Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 24 avril 2025, n° 2024R00013
TCOM Bernay 24 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la société H2K PEINTURE ne contestait pas la somme principale due et que la créance était justifiée par des relevés actualisés.

  • Accepté
    Frais engagés par la Caisse

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la Caisse supporter ces frais, mais a limité l'indemnité à un montant précis en l'absence de justificatifs.

  • Accepté
    Difficultés de trésorerie

    La cour a reconnu les efforts de la société pour commencer à régler sa dette et a accordé des délais de paiement en raison des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2024R00013
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2024R00013
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2025
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