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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 déc. 2025, n° 2024J00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J421
DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3], [Adresse 4] RCS 488 397 753
représenté(e) par Maître Sophie LAPLANCHE
DÉFENDEURS AXXENS [Adresse 5] [Localité 1] RCS 521 320 762
représenté(e) par Maître [H] [P]
[Adresse 6] [Adresse 7] RCS 802 669 [Adresse 8]
représenté(e) par Maître Agnès ROPERT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société MONBATI a consenti le 1 er juin 2016 un bail commercial à la société OUEST LAVERIE portant sur un local commercial d’environ 25 m 2 situé [Adresse 9] à [Localité 1], destiné à accueillir une laverie automatique.
Lors de la signature du bail, la société OUEST LAVERIE avait fait connaitre au bailleur son projet d’exploitation d’une laverie. Le bail a été signé en connaissance de cette activité et la société OUEST LAVERIE a procédé à d’importants travaux d’agencement intérieur.
Suite à l’achèvement de ces travaux, la société OUEST LAVERIE a souhaité que l’installation électrique existante du local en monophasé soit modifiée pour passer en triphasé.
Souhaitant éviter des travaux supplémentaires et la perte de surface commerciale qui aurait accompagné la pose d’un nouveau compteur, la société OUEST LAVERIE s’est rapprochée du locataire du local commercial voisin, la société AXXENS, qui a accepté de partager son installation électrique.
Aucun accord écrit n’a été régularisé entre les sociétés OUEST LAVERIES et AXXENS.
Cet accord oral a été appliqué pendant sept années de juin 2016 à janvier 2023, date du départ de la société AXXENS.
A cette occasion, la société OUEST LAVERIES a pris connaissance du relevé du décompteur et au vu des importantes disparités entre la refacturation reçue de la société AXXENS et la consommation réelle consommée entre juin 2016 et janvier 2023, elle a, par courriers recommandés des 28 février et 23 mai 2023, mis en demeure la société AXXENS de lui rembourser la somme de 10.181, 11 € HT.
La société AXXENS n’a pas répondu favorablement à ces courriers.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la société OUEST LAVERIE a fait assigner les sociétés MONBATI et AXXENS devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société OUEST LAVERIE demande :
Déclarer la société OUEST LAVERIES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société AXXENS à lui restituer la somme de 10.181,11 € HT indument perçue entre le mois de juin 2016 et janvier 2023 ;
Débouter la société AXXENS de toutes demandes plus amples et contraires ;
Condamner la société MONBATI au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’absence de jouissance paisible du local entre juin 2016 et janvier 2023 ;
Condamner solidairement les sociétés AXXENS et MONBATI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société AXXENS oppose :
Vu les dispositions des articles 1101, 1104, 1188, 1353, 1363, 2224 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la société OUEST LAVERIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger que la partie de la créance alléguée par la société OUEST LAVERIES est prescrite jusqu’au 15 novembre 2019 ;
En tout état de cause,
Condamner la société OUEST LAVERIES à payer à la société AXXENS une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société OUEST LAVERIES à payer à la société AXXENS une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société MONBATI oppose :
Débouter la société OUEST LAVERIES de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MONBATI ;
Condamner la société OUEST LAVERIES à verser à la société MONBATI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la somme de 10.181,11 € HT à l’encontre de la société AXXENS
* Les moyens des parties :
La société OUEST LAVERIE soutient que :
Si un décompteur a été posé au niveau du compteur EDF du local occupé par la société AXXENS, c’était bien pour que chacune des sociétés s’acquitte de la consommation d’électricité qui était la sienne;
* Il n’existait aucun accord de répartition des factures d’électricité sur les bases de 85 % pour la société OUEST LAVERIE et 15% pour la société AXXENS ;
* Elle a fait pleinement confiance de la refacturation de la consommation d’électricité dans la mesure ou Monsieur [O] était à la fois gérant de la société AXXENS et gérant de la société MONBATI ;
* Aucune prescription n’est acquise puisqu’elle n’a eu connaissance du relevé du compteur que le 24 février 2023 lors du départ de la société AXXENS.
La société AXXENS réplique que :
* Un accord a été conclu entre les parties sur le montant de la refacturation à la société OUEST LAVERIES pour le partage de l’installation électrique et de l’abonnement à hauteur de 85% pour la société OUEST LAVERIES et 15% pour la société AXXENS ;
* Cet accord a été exécuté par les parties pendant plus de sept ans sans remise en cause ;
* La société OUEST LAVERIES ne prouve pas sa créance, le décompte établi par ses soins étant insuffisant ;
* La prescription est acquise pour la partie du quantum de la créance alléguée antérieure au 15 novembre 2019, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 15 novembre 2024.
* En droit :
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
* En l’espèce :
Lors de la signature du bail le 1 er juin 2016, la société OUEST LAVERIES était parfaitement informée de l’absence de compteur triphasé au sein du local, puisqu’elle avait validé le devis d’un électricien (la société LE FALHER) le 3 mai 2016.
Afin d’éviter d’engager de lourds travaux pour l’installation d’un compteur triphasé dans son nouveau local, la société OUEST LAVERIES s’est rapprochée de sa voisine, la société AXXENS, pour partager son compteur électrique.
