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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2024F00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. TI&A S.P.A. [Adresse 2]
comparant par SQUADRA AVOCATS – Me Solën GUEZILLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ADS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT [Adresse 6]
comparant par Me Jacques MATTEI [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
FAITS
Le 9 avril 2019, SEINE SAINT DENIS HABITAT a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un marché de travaux publics de désamiantage et de démolition avec la SAS ADS DEMENTELEMENT ASSAINISSEMENT (ci-après désignée « ADS »), concernant une tour d’immeuble d’habitation située à [Localité 7], dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à la société BERIM. 2.
Le 18 juin 2019, la société ADS a ensuite confié à la société TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI (ci-après désignée « TIA »), en tant que sous-traitante, une partie du marché de désamiantage pour un montant global et forfaitaire de 385 000 € HT.
Le montant du marché initial et de deux tranches de travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, et ont été payés pour un montant total de de 880 885 euros HT, par le maitre d’ouvrage (SEINE SAINT DENIS HABITAT, SSDH) mais deux autres factures de travaux supplémentaires, pour 288 025,97 € HT au total, sont impayées.
Le 30 juin 2021, ADS a saisi le Tribunal administratif de Montreuil pour solliciter la résiliation du marché public avec SEINE SAINT DENIS HABITAT et réclamer le paiement de certaines sommes au titre des travaux de désamiantage, de l’installation, l’entretien et le gardiennage du chantier ainsi que des dommages intérêts.
TIA est intervenue volontairement à la procédure pour soutenir la position de son donneur d’ordre, et réclamer le paiement de ses factures de travaux supplémentaires impayées par son donneur d’ordre.
Par une décision du 4 janvier 2024, le tribunal administratif s’est, d’une part, estimé incompétent pour statuer sur les demandes de TIA, considérant qu’elles relèvent du juge judiciaire, et a rejeté les demandes de la société ADS vis-à-vis du maître d’ouvrage, faute pour cette dernière d’avoir respecté strictement le processus de réclamation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, TIA a fait assigner ADS devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse no1 déposées à l’audience du 21 novembre 2024 TIA demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 à 1195 et 1231-1 du code civil, A titre principal,
CONSTATER que la société TIA est recevable à demander réparation de l’ensemble de ses préjudices à la société ADS ;
CONDAMNER la société ADS ASSAINISSEMENT DEMENTELEMENT à payer à la société TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. TIA S.P.A. la somme de 117 430,97 euros HT, au titre de la facture F 20-167 du 29 octobre 2020 des travaux supplémentaires réalisés, majorés de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au paiement, et augmenté d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
CONDAMNER la société ADS ASSAINISSEMENT DEMENTELEMENT à payer à la société TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. TIA S.P.A. la somme de 170 430,97 euros HT, au titre de la facture F 20-168 du 29 octobre 2020 des travaux supplémentaires réalisés, majorés de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au paiement, et augmenté d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ADS ASSAINISSEMENT DEMENTELEMENT à payer à la société TECNOLOGIE INDSUTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. TIA S.P.A. la somme de 288 025,97 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir le paiement de ses deux factures en souffrance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ADS ASSAINISSEMENT DEMENTELEMENT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions No2 déposées le 28 novembre 2024, ADS demande à ce tribunal :
vu les articles 1104, et suivants, 1217 et suivants du code civil
vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
RECEVOIR La société ADS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT en ses demandes fins
et conclusions et la déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société TECHNOLOGIE INDUSTRIAL & AMBIENTALI SPA
de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ADS
CONDAMNER la société TECHNOLOGIE INDUSTRIAL & AMBIENTALI SPA à verser à
la société ADS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TECHNOLOGIE INDUSTRIAL & AMBIENTALI SPA aux entiers
dépens
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 mars 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale
TIA expose que :
Le contrat conclu entre TIA et ADS est un contrat conclu entre l’entreprise principale et son sous-traitant de sorte que les dispositions de l’article 1793 du code civil suer les marchés à forfait sont inapplicables dans leur rapport. Par conséquent, TIA peut rapporter par tous moyens l’acceptation de la réalisation des travaux supplémentaires par ADS. En revanche, le contrat aménage le paiement des travaux supplémentaires et les conditions pour en obtenir le paiement.
Il en ressort que les Conditions Particulières du contrat subordonnent les travaux supplémentaires au préalable à : « un chiffrage commun » de l’entrepreneur et de son soustraitant ; Qui fera, facultativement, l’objet d’un avenant.
Il convient dès lors de rapporter la preuve d’un chiffrage commun de l’entrepreneur principal, ADS, et de son sous-traitant, TIA.
En l’espèce, ces travaux supplémentaires ont fait initialement l’objet de deux devis de TIA des 16 septembre (No26 pour 117 430,97 € HT désamiantage des appartements [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et 21 octobre 2019 (no28 traitement de l’enduit pour 170 595 € HT). Ces deux devis ont été intégrés par ADS dans ses propres devis, qu’elle a adressés au maître d’ouvrage.
