au loyer mensuel initialement prévu n’est ni excessif, ni dérisoire.
Par conséquent la société CEPPB sera condamnée à régler à titre de provision la somme de 575,92 € par mois au titre de l’utilisation du véhicule à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Sur la demande de délai de paiement formulée par CEPPB
Concernant la demande de délai de paiement, la société CEPPB n’apporte aucun élément factuel (bilans, situations financières) montrant la réalité de difficultés financières.
Par conséquent elle sera déboutée de cette demande de délai de paiement.
En conséquence des développements ci-avant :
Le juge des référés dira que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société C.P.P.E.B d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qualifiées de clause pénale et que par conséquent il :
ORDONNERA à la société C.P.P.E.B de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de
8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte
de 200 € par jour de retard le véhicule utilitaire neuf de marque Opel-VIN :
[Numéro identifiant 5]-ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou
administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNERA la société C.P.P.E.B à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les
sommes de : au titre des loyers échus la somme de 2 911,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de date du 21 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; au titre de clause pénale suite à la résiliation du contrat la somme de 10 003,40 € , outre les intérêts au taux légal à compter du mois de date du 21 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; 575,92 € TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de février 2024 inclus, jusqu’à la date de sa restitution effective ;
DEBOUTERA la société CPPEB de sa demande de délais de paiement
DEBOUTERA les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires
CONDAMNERA la société C.P.P.E.B à verser à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNERA la société C.P.P.E.B en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
DIRA que l’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°333017VM0 conclu avec
la société C.P.P.E.B
ORDONNE à la société C.P.P.E.B de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8
jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte
de 200 € par jour de retard le véhicule utilitaire neuf de marque Opel-VIN :
[Numéro identifiant 5]-ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou
administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNE la société C.P.P.E.B à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les
sommes de : au titre des loyers échus la somme de 2 911,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de date du 21 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; au titre de clause pénale suite à la résiliation du contrat la somme de 10 003,40 € , outre les intérêts au taux légal à compter du mois de date du 21 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; 575,92 € TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de février 2024 inclus, jusqu’à la date de sa restitution effective ;
DEBOUTE la société CPPEB de sa demande de délais de paiement
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires
CONDAMNE la société C.P.P.E.B à verser à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C.P.P.E.B en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
DIT que l’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu d’y déroger.
Liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER H. DUMOUCEL E. VETILLARD
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