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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 15 sept. 2025, n° 2024017314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017314
Demandeur(s): SOCIETE D’EQUIPEMENTS BOULANGERIE PAT
[Adresse 1]
[Localité 1] (SAS)
Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI (Cab. [T]
Me Christelle MARQUIS/[R] [E]
Défendeur(s) ·
Derendeur(5). [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Maud BERTRAND/[Localité 3]
Me Victoria ROGUE/[R]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND
Juges : Raphaël LE BRUCHEC
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 16/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société d’équipement de boulangerie pâtisserie, dénommée également par la suite « société SEBP », est spécialisée dans le domaine de la fabrication de machines et équipements de boulangerie pâtisserie et la société AIX [Localité 4], dans l’activité de boulangerie-pâtisserie.
Le 21 février 2020, la société AIX [Localité 4] a fait l’acquisition d’un four à gaz neuf, d’une valeur de 46.740 EUR auprès de la société SEBP.
La société AIX [Localité 4] a procédé à deux acomptes les 18 et 25 mai 2020 d’un montant de 14.022 EUR chacun.
Le 25 mai 2020, le four a été livré et a été installé et mis en route, le 27 mai, par la société LEDOUX, installateur mandaté par la société SEBP.
Des dysfonctionnements sont rapidement apparus sur le four et plusieurs interventions ont eu lieu entre le mois de juin 2020 et mars 2021 par la société LEDOUX mandatée par la société SEBP.
Par la suite, un technicien spécialisé dans le gaz est également intervenu afin de contrôler l’installation de gaz en amont du four.
Le 6 septembre 2021, la société AIX [Localité 4] a relancé la société SEBP afin de régler le dysfonctionnent du four.
Le 15 septembre 2021 la société SEBP est intervenue et a solutionné le problème de dysfonctionnement.
Le 28 juillet 2022, par lettre recommandé avec accusé réception, la société SEBP a mis la société AIX [Localité 4] en demeure d’avoir à régler le solde de la facture.
Le 5 juin 2024, par lettre recommandé avec accusé réception, par l’intermédiaire de la société de recouvrement ATRADIUS, a société AIX [Localité 4] a de nouveau été mise en demeure d’avoir à régler le solde de la facture.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 15 octobre 2024, la société SEBP a fait assigner la société AIX [Localité 4] par devant ce tribunal et demande :
À l’audience du 16 juin 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SEBP demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 et 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 489 et suivants, 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AIX [Localité 4] à verser à la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP la somme de 18.696 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022,
* Condamner la société AIX [Localité 4] à payer à la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
* Condamner la société AIX [Localité 4] à payer à la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
De son côté, la société AIX [Localité 4] demande de :
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu les articles 1219, 1221 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1641, 1644 du code civil,
Vu l’article 1348-2 du code civil,
* Débouter la SAS SEBP de l’ensemble de ses demandes
À titre reconventionnel,
* Condamner la société SEPB à remplacer les trois plaques de cuisson fissurées par des plaques de cuisson neuves, sous astreinte de 150 EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
* Dire et juger que la société AIX [Localité 4] est bien fondée à opposer à la société SEBP l’exception d’inexécution de son obligation de paiement du solde de la facture n°9350144312 établie le 22 mai 2020 d’un montant de 18.696 EUR, tirée de la non-exécution par la société SEBP de son obligation de remplacer les trois plaques de cuissons fissurées,
En conséquence,
* Faire droit à cette demande tant que la société SEBP n’aura pas parfaitement exécuté son obligation,
* Condamner la société SEBP à payer à la société AIX [Localité 4] une somme de 22.500 EUR à titre de dommage et intérêt au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière pendant treize mois, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la société SEBP à payer à la société AIX [Localité 4] une somme de 1.385 EUR en remboursement des frais exposées auprès de la société ETENER pour faire procéder à la vérification de son installation de gaz,
* Prononcer la compensation judicaire entre les créances réciproques des sociétés sur le fondement de l’article 1348-2 du code civil,
En tout été de cause,
Conformément aux article 700 et 696 du code de procédure civile,
* Condamner la société SEBP à payer à la société AIX [Localité 4] une somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SEBP aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les parties, le juge met l’affaire en délibéré, après avoir sollicité la production des originaux des pièces 10 et 12 du bordereau de communication de pièces de la défenderesse, dans le cadre d’une note en délibéré. Cette production a bien eu lieu.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société AIX [Localité 4] a acheté un four à pain à la société SEBP en mai 2020. Celui-ci a été livré et installé mais celui-ci a rapidement présenté un dysfonctionnement.