Ils ont été validés par le maître d’ouvrage (SSDH) aux termes d’un email du 18 novembre 2019 adressé au maître d’œuvre, (BERIM) dans lequel SSDH indiquait « En réponse à votre email du 05/11, ayant pour objet l’analyse des devis N° : 19-026, 19-027, 19-028, et 19-029, je vous confirme leur validation suivant vos remarques et corrections (…) ».
ADS n’avait pas attendu l’accord du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux supplémentaires par sa sous-traitante puisque les travaux avaient été achevés, le 15 octobre 2019.
Il convient de rappeler que c’est à la demande d’ADS « pour ne pas retarder l’avancement du chantier » qu’ « il a été convenu de réaliser les travaux et qu’ils seront régularisés dans un deuxième temps » et de ne pas attendre d’ordre de service du maître d’ouvrage.
Ces travaux ont par conséquent fait l’objet d’un chiffrage commun, conformément aux dispositions des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance.
ADS répond que :
Sur décision du maître de l’ouvrage, le chantier s’est arrêté le 25 octobre 2019. Le 11 juin 2021, SSDH a résilié les contrats passés avec ADS.
Alors que les travaux supplémentaires de désamiantage sur les appartements [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et un T4 n’avaient pas été achevés ou incorrectement réalisés et que d’autres relatifs à l’enduit de remplissage cueillie avaient été effectués sans accord du maître d’ouvrage, TIA présentait à la société ADS deux factures pour le paiement desdits travaux.
TIA qui connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires de désamiantage avaient été projetés, a pris l’initiative de réaliser les interventions sur les cueillies durant l’avancement de ses travaux de désamiantage.
Ces travaux ont été réalisés pendant l’été 2019, à cette date elle n’avait pas d’ordre de service ni de demande expresse du maître d’ouvrage et n’avait pas au surplus l’assurance de la validation du devis correspondant par le Maître d’ouvrage.
Lorsque la partie des travaux validés par le Maître d’ouvrage, a été terminée TIA a quitté le chantier, soit le 31 octobre 2019.
A cette date ADS était encore en attente de la validation par SSDH des travaux supplémentaires, objet du litige. TIA soutient que ses devis auraient été validés par le seul fait que la société ADS les avait intégrés dans ses propres devis.
ADS a intégré les devis de TIA dans l’unique objectif d’en obtenir l’acceptation par SSDH. Cependant l’acceptation des devis relevait de SSDH en sa qualité de maître d’ouvrage. En l’absence d’acceptation du maître d’ouvrage les devis TIA ne pouvaient être accepté par la seule ADS.
L’article 4 des Conditions Particulières du Contrat de sous-traitante prévoit que les travaux supplémentaires ou en diminution doivent faire l’objet d’un chiffrage commun entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, signé par les deux parties.
Ce chiffrage commun signé ne peut à l’évidence intervenir qu’après accord définitif du maître d’ouvrage ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, puisque le 21 novembre 2019 le maître d’ouvrage est revenu sur son accord provisoire et a refusé la validation des devis.
Au final, les devis n’ont pas été acceptés, privant ainsi les travaux supplémentaires réalisés par TIA de tout cadre contractuel.
Le maître d’ouvrage étant le payeur direct de TIA, cette dernière ne peut à présent prétendre que l’accord de la seule entreprise principale serait suffisant pour obtenir le règlement des travaux sujets à contestation.
TIA ajoute que :
S’agissant tout d’abord du devis n°26 du 16 septembre 2019 ayant donné lieu à la facture n°F_20-168, il avait pour objet de chiffrer le désamiantage complémentaire dans les appartements [Cadastre 4], [Cadastre 5] et un T4 non visité par le diagnostiqueur dans son dernier diagnostic amiante. Ce devis a été intégré par ADS à son propre devis n°19-026 d’un montant de 221 482,02 € HT du 23 octobre 2019.
Il est indiqué sur le devis de ADS « l’objet de ce présent devis est de chiffrer le désamiantage complémentaire dans les appartements [Cadastre 4], [Cadastre 5] et un T4 non visité par le diagnostiquer dans son dernier diagnostic amiante (DAAD 22-1752 DAAD – Rev02). Pour ne pas retarder l’avancement du chantier, il a été convenu de réaliser les travaux, et qu’ils seront régularisés dans un deuxième temps ».
Il ressort du compte rendu de chantier du maître d’œuvre BERIM n°4 du 1er juillet 2019 que le désamiantage des « 8ème et 7ème étage démarre le 03/07/2019 pour les appartements [Cadastre 4] et [Cadastre 5] l’entreprise désamiante comme les autres (manque de diagnostic) ».
