Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 20 mai 2025, n° 2025F00180
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location signés

    Le Tribunal a constaté que les pièces fournies par COMPTOIR DE LOCATION démontraient que la créance était certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était fondée et conforme à l'article L.441-10 du Code de Commerce.

  • Rejeté
    Absence de justification des dommages

    Le Tribunal a estimé que COMPTOIR DE LOCATION n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a jugé que COMPTOIR DE LOCATION avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté que SM BTP était la partie succombante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2025F00180
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00180
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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