Par conséquent, la société AIX [Localité 4] a donc mis en suspens le paiement du solde de la facture d’un montant de 18.696 EUR. Cependant, en septembre 2021, comme le précise la défenderesse, les dysfonctionnements ont été résolus.
Ainsi, si jusqu’en septembre 2021, la rétention du paiement du solde de la facture pouvait s’entendre au sens de l’article 1219 du code civil, à partir de cette date, la société SEBP ayant exécuté son obligation de livrer un four qui fonctionne, la société AIX [Localité 4] devait à son tour exécuter son obligation de paiement.
En outre, les fissures présentes sur les dalles, semblent d’une part être « normales » d’après le fabricant compte tenu des conditions d’utilisation du four, mais surtout ne constituent pas « une inexécution suffisamment grave » de la part de la demanderesse, puisque celles-ci ne posent de problème de fonctionnement du four. Le tribunal constate à ce titre, que la demande de changement de dalles n’a pas été réitérée depuis 2022 de la part de la société AIX [Localité 4].
Ainsi, l’exception d’inexécution de l’obligation de paiement de la société AIX [Localité 4] ne saurait être retenue et la société AIX [Localité 4] est condamnée par suite à payer la somme de 18.696 EUR assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en paiement du montant à régler au titre de la facture litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle de changement des plaques de cuisson
La société AIX [Localité 4] demande le changement des dalles de cuisson du four qui présentent des fissures. À cet effet, le 6 février 2025, la société AIX [Localité 4] a fait procéder à un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que ces pièces défectueuses auraient une incidence sur le bon fonctionnement de la machine ou sur sa sécurité d’utilisation. En effet, il n’est pas démontré de dysfonctionnement du four de part ces fissures ou d’un effet négatif sur la cuisson du pain.
En outre, la notice du fabricant, même si celle-ci n’a pas été fournie à la livraison du four, adresse cette question et stipule que l’apparition de fissures sur les plaques est un phénomène normal.
Le remplacement des pièces ne saurait donc être exigé au seul motif d’une altération d’ordre esthétique, en l’absence d’impact fonctionnel et sans démonstration d’une inexécution contractuelle.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’intervention d’un spécialiste du gaz
L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société AIX [Localité 4] demande à titre reconventionnel, la somme de 1.385 EUR en remboursement des frais exposées auprès de la société ETENER pour faire procéder à la vérification de son installation de gaz.
En l’espèce, dans ses courriers du 29 janvier et 2 juin 2021, la société SEBP disait avoir détecté un problème sur l’installation de gaz en amont du four et recommandait de réaliser des travaux.
La société AIX [Localité 4] a donc fait intervenir la société ETENER afin de réaliser ces travaux sur l’installation.
Cependant, après cette intervention, le problème de fonctionnement de four est resté identique.
La société SEBP a donc fait supporter à la société AIX [Localité 4] des frais de modifications inutiles ouvrant droit à indemnisation.
Il suit que la société SEBP est condamnée à payer à la société AIX [Localité 4] la somme de 1.385 EUR correspondant au montant de la facture d’intervention de la société ETENER.
Sur la demande reconventionnelle de préjudice de jouissance
La société AIX [Localité 4] demande à titre reconventionnel, la somme de 22.500,00 EUR au titre de préjudice de jouissance.
En l’espèce, la société AIX [Localité 4] estime avoir subi un préjudice se chiffrant à 1.500 EUR par mois sur les treize mois durant lesquels le dysfonctionnement a eu lieu. Cependant, elle n’apporte aucun élément chiffré ou comptable tel que perte de chiffre d’affaires ou de marge, voire de surcoût salarial permettant d’évaluer précisément un quelconque préjudice financier subi par la société pendant cette période.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la société SEBP et de lui allouer la somme de 500 EUR.
Les dépens doivent être payés par la société AIX [Localité 4], qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, assisté du greffier :
Condamne la société AIX [Localité 4] à payer à la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP la somme de 18.696 EUR assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en paiement du montant à régler au titre de la facture litigieuse ;
Condamne la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP à payer à payer à la société AIX [Localité 4] la somme de 1.385 EUR en remboursement des frais exposés auprès de la société ETENER ;
Condamne la société AIX [Localité 4] à payer à la société d’équipement de boulangerie pâtisserie SEBP la somme de 500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIX [Localité 4] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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