Le 2 octobre 2019, à la demande du maître d’ouvrage, et suivant une visite sur site du 24 septembre 2019, le cabinet SOCOBAT a émis un premier rapport qui conclut : « Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante sur enduit de remplissage cueillie (jonction en mur/cloison et jonction entre cloison/plafond). Nous considérons que cet enduit est présent dans tous les logements ». C’est ce rapport qui a justifié l’établissement par la TIA du devis n°28 : Ledit devis a été intégré au devis n°19-028 de ADS d’un montant de 271 813,50 € du 23 octobre 2019.
Afin de justifier son refus de payer les factures, ADS renvoie au rapport SOCOBAT du 28 décembre 2020 établi à la demande de SSDH, et reproche à TIA d’avoir quitté le chantier alors que le marché n’était pas achevé. Pour tenter de justifier son refus des deux factures précitées, ADS prétend que les travaux de désamiantage réalisés par TIA ont fait l’objet de nombreuses réserves dans ledit rapport.
Par conséquent, la contestation de paiement émise par ADS n’est motivée que par sa déloyauté et sa mauvaise foi : N’ayant pas obtenu le paiement des prestations contenues sur son devis revu à la hausse correspondant aux travaux qu’elle a sollicité, de plein gré et en toute connaissance de cause, la société ADS tente d’en faire pâtir son sous-traitant en lui faisant assumer le cout de ses pertes relatives au litige qui l’oppose au maitre de l’ouvrage.
En outre, le 15 avril 2021, un procès-verbal contradictoire de l’état des travaux établi par le maître d’œuvre BERIM, attestait de ce que les travaux du lot pré-curage/curage confiés à la société ADS n’étaient pas achevés .
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il n’est pas contesté que par un contrat du 18 juin 2019 ADS a confié à TIA des travaux de sous-traitante en désamiantage au titre du chantier du marché conclu entre ADS et SSHD dans le cadre de la démolition de la tour T6 à [Localité 7].
A ce titre TIA a réalisé des travaux qu’elle a facturées entre juin et octobre 2019 pour un montant total de 880 385 € comprenant un marché principal et deux tranches de travaux supplémentaires, ces derniers ayant été approuvés en juin 2019 et versés directement par SSDH à TIA.
Cependant en cours de chantier, il a été diagnostiqué des nouvelles zones à désamianter pour lesquels TIA a réalisé des travaux supplémentaires dès juillet 2019, qu’elle rapporte avoir terminés le 15 octobre 2019.
Cependant les comptes rendus de chantier ne mentionnent ces travaux que lors de la réunion du 9 septembre 2019. Ce n’est qu’à la suite de ce compte rendu que TIA adresse à ADS des devis pour ces travaux supplémentaires, respectivement les 16 septembre 2019 (117 430,97€ HT) et 21 octobre 2019 (170 595 € HT) .
ADS a ensuite repris ces devis dans ceux qu’elle a présenté le 25 octobre 2019 au Maitre d’œuvre (BERIM) au titre du désamiantage complémentaire.
Le tribunal relève que :
— ces travaux supplémentaires ont été engagés préalablement à toute validation, en attestent les courriels adressés par SSHD à BERIM le 18 novembre 2019 « En réponse à votre email du 05/11, ayant pour objet l’analyse des devis N° : 19-026, 19-027, 19-028, et 19-029, je vous confirme leur validation suivant vos remarques et corrections (…) », suivi le 21 novembre par un mail suspendant cet accord dans l’attente de clarifications.
* ADS écrit à SSDH lors de l’envoi de ses devis que « pour ne pas retarder l’avancement du chantier … il a été convenu de réaliser les travaux et qu’ils seront régularisés dans un deuxième temps » et en conclut de ne pas attendre d’ordre de service du maître d’ouvrage.
— En tout état de cause les travaux ont été réalisés par TIA tout le moins avant tout chiffrage commun, même si celui-ci aurait pu se matérialiser par la soumission au Maitre d’ouvrage des devis intégrant ces travaux, et n’ont fait l’objet d’aucun OS de la part de ADS ou SSDH.
Or, l’article 8 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance stipule que « les travaux supplémentaires éventuellement confiés par l’Entrepreneur Principal au Sous-traitant font l’objet d’un ordre écrit et d’un avenant au présent contrat ».
Et, L’article 4 des conditions Particulières du Contrat de sous-traitance prévoit : « Par exception à l’article 4.4 des conditions générales, les modifications d’évaluation et de règlement des travaux supplémentaires ou en diminution ainsi que des travaux modificatifs seront les suivantes : Tous travaux supplémentaires feront l’objet d’un chiffrage commun (entrepreneur principal et sous-traitant) signé par les deux parties et feront si nécessaire, l’objet d’un avenant. »
Il s’en infère qu’en l’absence d’accord du maitre d’ouvrage et dans le cadre contractuel entre ASD et TIA, les conditions de l’article 4 ne sont pas remplies pour que les factures émises par TIA et dont le paiement est réclamé à ASD soient payées.
