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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2025F00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00351
N• MINUTE : 2025F02712
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL RAMIDEX [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [K], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025et délibérée le 12 septembre 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERYJuges : Mme Christine KOECHLINM. Didier LE [M]
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SARL RAMIDEX a souscrit 2 contrats, l’un en avril 2023 (contrat n°1741755) et l’autre en juin 2023 (contrat n°1757259), avec la société [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ciaprès dénommée [W]) ayant pour objet la location de matériels informatiques sur une durée irrévocable de 21 trimestres pour chacun des contrats.
La société RAMIDEX s’est montrée défaillante dans le paiement des échéances de ces 2 contrats et les courriers de mise en demeure RAR adressés par la société [W] à la société RAMIDEX sont restés sans effet.
[W] poursuit ainsi le recouvrement d’une somme en principal de 58 962,81euros au titre du contrat de location n°1741755 et d’une somme en principal de 22 346,28 euros au titre du contrat de location n°1757259, créances qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société RAMIDEX.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissiers de justice en date du 19 février 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société [W] assigne la SARL RAMIDEX devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Sur le contrat 1741755
Condamner la société RAMIDEX à payer à la société [W] la somme de 58 962,81 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par la société RAMIDEX du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur le contrat 1757259
Condamner la société RAMIDEX à payer à la société [W] la somme de 22 346,28 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par la société RAMIDEX du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
Condamner la société RAMIDEX au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RAMIDEX aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F00351 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales, du 7 mars au 6 juin 2025.
La société RAMIDEX ne comparait pas ni personne à sa place.
Le 21 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 mai 2025.
L’audience du 23 mai 2025 n’ayant pu se tenir pour cause de désignation d’un nouveau juge rapporteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 juin 2025.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [W] expose que la société RAMIDEX a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle 2 contrats de location.
Contrat 1741755
Par acte SSP du 3 avril 2023, la société RAMIDEX a souscrit auprès de la société [W] un contrat de location de matériel informatique d’une durée irrévocable de 21 trimestres, matériel fourni et installé par la société 2S ITECH. Le loyer trimestriel était fixé à la somme de 2 331,60 euros HT soit 2 797,92 euros TTC outre 180 euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 2 977,92 euros.
Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve par la société RAMIDEX le 3 avril 2023.
La société 2S ITECH a établi une facture à l’attention de la société [W] et [W] a adressé à la société RAMIDEX la facture unique de loyers.
La société RAMIDEX a cessé de régler le montant des loyers au titre de ce contrat à compter de l’échéance du 30 mars 2024 et la société [W] lui a adressé, en vain, un courrier RAR en date du 25 septembre 2024.
Contrat 1757259
Par acte SSP du 20 juin 2023, la société RAMIDEX a souscrit auprès de la société [W] un contrat de location de matériel informatique d’une durée irrévocable de 21 trimestres, matériel fourni et installé par la société 2S ITECH. Le loyer trimestriel était fixé à la somme de 884,25 euros HT soit 1 061,10 euros TTC outre 67,50 euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 1 128,60 euros.
Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve par la société RAMIDEX le 20 juin 2023.
La société 2S ITECH a établi une facture à l’attention de la société [W] et [W] a adressé à la société RAMIDEX la facture unique de loyers.
La société RAMIDEX a cessé de régler le montant des loyers au titre de ce contrat à compter de l’échéance du 30 mars 2024 et la société [W] lui a adressé, en vain, un courrier RAR en date du 25 septembre 2024.
La société RAMIDEX, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
En conséquence, le Tribunal,
Recevra la société [W]-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS en ses demandes ;
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 de ce même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur le contrat n°1741755
Un contrat de location avec assurance portant sur du matériel informatique et référencé sous le numéro d’ordre 3912344, d’une durée de 21 trimestres, pour un montant trimestriel de 2 331,60 euros HT soit 2 797,92 euros TTC est signé via le logiciel DocuSign le 3 avril 2023 entre la société [W] et la société RAMIDEX représentée par monsieur [K] [J], gérant, (pièces n°1 et 2). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°2).
Le matériel informatique est livré à la société RAMIDEX par le fournisseur du matériel, la société 2S ITECH, le 3 avril 2023, ainsi qu’en témoigne le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé sans réserve par monsieur [K] [J] via le logiciel DocuSign (pièce n°3). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°3).
