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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2024F01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N• de RG : 2024F01606
N• MINUTE : 2025F00669
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS APRIL PARTENAIRES [Adresse 4] Enseigne : GI2A Représentant légal : APRIL, Président, [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me [U] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL VBTOITURE [Adresse 2] Représentant légal : M. [G] [W] [C], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENGUIGUI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 21 février 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société APRIL PARTENAIRES, ci-après dénommée dans la suite des présentes APRIL, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 349 844 746 dont le siège social est sis [Adresse 4] poursuit le règlement d’une créance d’un montant initial de 37 912,39 euros dont elle affirme redevable à son encontre la société VB TOITURE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 884 798 216 et dont le siège social est sis au [Adresse 2] au titre de cotisations impayées.
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 29/08/2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la société APRIL assigne VB TOITURE le 08/11/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et du code civil, Vu les dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles L 441-6 et L 441-10 et suivants du code de commerce Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* Condamner la SARL VB TOITURE à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de de 37 912,39 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus depuis le 22 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la SARL VB TOITURE à payer à la société APRIL PARTENAIRES une somme de 4 431,64 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L 441-10 du code de commerce,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
* Condamner la SARL VB TOITURE aux entiers dépens,
* Condamner la SARL VB TOITURE au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01606 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 8/11/2024 et du 22/11/2024.
Le 22/11/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/01/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et a déclaré les débats clos.
Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/03/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société APRIL, expose que :
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2022 à effet du 29 novembre 2022, la SARL VB TOITURE a souscrit auprès de la société APRIL PARTENAIRES un contrat d’assurance de responsabilité civile générale et décennale dénommé « PROBAT ETANCHEITE » référencé 22074223505.
Ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an, tacitement reconductible à la date d’échéance annuelle fixée au 1 er janvier de chaque année.
Le contrat a été tacitement reconduit pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 moyennant une cotisation annuelle de 29 470,11 euros.
La SARL VB TOITURE n’a honoré ni la cotisation due pour la période du 29 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ni celle due pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023
Par mise en demeure du 14 février 2023, la société APRIL PARTENAIRES sommait la SARL VB TOITURE d’avoir à lui régler les cotisations laissées impayées, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié pour défaut de paiement de la prime en application des dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances
La SARL VB TOITURE n’a pas cru devoir réagir.
La société APRIL PARTENAIRES adressait vainement à la SARL VB TOITURE deux mises en demeure réitératives par la voie de son mandataire de recouvrement la société CIGR.
Elle saisit le Tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL VB TOITURE à devoir lui payer la somme de 37 912,39 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus à compter du 22 mai 2024.
La SARL VB TOITURE sera en outre condamnée à devoir verser à la société APRIL PARTENAIRES une somme de 4 431,64 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, justifiée par les frais exposés par la société APRIL PARTENAIRES en contrepartie des prestations de la société de recouvrement CIGR.
Le demandeur produit les pièces suivantes :
Pièce 1 : Conditions particulières « PROBAT ETANCHEITE » nº 22074223505
Pièce 2 : Avis d’échéance période du 1er janvier au 31 décembre 2023
Pièce 3 : Mise en demeure du 14 février 2023
Pièce 4 : Mises en demeure du 13 juin 2023 et 22 mai 2024
Pièce 5 : Attestation de facturation de la société CIGR
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne transmets aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2022 à effet du 29 novembre 2022, la SARL VB TOITURE a souscrit auprès de la société APRIL PARTENAIRES un contrat d’assurance de responsabilité civile générale et décennale.
Ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an, tacitement reconductible à la date d’échéance annuelle fixée au 1 er janvier de chaque année et a été tacitement reconduit pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 moyennant une cotisation annuelle de 29 470,11 euros.
La SARL VB TOITURE n’a honoré ni la cotisation due pour la période du 29 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ni celle due pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023.
La société APRIL PARTENAIRES a envoyé une mise en demeure du 14 février 2023 sommant la SARL VB TOITURE d’avoir à lui régler les cotisations laissées impayées, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié pour défaut de paiement de la prime en application des dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances.
La SARL VB TOITURE n’a pas réagi.
La société APRIL PARTENAIRES a vainement adressé à la SARL VB TOITURE deux nouvelles mises en demeure par la voie de son mandataire de recouvrement la société CIGR sans effet.
Le décompte au 22.05.2024 fait état d’une somme en principale de 32 991,31 Euros.
Il y aura lieu de condamner de la SARL VB TOITURE à payer à APRIL PARTENAIRES la somme de 37 912,39 euros.
La société APRIL PARTENAIRES demande au Tribunal de condamner également la société VB TOITURE au paiement d’intérêts sur cette somme au taux BCE + 10 points à compter du 22/5/2024 date de la mise en demeure sur la somme de 32 991,31 Euros.
La mise en demeure du 22/05/2024 ne comporte pas de mention du paiement de ces intérêts. Il conviendra donc de condamner la société VB TOITURE au paiement de ces intérêts à compter de la date de la première demande en ce sens, c’est-à-dire la date de l’assignation soit le 29/08/2024.
le Tribunal jugera la demande de la société APRIL PARTENAIRES bien fondée et recevable et condamnera la société VB TOITURE à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 37 912,39 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus sur
la somme de 32 991,31 euros à compter du 29/08/2024, date de l’assignation et de la première demande en ce sens, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement
La société APRIL PARTENAIRES demande la condamnation de VB TOITURE au paiement de frais de recouvrement supérieur aux 40 € forfaitaires.
APRIL PARTENAIRES produit une attestation de frais de recouvrement pour les sommes à encaisser d’un montant de 4 431,34 € sur les sommes encaissées.
L’attestation produite ne fait pas état d’une somme certaine et exigible.
Le Tribunal déboutera la société APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société VB TOITURE a obligé la société APRIL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal condamnera la société VB TOITURE à payer à la société APRIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera APRIL PARTENAIRES du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société VB TOITURE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* reçoit la société APRIL PARTENAIRES en sa demande et la dit bien fondée ;
* condamne la société VB TOITURE à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 37 912,39 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus à compter du 29/08/2024 sur la somme de 32 991,31 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* déboute la société APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre des frais de recouvrement selon l’article L 441-10 du code du commerce ;
* condamne la société VB TOITURE à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société VB TOITURE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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