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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 8 juil. 2025, n° 2025L03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SACAh CREDIT LYONNAIS, SAh SOCIETE GENERALE, SASh GROUPE NUEVO DEVENU GROUPE 7N-FORM |
Texte intégral
N° de Rôle : 2025L03163
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 8 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juin 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEURS :
SAS GROUPE NUEVO devenue GROUPE 7N-FORM
[Adresse 5]
[Localité 9]
Activité : N° de RCS de BOBIGNY : 919078212 / Gestion 2022 B 13224
Représentant Légal : M. [V] [O], Président [Adresse 7] FRANCE AHA AUDIT [Adresse 8]
Assisté par la SARL HAROCHE AVOCAT [Adresse 6]
M. [V] [O] [Adresse 7] comparant
SLP IDICO CROISSANCE 5 [Adresse 2] Représenté par Me [N] [B]
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] Représenté par Me [H] [U] [Adresse 4]
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
Représenté par Me [H] [U] [Adresse 4]
SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Représenté par Me [H] [U] [Adresse 4]
En présence de la SELARL BCM en la personne de Me [B] [N].
JUGEMENT HOMOLOGATION DE PROTOCOLE DE CONCILIATION
La société GROUPE NUEVO devenue GROUPE 7N-FORM est une société par actions simplifiée, au capital de 18 500 074,08 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 919 078 212, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Fondée en 2022, la Société est une holding purement capitalistique qui détient 100 % des titres de sa filiale opérationnelle, la société NUEVO CONSEIL ET FORMATION (« NCF »), acquise dans le cadre d’une opération d’owner buy out intervenue à la fin de l’année 2022.
Afin de financer l’acquisition des titres de NCF, la Société a bénéficié de :
un apport en capital,
un apport en nature sous forme de cession de 100 % des actions composant le capital et les droits de vote de NCF,
un prêt senior (« Prêt Senior ») en deux tranches,
Les difficultés de la Société font suite aux difficultés financières rencontrées par sa filiale NCF, qui ne dispose ni des résultats, ni de la trésorerie, lui permettant de verser à la Société les sommes nécessaires au paiement de l’échéance en principal du 4 octobre 2024, au titre de sa dette senior à l’égard des banques, d’un montant de 3 m€.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de Mandat ad’hoc, laquelle a permis d’initier des échanges avec les banques sur les conditions de restructuration de l’endettement de la Société et d’initier une modification de la gouvernance du Groupe, par le biais de la désignation d’un directeur général adjoint assumant la direction opérationnelle, le dirigeant étant maintenu à ses fonctions de Président.
Les banques ont par ailleurs confirmé la suspension de l’exigibilité en principal de l’échéance du 4 octobre 2024 de la dette senior et de l’échéance d’intérêts du 4 janvier 2025.
Compte tenu de la nécessité de finaliser les discussions avec les banques et de disposer du cadre nécessaire à la formalisation d’un Protocole, la Société a sollicité l’ouverture d’une procédure de Conciliation.
Par ordonnance du 11 mars 2025 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de conciliateur la SELARL BCM en la personne de Me [B] [N], pour une durée de trois mois, avec pour missions de :
« Assister la société dans ses négociations avec les établissements bancaires dans le cadre de la restructuration du Crédit d’Acquisition ;
Assister la Société dans ses négociations avec tout autre créancier ou partenaire ;
Parvenir à la conclusion d’un accord global permettant le maintien de l’activité du Groupe dans des conditions pérennes ;
Plus généralement, rechercher toute solution de nature à traiter les difficultés de la Société et assurer sa pérennité. »
Le protocole de conciliation a été signé le 11 Juin 2025 par les parties.
Par requête aux fins d’homologation de protocole de conciliation déposée au Greffe le 12 Juin 2025 la société GROUPE Nuevo devenue GROUPE 7N-FORM demande au tribunal de commerce de Bobigny :
« Qu’il veuille bien procéder à l’homologation du Protocole dont les conditions sont réunies conformément à l’article L.611-8 II 2° du code de commerce.