Un décompteur a alors été mis en place sur le compteur EDF du local occupé par la société AXXENS, et cette dernière a pendant sept ans refacturé sa consommation d’énergie à la société OUEST LAVERIES, qui s’en est acquittée sans difficulté.
Le principe d’un accord sur le partage des coûts d’énergie entre les sociétés OUEST LAVERIES et AXXENS n’est pas contesté.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de la refacturation à la société OUEST LAVERIES, cette dernière invoquant un partage 77% OUEST LAVERIES/33% AXXENS, et la société AXXENS, un partage 85% OUEST LAVERIES/15% AXXENS.
Aucun écrit n’est versé de part et d’autre pour identifier précisément la répartition de la facturation entre les sociétés OUEST LAVERIES et LAVERIE.
La société OUEST LAVERIES allègue un différentiel de 10.181,11 € HT, hors abonnement, entre la consommation facturée et sa consommation réelle entre juin 2016 et janvier 2023, en se fondant uniquement sur un « tableau récapitulatif des consommations » établi par elle-même.
Ce document, corroboré par aucune autre pièce, est insuffisant à lui-seul pour établir le bien-fondé de la créance de la société OUEST LAVERIES au titre d’une prétendue surfacturation de ses consommations d’énergie.
Avant de régler ses consommations d’électricité, il appartenait la société OUEST LAVERIES de solliciter la possibilité de vérifier le compteur auprès de la société AXXENS.
Dans ces conditions, défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance, la société OUEST LAVERIES sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.181,11 € formulée à l’encontre de la société AXXENS au titre de la restitution des factures d’électricité réglées entre juin 2016 et janvier 2023.
2) Sur la jouissance paisible des locaux loués
* Les moyens des parties :
La société OUEST LAVERIES soutient que :
* La société MONBATI ne l’a jamais informée du fait que le système électrique disponible au sein du local n’était pas suffisant pour l’exercice de son activité ;
* Ce n’est qu’à la prise de possession du local qu’elle a découvert que l’installation électrique ne répondait pas aux besoins spécifiques d’énergie exigés par l’activité de laverie automatique ;
* En ne vérifiant pas la conformité du local au regard de l’activité devant y être exercée, la société MONBATI en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible à son locataire.
La société MONBATI réplique que :
* La société OUEST LAVERIES était parfaitement informée de l’absence de compteur triphasé au sein du local avant la signature du bail, puisqu’elle avait validé le devis de l’électricien le 3 mai 2016, pour une signature du bail le 1 er juin 2016;
* Elle n’avait pas à s’assurer de la possibilité effective ou non pour son locataire d’exercer son activité ;
* La société OUEST LAVERIES n’en est pas à sa première laverie et connaît parfaitement les obligations qui sont les siennes pour exercer son activité dans les conditions qu’elle souhaite ;
* La société OUEST LAVERIES n’a pas souhaité effectuer les travaux électriques et a préféré souscrire un accord directement avec la société AXXENS afin de lui éviter des coûts onéreux ;
* La société MONBATI, en qualité de bailleur, n’a aucune responsabilité dans le dossier.
En droit :
En application des articles 1709 et 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assureur au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
* En l’espèce :
Le tribunal note qu’avant de signer le bail commercial avec la société MONBATI le 1 er juin 2016, la société OUEST LAVERIES avait validé le devis d’un électricien, la société LE FALHER, en date du 3 mai 2016, portant sur l’installation d’un compteur triphasé, d’un montant de 10,401,60 € TTC.
Toutefois, lors de la prise de possession des lieux, elle a préféré en connaissance de cause, conclure un accord avec la société AXXENS pour raccorder son installation électrique à celle de sa voisine et partager les coûts de consommation d’énergie.
Dès lors, ayant fait le choix, en connaissance de cause, de ne pas effectuer les travaux nécessaires pour l’installation d’un compteur triphasé, la société OUEST LAVERIES qui, en tant que professionnelle, connaît parfaitement les conditions optimales pour exercer son activité, ne peut pas reprocher au bailleur, la société MONBATI, un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux loués.
La société OUEST LAVERIES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € formulée à l’encontre de la société MONBATI au titre du préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible du local entre juin 2016 et janvier 2023.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera la société AXXENS de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € dans la mesure où la mauvaise foi de la société OUEST LAVERIES n’est pas démontrée.
La société AXXENS a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 € à la charge de la société OUEST LAVERIES, le tribunal estime faire bonne justice.
La société MONBATI a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le tribunal fixera, de la même manière, à la somme de 2.000 € à la charge de la société OUEST LAVERIES.
La société OUEST LAVERIES, succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société OUEST LAVERIES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort assisté du greffier,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1709, 1719 et 1363 du code civil,
Déboute la société OUEST LAVERIES de sa demande en paiement de la somme de 10.181,11 € formulée à l’encontre de la société AXXENS au titre de la restitution des factures d’électricité réglées entre juin 2016 et janvier 2023 ;
Déboute la société OUEST LAVERIES de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € formulée à l’encontre de la société MONBATI au titre du préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible du local entre juin 2016 et janvier 2023.
Déboute la société AXXENS de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € formulée à l’encontre de la société OUEST LAVERIES ;
Condamne la société OUEST LAVERIES à payer à la société AXXENS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OUEST LAVERIES à payer à la société MONBATI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société OUEST LAVERIES les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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