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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 juil. 2025, n° 2024F01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01965
7ème Chambre
N° MINUTE : 2025F01936
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL DBM [Adresse 3]
Représentant légal : M. [E] [V],Liquidateur, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAAMARA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025 et délibérée le 27 JUIN 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Slimane BAAMARA M. Didier LE [C]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL DBM adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Îlede-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, d’une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d’un montant total de 48 781,99 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SARL DBM, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 302 756.
Les démarches amiables sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE assigne la SARL DBM le 15 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L.3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DBM à payer à l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, la somme de 48 781,99 euros à parfaire, se décomposant comme suit :
38 783,56 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2022 à décembre 2022, mars 2023 à juillet 2023 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
9 296,96 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2023, février 2023, septembre 2023 à avril 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
701,47 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur), pour les causes susénoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
À remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2023 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE euros par jour de retard pendant un mois ;
À payer la somme provisionnelle de 400 euros par mois du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
À payer la somme de de 220,0 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À payer les entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01965 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 15 et 29 novembre 2024.
La société DBM ne se présente pas ni personne à sa place.
À l’audience du 29 novembre 2024 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025, prorogé au 22 juillet 2025 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose que dans les professions du secteur du Bâtiment, des « Caisses de congés payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail imposent en effet aux employeurs du bâtiments et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (Article 1 du règlement intérieur de la Caisse).
L’Article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse stipule que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
La société DBM s’est abstenue de payer les cotisations dues pour la période des mois de mars 2022 à décembre 2022, de mars 2023 à juillet 2023, pour un montant de 38 783,56 euros y compris majoration de retard, somme à laquelle s’ajoutent 701,47 euros au titre des frais de contentieux soit au total la somme 39 485,03 euros.
A cela s’ajoutent les cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2023, février 2023, septembre 2023 à avril 2024 pour un montant de 9 296,96 euros.
La société DBM a été vainement mise en demeure par courrier AR du 22 mai 2024.
La société DBM pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les pièces produites et examinées aux débats : déclarations de salaires de la société DBM ayant pour identifiant 2013836-001-19 (pièce n°5), articles du règlement intérieur de la Caisse (pièce n°3), extrait du PV de réunion du conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2010 (pièce n° 4), relevé de situation arrêté au 17 juin 2024 (pièce n°6), lettre recommandée AR de mise en demeure du 22 mai 2024 (pièce n°2b), justificatifs des frais de contentieux (pièce n°7), corroborent les moyens articulés en l’assignation ;
le Tribunal en conséquence,
condamnera la SARL DBM à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme totale de 48 781,99 euros correspondant au montant des cotisations dues et majorations de retard pour la période des mois de mars 2022 à décembre 2022, mars 2023 à juillet 2023, au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2023, février 2023, septembre 2023 à avril 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard, au montant des frais de contentieux, somme totale majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 date de l’assignation ;
ordonnera à la SARL DBM à remettre à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2023 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard pendant un mois, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
condamnera la société DBM à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-France la somme provisionnelle de 400 euros par mois du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société DBM a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL DBM succombant dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE en sa demande ;
Condamne la SARL DBM à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme totale de 48 781,99 euros correspondant, au montant des cotisations dues et majorations de retard pour la période des mois de mars 2022 à décembre 2022, mars 2023 à juillet 2023, au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2023, février 2023, septembre 2023 à avril 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard, au montant des frais de contentieux, somme totale majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
Ordonne à la SARL DBM à remettre à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2023 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard pendant un mois, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la société DBM à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 400 euros par mois du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
Condamne la SARL DBM à verser à l’association CONGES INTEMPERIES – BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SARL DBM aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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