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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000015
DEMANDEUR (S) : LOCAM [Adresse 1]
[Localité 1]
Me VERGNOLLE Avocat Loco Me Alain KOUYOUMDJIAN Avocat [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR (S) :
DIEGO (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] RCS 529 817 637 Me Zaïna AZZABI Avocat [Adresse 4] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL DIEGO a contracté avec la SAS LOCAM dans le cadre de ses activités.
La SAS LOCAM serait créancière de LA SARL DIEGO suivant cession d’un contrat de location longue durée concernant un matériel PACK DIGITAL LP DIGIT ONYX souscrit initialement par la SARL DIEGO et la société LEASE PRO FINANCE pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer de 252€ TTC par mois.
LA SARL DIEGO a signé le procès-verbal de réception.
La SAS LOCAM a adressé la facture unique de loyers au locataire en vertu de l’article 10 du contrat.
La société LEASE PRO FINANCE a adressé sa facture à la SAS LOCAM
La SARL DIEGO n’a pas réglé à la société LOCAM SAS les loyers mensuels depuis le mois de décembre 2022.
La SAS LOCAM a adressé le 03/03/2023 une lettre de mise en demeure au débiteur d’avoir à régler dans le délai de huit jours les sommes dues, et qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
La SARL DIEGO n’a pas obtempéré dans le délai de huit jours emportant ainsi la résiliation du contrat de location.
Le contrat de location s’est trouvé résilié par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
C’est dans ces conditions que la SAS LOCAM a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS H2O MAURY, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 06/12/2024, la société LOCAM a fait assigner la SARL DIEGO aux fins de :
Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du code civil
Vu le contrat de location et notamment l’article 14
Vu le procès-verbal de réception signe sans réserve par le locataire
Vu la lettre de mise en demeure en date du 03 mars 2023 visant la clause résolutoire.
Vu l’absence de paiement des loyers dans le délai de 08 jours et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 14 « RESILIATION CONTRACTUELLE. »
Constater, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Condamner LA SARL DIEGO à verser à la SAS LOCAM la somme de 17 463.60€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 03/03/2023 se ventilant comme suit
[…]
Ainsi qu’une somme 1 000€ au titre de l’article 700 DU Code de Procédure Civile à la SAS LOCAM.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution du matériel objet DU CONTRAT 17200412
Autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce si nécessaire, avec le concours de la force publique
Condamner LA SARL DIEGO aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000015 du rôle général et 2025000001 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 06/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la société LOCAM, représentée par Me VERGNOLLE, Avocat, loco Me Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/03/2025.
* Ouïe la SARL DIEGO, représentée par Me Zaïna AZZABI, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 17/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La société LOCAM sollicite que soit constaté, à défaut, prononcé la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, ainsi que la condamnation de la SARL DIEGO à lui payer la somme de 17 463.60€ avec intérêts (loyers en principal + 10% au titre de clause pénale).
En défense, la SARL DIEGO invoque, sur l’exercice du droit de rétraction :
* l’article L221-3 du Code de la consommation
* l’article L221-5 et L221-20 du même code.
La SARL DIEGO estime être en droit de se prévaloir de son droit de rétractation au vu de la réunion des trois conditions prévues à l’article L221-3 du Code de la Consommation à savoir :
* la conclusion du contrat hors établissement
* la présence d’un effectif inférieur à moins de cinq salariés
* l’activité principale professionnelle.
La SARL DIEGO apporte les éléments et preuves de ces points te il y a bien lieu de retenir que l’ensemble de ces conditions sont réunies et applicables.
La société LOCAM conteste le droit de rétractation formulé par la SARL DIEGO au visa de l’article L221-4°) du Code de la consommation, selon lequel sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Par ailleurs, la société LOCAM met en avant la directive n°2011/83/UE du 25/10/2011, transposée en droit interne par la loi Hamon du 17/03/2024, qui indique qu’il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements et aux paiements.
Mais il y a lieu de constater qu’aux termes du contrat de location en cause, le société LOCAM acquiert le bien auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire.
A l’issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de restituer le bien au bailleur et de renouveler la location.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du Code monétaire et financier, ni un service financier au sens du Code de la Consommation, mais une simple location d’un écran dynamique en l’espèce.
Les dispositions du Code de la consommation invoquées supra sont donc parfaitement applicables et peuvent être valablement invoquées par la SARL DIEGO.
Enfin, sur les conditions de rétractation, il est à noter que la société a respecté la forme et les délais.
Ce droit de rétractation s’impose à la société LOCAM de sorte que cette dernière devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes de condamnation de paiement des loyers.
La société LOCAM n’ayant pas respecté les conditions de l’article L221-5 du code de la consommation déjà citée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat et en conséquence, de débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement fondées sur l’application dudit contrat.
En conséquence,
Il convient de constater la nullité du contrat de location longue durée concernant un matériel PACK DIGITAL LP DIGIT ONYX N° DE SERIE PZ02FYS00040019h.
Il convient de débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner reconventionnellement la société LOCAM à payer à la SARL DIEGO la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la société LOCAM aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE la nullité du contrat de location longue durée concernant un matériel PACK DIGITAL LP DIGIT ONYX N° DE SERIE PZ02FYS00040019h.
DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE reconventionnellement la société LOCAM à payer à la SARL DIEGO la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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