En conséquence le tribunal déboutera TIA de sa demande en paiement des sommes de 117 430,97 € et 170 430,97 € au titre des factures de travaux supplémentaires.
Sur la perte de chance
TIA soutient que :
les carences de ADS tant dans le traitement de sa relation avec le maître d’ouvrage dont elle a perdu la confiance en appliquant des prix nettement supérieurs à ceux du marché d’une part, et d’autre part, en ne contestant par les décomptes de liquidation provisoire du maître d’ouvrage du 11 juin 2021, et enfin ne régularisant pas de mémoire en réclamation, a privé TIA de la possibilité d’être payée de ses travaux.
En effet, ADS prive TIA de toute possibilité de pouvoir être payée de ses travaux dans la mesure où ADS avait bien intégré dans ses demandes indemnitaires une demande en paiement au titre des travaux s’agissant des travaux de désamiantage des appartements non identifiés initialement.
Or, il ressort des termes du jugement du Tribunal administratif que les décomptes de liquidation provisoire ont été établis par SSDH le 11 juin 2021 : TIA n’était donc plus en mesure d’exercer un recours au titre d’une action en paiement direct à compter de cette date.
Si ADS avait contesté les décomptes de liquidation et établi avant la saisine de la juridiction un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage, ses demandes auraient été, à tout le moins, analysées par le tribunal sans être rejetées pour irrecevabilité, voire auraient obtenu la condamnation du maître d’ouvrage.
Ce faisant, si les demandes de ADS n’avaient pas été rejetées par le Tribunal, TIA aurait été en mesure d’obtenir auprès de l’entreprise générale le paiement des travaux supplémentaires, ou tout du moins une chance d’en obtenir le paiement.
Or, elle en a été privée en raison de l’irrecevabilité des demandes de ADS qui n’ont même pas été analysées au fond par la juridiction administrative.
ADS répond que :
Comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises, elle est attributaire d’un marché public.
TIA est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante, acceptée par le Maître d’ouvrage et dont les conditions de paiement direct ont été agréées par ce dernier.
Or, en application des dispositions de la loi sur la sous-traitance en date du 31 décembre 1975 n°75- 1334, le sous-traitant agréé par le maître d’ouvrage dispose d’un recours direct contre celui-ci.
Il appartenait donc à TIA d’exercer ce recours indépendamment de toute action menée par ADS. En outre, TIA est seule responsable d’avoir entrepris les travaux sans avoir l’assurance qu’ils seraient acceptés par le maître d’ouvrage , elle est également seule responsable des moyens qu’elle a ou n’a pas mis en œuvre pour recouvrer sa créance.
SUR CE
Le tribunal note que ADS reconnait avoir demandé à TIA la réalisation des travaux en litige, sans avoir respecté le formalisme du contrat qui la liait à son sous-traitant, puis a repris les devis tardifs de TIA en les majorant, sans que cela soit expliqué au cours des écritures ou des débats, et que SSDH a finalement refusé les devis de ces travaux supplémentaires.
Au titre du contrat de sous-traitance, TIA disposait d’un recours direct contre le Maitre d’ouvrage SSHD.
Cependant par une lettre en date du 13 novembre 2020, ADS informait TIA qu’elle s’opposait à sa demande en paiement des factures émises au titre des devis validés par le maître d’œuvre puis le maitre d’ouvrage.
En outre dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif, ADS a été débouté de des demandes en paiement au motif que ADS n’avait pas contesté les décomptes de liquidation en temps utile.
Il s’en infère que le sous-traitant qui disposait d’un recours à l’encontre du maitre d’ouvrage a ainsi perdu cette possibilité du fait de l’inaction de d’ADS :TIA soutient qu’elle a ainsi perdu une chance d’être payée (par SSDH).
Cependant le tribunal relève que le paiement par SSDH aurait été sujet à discussion compte tenu d’une validation informelle suivi par le refus des devis comme exposé ci-avant, et de la réalisation effective des travaux qui ont fait l’objet de manquements relevés par le rapport de SOCOBAT établi à la demande de SSDH.
En conséquence le tribunal appréciera la perte de chance d’obtenir le paiement par TIA de ses factures à 10% à savoir 28 803 € (10% de 117 430, 97 HT +170 595 HT) et condamnera ADS à payer à TIA la somme de 28 803 €.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, TIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera ADS à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
SUR LES DEPENS
le tribunal condamnera ADS à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIANTALI SPA de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires ;
Condamne la SAS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT à payer à la société TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIANTALI la somme de 28 803 € à titre de perte de chance ;
Condamne la SAS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT à payer à la TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIANTALI la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DEMANTELEMENT ASSAINISSEMENT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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