Que le jugement respecte les dispositions de l’article R.611-40 du code de commerce et mentionne que les apports suivants bénéficient du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce :
➢ Les apports en compte courant initiaux consentis par les associés le 11 Juillet 2025 à hauteur d’un montant total de 1 200 000€ ; et
➢ Les apports en compte courant complémentaires, dans la limite d’un montant de 500 000€ ; »
Audience du Lundi 23 Juin 2025 :
En présence de M. [V] [O], Président du Groupe Nuevo, assisté de la SELARL HAROCHE.
En présence de Me [H] [U], pour les établissements bancaires parties au protocole de conciliation.
En présence de Maître [B] [N] ès qualité de conciliateur.
Personne ne s’est présenté pour représenter les salariés.
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure.
Après présentation de l’accord et du contexte dans lequel il intervient, le conciliateur émet un avis favorable quant à son homologation.
Le ministère Public est favorable à l’homologation du protocole de conciliation.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par le Tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 à 14h00 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur ce le tribunal :
L’article L.611-8-II du Code de commerce dispose que :
« À la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. »
Attendu que les négociations conduites dans le cadre des procédures de conciliation ont permis d’aboutir à la signature d’un Protocole de conciliation signé le 11 Juin 2025 par les parties ;
Attendu qu’il est prévu dans cet accord qu’il sera soumis conformément à l’article L.611-8 II du code de commerce à son homologation auprès du Tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu que les éléments produits dans le cadre du dossier sont de nature à démontrer l’absence d’état de cessation de paiement de la SAS GROUPE NUEVO devenue GROUPE 7N-FORM, et à tout le moins l’accord y a mis fin ;
Attendu que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité ;
S’agissant de l’intérêt des créanciers non signataires à l’accord soumis à son homologation, l’accord soumis à homologation ne leur porte pas atteinte ;
Ainsi il résulte de ces constatations et énonciations que les conditions prévues à l’article L.611-8-II du code de commerce sont réunies.
La demande formulée par les sociétés requérantes est recevable tant sur la forme que sur le fond ;
M. Adrien JOUDRAIN, substitut de Mme le Procureure requiert l’homologation du protocole de conciliation ;
Attendu que le protocole respecte les dispositions d’ordre public ;
Le tribunal homologuera le protocole qui lui est remis et lui donnera force exécutoire ;
Il est sollicité la désignation du conciliateur en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord, il est dans l’intérêt de la société de faire droit à cette demande ;
Par ces motifs :
Vu les articles L.611-8 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et les observations du Conciliateur,
Vu les observations des sociétés parties au Protocole de conciliation.
Vu le Protocole de conciliation en date du 11 Juin 2025.
Homologue en ses termes le protocole de conciliation signé sous l’égide du conciliateur entre la société GROUPE NUEVO devenue GROUPE 7N-FORM, MONSIEUR [V] [O] et les sociétés IDICO CROISSANCE 5, IDICO CROISSANCE N°5 PRIVATE INVESTORS, la SOCIETE GENERALE, le CREDIT LYONNAIS, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France.
Met fin à la procédure de conciliation ouverte au profit de la société Groupe Nuevo devenue GROUPE 7N-FORM le 11 Mars 2025.
Dit qu’en cas de recours, le Tribunal devra préalablement statuer sur l’intérêt à agir du demandeur avant toute communication du Protocole dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée.
Dit que le jugement d’homologation du Protocole de Conciliation confère à celui-ci force exécutoire, met un terme à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la société Groupe Nuevo devenue GROUPE 7N-FORM, conformément à l’article L.611-10 du code de commerce et entraîne application des articles L.611-10 à L.611-10-4 du code de commerce.
Dit que les apports suivants bénéficieront du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce :
➢ Les apports en compte courant initiaux consentis par les associés le 11 Juillet 2025 à hauteur d’un montant total de 1 200 000€ ; et
➢ Les apports en compte courant complémentaires, dans la limite d’un montant de 500 000€ ;
Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [B] [N] en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
Dit qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la demande de rémunération du conciliateur.
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 261,28€ de 43,55€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Nazim TALEB, pour le Président empêché Mme Isabelle VRECQ, commis greffier
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