La société XEFI ROISSY-2S ITECH établit le 3 avril 2023 une facture à l’attention de la société [W] concernant du matériel informatique « ETUDE RAMIDEX 3912344 » pour un montant global de 48 000 euros TTC (pièce n°4).
L’article 10 des conditions générales de location « Responsabilité civile-Assurance-Dommage » stipule, au point 10.12 que si le locataire n’a pas fait parvenir au loueur dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d’assurance dudit matériel, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur d’adhérer, s’il le souhaite, pour le compte du locataire, au contrat d’assurance collective qu’il a souscrit. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyers envoyée au locataire.
La société [W] établit le 5 avril 2023, à l’attention de la société RAMIDEX, la facture unique de loyers en euros relative au matériel précédemment livré et ayant pour intitulé « DOSSIER n°1741755 ».
Cette facture unique de loyer fait apparaître 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 2 331,60 euros HT soit 2 797,92 euros TTC, du 30 juin 2023 au 30 juin 2028, conformément au contrat de location (pièce n°5).
La facture unique de loyer mentionne, en outre, un montant de 180 euros trimestriel au titre de l’assurance, conformément aux stipulations du point 10.12 des conditions générales, ce qui porte le montant de chaque échéance trimestrielle, assurance incluse, à la somme totale de 2 977,92 euros TTC.
La société RAMIDEX cesse de payer ses loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2024.
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales du contrat de location stipule au point a) que « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants … non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance… le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur…
Outre la restitution du matériel le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%… ».
Le 25 septembre 2024, la société [W] adresse à la société RAMIDEX une mise en demeure AR intitulée « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et lui demande de payer sous 8 jours les 2 loyers impayés ; qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et que la créance de la société [W] s’établira alors à la somme totale de 58 864,76 euros (Pièce n°6).
La société RAMIDEX reste muette.
Le décompte fourni dans l’assignation par la société [W] à l’appui de sa demande pour une somme totale de 58 962,81 euros se détaille comme suit :
* 3 loyers trimestriels impayés du 30 mars 2024 au 30 septembre 2024, soit 3 x 2 977,92 euros soit un montant total de 8 933,76 euros,
* Clause pénale : 10% x 8 933,76 euros soit un montant de 893,37 euros,
* 15 loyers trimestriels à échoir du 31 décembre 2024 au 30 juin 2028 soit 15 x 2 977,92 euros, soit un montant total de 44 668,80 euros,
* Clause pénale : 10% x 44 668,80 euros soit un montant de 4 466,88 euros.
Il est constant que les loyers à échoir et la clause pénale ne produisent pas d’intérêt de retard.
Le Tribunal constate que les pièces versées aux débats corroborent la demande de la société [W] en ce qui concerne le contrat de location n°1741755.
En conséquence, le Tribunal,
Condamnera la SARL RAMIDEX à payer à la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 58 962,81 euros au titre du contrat 1741755 ;
Condamnera la SARL RAMIDEX à payer au titre du contrat 1741755 des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 25 septembre 2024, et ce sur la somme de 8 933,76 euros.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2025, date de l’assignation et première demande en ce sens.
Sur la restitution du matériel
Le contrat de location prévoit, dans ses conditions générales à l’article 12, la restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat.
La SARL RAMIDEX ne comparaît pas et ne fournit aucune preuve de restitution du matériel objet du contrat.
En conséquence, le Tribunal,
Ordonnera la restitution par la SARL RAMIDEX du matériel objet du contrat 1741755 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur le contrat n°1757259
Un contrat de location avec assurance portant sur du matériel informatique et référencé sous le numéro d’ordre 3951395, d’une durée de 21 trimestres, pour un montant trimestriel de 884,25 euros HT soit
1 061,10 euros TTC est signé via le logiciel DocuSign le 20 juin 2023 entre la société [W] et la société RAMIDEX représentée par monsieur [K] [J], gérant, (pièces n°1 et 7). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°7).
Le matériel informatique est livré à la société RAMIDEX par le fournisseur du matériel, la société 2S ITECH, le 20 juin 2023, ainsi qu’en témoigne le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé sans réserve par monsieur [K] [J] via le logiciel DocuSign (pièce n°8). Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°8).
La société XEFI ROISSY-2S ITECH établit le 21 juin 2023 une facture à l’attention de la société [W] concernant du matériel informatique « ETUDE RAMIDEX 3951395 » pour un montant global de 18 000 euros TTC (pièce n°9).
