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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2024F02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2024F02135
N• MINUTE : 2025F00745
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [K] – [C] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : BS ENVIRONNEMENT Représentant légal : M. [U] [D] [K],Président du comité de surveillance, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NC CONSTRUCTION [Adresse 5] Représentant légal : M. Ilhan AHMED, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 20/02/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pierre VILLAIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS :
La société [K] – [C], immatriculée au Registre du commerce de Beauvais sous le n° 697 180 453 dont le siège social est situé [Adresse 7], exerce une activité spécialisée dans l’identification, la manutention et l’acheminement des déchets industriels dangereux et non dangereux. La société [K] – [C] se prétend créancière de la société NC CONSTRUCTION, dont le siège social est domicilié au [Adresse 8], société immatriculée au Registre du commerce de Bobigny sous le n° 843 401 068, de la somme de 10.822,56 Euros au titre de factures impayées.
Malgré une mise en demeure avec AR de la société [K] – [C] adressée le 24 juin 2024 à la société NC CONSTRUCTION, cette somme est demeurée impayée.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifié par remise à l’étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société [K] – [C] assigne la société NC CONSTRUCTION à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le jeudi 28 novembre 2024 à 14 h. à qui elle demande :
Recevoir la SAS [K] – [C], en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions de l’article 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces,
Condamner la SAS NC CONTRUCTION à payer à la SAS [K] – [C] les sommes suivantes :
* 10.822,56€ TCC au titre du solde des factures avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
* 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société NC CONSTRUCTION en tous les dépens (article 696 du CPC).
L’affaire enrôlée sous le numéro 2024 F 02135 a été appelée à 2 audiences, les 28 novembre et le 12 décembre 2024 pour mise en état.
A ces audiences seul le demandeur est présent, le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 12 décembre 2024, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et conformément aux articles 861 du code de procédure civile a régulièrement convoqué les parties pour le 30 janvier 2025. A cette date, seul le demandeur se présente, conformément à l’article 869 du Code de procédure civile, le juge a tenu seul l’audience, a entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, puis a clôturé son audition, et mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera mis à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOYENS et ARGUMENTS :
L’assignation du 23 octobre 2024 étant régulière en la forme celle-ci doit être déclarée recevable.
Les pièces produites aux débats confirment les moyens articulés en l’assignation.
La société [K] – [C] produit notamment :
* 1 Devis n° 221003-1-CB du 4/10/2022 et n° 230227-3-CB du 6/03/2023
* 2 14 Factures du 31.12.2022 au 30.09.2023
* 3 Bons de rotation correspondants
* 4 Relevé de compte
* 5 Mise en demeure du 22 mai 2024
* 6 Mise en demeure du 24 juin 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et en ne se présentant pas la société NC CONSTRUCTION s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par la société [K] – [C].
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Le devis n° 221003-1-CB du 4/10/2022 intitulé « Gestion de vos déchets en mélange » est signé par NC CONSTRUCTION « Bon pour Accord » le 4/10/2022.
Ce devis prévoit le montant des prestations de location mensuelle de 2 bennes de 15 m3, enlèvement et acheminement sur le site, l’échange ou retrait de la benne, le traitement (carton, plastique, bois) – Hors déchets dangereux, taxe TGAP 2022 incluse. Il est précisé « Facturation selon ticket de pesée du Centre ».
Les quatre factures établies du 31.12.2022 au 28.02.2023 sont accompagnées des bons de rotation et tickets de pesée correspondants, elles totalisent un montant de 4 090,80 €. Elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Le devis n° 230227-3-CB du 6/03/2023 intitulé « Gestion de vos déchets gravats propres » est accepté par NC CONSTRUCTION « Bon pour Accord » dans son courriel du 14/03/2023. Ce devis prévoit le montant des prestations de location mensuelle de 1 benne de 10 m3, enlèvement et acheminement sur le site, l’échange ou retrait de la benne, le traitement GRAVATS PROPRES (briques, béton, tuiles …). Il est précisé « Facturation selon ticket de pesée du Centre ».
Les dix factures du 31.03.2023 au 30.09.2023 sont accompagnées des bons de rotation et bons de pesée correspondants, elles totalisent un montant de 6 731,76 €. Elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Les conditions de règlement acceptées sur les devis prévoient :
* Facturation de traitement selon ticket de pesée du Centre,
* Règlement à 30 jours date de facture.
Les deux mises en demeure de payer la somme de 10 822,56 € (4 090,80 € + 6 731, 76 €) en dates des 22 mai et 24 juin 2024 adressées en lettres recommandées avec AR ont été réceptionnées par NC CONSTRUCTION respectivement les 30 mai et 29 juin 2024, elles sont restées sans effet.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent le tribunal condamnera la société NC CONSTRUCTION à payer à la société [E] la somme de 10 822,56 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
En outre, le tribunal condamnera la société NC CONSTRUCTION à payer à la société [E] l’indemnité forfaitaire légale de 40 Euros par facture impayée soit 560 Euros (40 € X 14 factures).
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société [E] a dû supporter des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour recourir à la justice.
Le tribunal condamnera la société NC CONSTRUCTION à payer la somme de 1 000 € à la société [E] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Sur les dépens
La société NC CONSTRUCTION est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera la société NC CONSTRUCTION aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition le 4 mars 2025, réputé contradictoire, en premier ressort,
* REÇOIT la demande de la société [E] et la déclare fondée ;
* CONDAMNE la société NC CONSTRUCTION à payer à la société [E] la somme de 10 822,56 € ;
* CONDAMNE la société NC CONSTRUCTION à payer à la société [E] les intérêts de retard au taux légal multiplié par trois à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* CONDAMNE la société NC CONSTRUCTION à payer à la société [E] l’indemnité forfaitaire légale de 40 Euros par facture impayée soit au total 560 Euros ;
* CONDAMNE la société NC CONSTRUCTION à payer la somme de 1 000 € à la société [E] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE la société NC CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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