L’article 10 des conditions générales de location « Responsabilité civile-Assurance-Dommage » stipule, au point 10.12 que si le locataire n’a pas fait parvenir au loueur dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d’assurance dudit matériel, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur d’adhérer, s’il le souhaite, pour le compte du locataire, au contrat d’assurance collective qu’il a souscrit. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyers envoyée au locataire.
La société [W] établit le 27 juin 2023, à l’attention de la société RAMIDEX, la facture unique de loyers en euros relative au matériel précédemment livré et ayant pour intitulé « DOSSIER n°1757259 ».
Cette facture unique de loyer fait apparaître 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 884,25 euros HT, soit 1 061,10 euros TTC, du 10 juillet 2023 au 30 juin 2028, conformément au contrat de location (pièce n°10).
La facture unique de loyer mentionne, en outre, un montant de 67,50 euros trimestriel au titre de l’assurance, conformément aux stipulations du point 10.12 des conditions générales, ce qui porte le montant de chaque échéance trimestrielle, assurance incluse, à la somme totale de 1 128,60 euros TTC.
La société RAMIDEX cesse de payer ses loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2024.
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales du contrat de location stipule au point a) que « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants :… non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance… le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur…
Outre la restitution du matériel le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%… »
Le 25 septembre 2024, la société [W] adresse à la société RAMIDEX une mise en demeure AR intitulée « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et lui demande de payer sous 8 jours les 2 loyers impayés ; qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et que la créance de la société [W] s’établira alors à la somme totale de 22 313,58 euros (Pièce n°11).
La société RAMIDEX reste muette.
Le décompte fourni dans l’assignation par la société [W] à l’appui de sa demande pour une somme totale de 22 346,28 euros se détaille comme suit :
* 3 loyers trimestriels impayés du 30 mars 2024 au 30 septembre 2024, soit 3 x 1 128,60 euros soit un montant total de 3 385,80 euros,
* Clause pénale : 10% x 3 385,80 euros soit un montant de 338,58 euros,
* 15 loyers trimestriels à échoir du 31 décembre 2024 au 30 juin 2028 soit 15 x 1 128,60 euros, soit un montant total de 16 929,00 euros,
* Clause pénale : 10% x 16 929 euros soit un montant de 1 692, 90 euros.
Il est constant que les loyers à échoir et la clause pénale ne produisent pas d’intérêt de retard.
Le Tribunal constate que les pièces versées aux débats corroborent la demande de la société [W] en ce qui concerne le contrat de location n°1757259.
En conséquence, le Tribunal,
Condamnera la SARL RAMIDEX à payer à la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 22 346,28 euros au titre du contrat 1757259 ;
Condamnera la SARL RAMIDEX à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure du 25 septembre 2024, et ce sur la somme de 3 385,80 euros.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2025, date de l’assignation et première demande en ce sens.
Sur la restitution du matériel
Le contrat de location prévoit, dans ses conditions générales à l’article 12, la restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat.
La SARL RAMIDEX ne comparaît pas et ne fournit aucune preuve de restitution du matériel objet du contrat.
En conséquence, le Tribunal,
Ordonnera la restitution par la SARL RAMIDEX du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et déboutera la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL RAMIDEX a obligé la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [W]-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à hauteur de 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL RAMIDEX est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* -reçoit la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en ses demandes ;
* -condamne la SARL RAMIDEX à payer à la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 58 962,81 euros au titre du contrat 1741755 ;
* -condamne la SARL RAMIDEX à payer, au titre du contrat 1741755, des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter du 25 septembre 2024, et ce sur la somme de 8 933,76 euros ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2025, au titre du contrat 1741755 ;
* ordonne la restitution par la SARL RAMIDEX du matériel objet du contrat 1741755 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
* condamne la SARL RAMIDEX à payer à la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 22 346,28 euros au titre du contrat 1757259 ;
* condamne la SARL RAMIDEX à payer, au titre du contrat 1757259, des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter du 25 septembre 2024, et ce sur la somme de 3 385,80 euros ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2025, au titre du contrat 1757259 ;
* ordonne la restitution par la SARL RAMIDEX du matériel objet du contrat 1757259 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et déboute la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
* -condamne la SARL RAMIDEX à payer à la SAS [W]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* -rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* -condamne la SARL RAMIDEX aux dépens ;
* -liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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