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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2024R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024R54
* SARL PELAT
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP TOURNIER-BARNIER ,-[Adresse 2]ЕΤ
* SARL AB DISTRIBUTION
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par LX AVOCATS en la personne de Maître Emmanuelle VAJOU ,-[Adresse 4] selarl AVOCATS JURIS CONSEIL en la personne de Me PALACCI Renaud ,-[Adresse 5]
* SARL NEGOMAT BTP, [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître HANNEBICQUE-RIGAL Marie ,-[Adresse 7] Maître LOISEAU Emmanuel ,-[Adresse 8]
Rôle n° 2024R72
ENTRE
* SARL NEGOMAT BTP, [Adresse 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître HANNEBICQUE-RIGAL Marie ,-[Adresse 7] Maître LOISEAU Emmanuel -
,
[Adresse 8]
* SARL AB DISTRIBUTION, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par selarl AVOCATS JURIS CONSEIL en la personne de Me PALACCI Renaud ,-[Adresse 5]
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 29,08 € HT, 5,82 € TVA, 34,90 € TTC
La SARL PELAT, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 385 254 149, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son gérant,
Ayant pour avocat M° Christine TOURNIER- BARNIER de la SCP TOURNIER & Associés,
A assigné le 17 juin 2024
La SARL NEGOMAT BTP, inscrite au RCS du MANS n° 848 397 576 dont le siège social est, [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice,
Ayant pour avocat postulant Maître Marie HANNEBICQUE – RIGAL, avocat au barreau de NIMES, demeurant, [Adresse 7],
Ayant pour avocat plaidant la SELAS SOFIGES, agissant par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS, demeurant, [Adresse 8],
Aux fins de :
« Vu notamment l’article 145 du CPC et l’article 1641 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise,
Vu la garantie commerciale,
* CONDAMNER à titre provisionnel la SARL NEGOMAT BTP à payer à la SAEL PELAT 1a somme de 15.000,00€.
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec mission donnée à l’expert de
* Se faire communiquer tous documents utiles,
* Se rendre sur les lieux où se trouve l’appareil litigieux,
* Décrire les pannes ou problèmes affectant l’élévateur,
* Préciser l’ensemble des travaux de réparation déjà effectués,
* Déterminer la nature des désordres affectant l’appareil, leur origine et leur importance,
* Chiffrer le montant des réparations à effectuer,
* Donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur l’intégralité des préjudices subis par la SARL PELAT,
* Dire si l’acquéreur avait connaissance des vices de fonctionnement au moment de l’acquisition, et préciser les renseignements communiqués par le vendeur lors de l’achat,
* Donner plus généralement son avis sur le litige,
* Etablir un pré-rapport avant le rapport définitif, en laissant aux parties un délai d’un n éventuelles.
Réserver en ce cas les dépens. »
EN REPONSE LA SARL NEGOMAT BTP A APPELE EN GARANTIE :
La société AB DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 453 841 710 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
Ayant pour avocat la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, agissant par Maître Renaud PALACCI, avocat au Barreau de MARSEILLE, demeurant, [Adresse 5],
PAR L’INSTANCE 2024R0072
Les deux affaires ont été jointes pour la bonne administration de la justice.
NEGOMAT BTP sollicite de :
« – JUGER que la société NEGOMAT BTP est recevable et fondée en ses demandes,
* Débouter la SARL PELAT de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal, DEBOUTER la SARL PELAT de sa demande de provision dès lors qu’il existe
une contestation sérieuse quant à l’existence et le débiteur de l’obligation alléguée,
A titre subsidiaire, LIMITER le montant de la provision accordée à la SARL PELAT au montant
des réparations de l’engin estimées à la somme de 5 349,84 euros hors taxes, soit 6 419,81 euros toutes
taxes comprises.
* Déclarer la SARL NEGOMAT BTP recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de
la SARL AB DISTRIBUTION dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Nîmes, enrôlée sous le RG n° 2024R0054 ;
* Juger que la SARL NEGOMAT BTP a un intérêt à ce que la SARL AB DISTRIBUTION fasse toute
observation qu’elle jugera utile dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de
commerce de Nîmes, enrôlée sous le RG n° 2024R0054. »
La Société AB distribution sollicite quant à elle
« A TITRE PRINCIPAL
* REJETER la demande de condamnation provisionnelle sollicitée par la société NEGOMAT à l’encontre de la société AB DISTRIBUTION pour être prématurée à ce stade.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* S’entendre la société AB DISTRIBUTION émettre toutes protestations et réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par la société NEGOMAT, tendant à se voir rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties expressément réservés
* CONDAMNER la société NEGOMAT au paiement envers la société AB DISTRIBUTION de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise qui serait éventuellement prononcée. »
LES FAITS :
Le 27/06/2022, la SARL PELAT a acheté un élévateur Merlo P4017 de 2013 auprès de la SARL NEGOMAT BTP pour un montant de 85.560 euros au moyen d’un prêt a été contracté à hauteur de 85000,00€ en cours de remboursement.
L’engin a été livré le 04/07/2022 mais peu de temps après l’achat, des pannes sont intervenues dès le mois de juillet. Elles ont contraint pour des raisons de sécurité à immobiliser l’engin.
Toutes les fonctions de sécurité ne sont pas en état de marche car le bras de l’engin peut se baisser ou se lever inopinément pouvant créer des accidents.
La SARL PELAT a donc laissé la machine avec la nacelle en dehors de son entreprise pour éviter tout problème avec les ouvriers. Lorsque la panne est intervenue, elle a mandaté la société AB DISTRIBUTION concessionnaire de la marque Merlo pour effectuer la réparation, la société NEGOMAT BTP se trouvant trop éloignée.
Le 30/08/2022, AB DISTRIBUTION a procédé au remplacement de l’enrouleur, conformément au diagnostic posé par cette dernière, cette intervention ne s’est pas avérée concluante, ni les autres interventions successives.
A ce jour, le problème persiste toujours.
Le requérant a alors sollicité une expertise amiable, dont les conclusions sont les suivantes :
« Les investigations nous ont permis de constater effectivement que l’enrouleur sur le mât de vérin et que les prises bout de bras avaient bien été remplacés par AB DISTRIBUTION.
Pour autant, bien que les essais de manœuvre en statique se soient révélés satisfaisants, nous avons pu constater qu’après seulement deux minutes d’utilisation avec les fourches non chargées, le système se met en sécurité. De tout évidence, l’avarie décrite par la SARL PELA T avant et agrès les interventions de AB DISTRIBUTION sont restées inchangées. À ce stade, AB DISTRIBUTION préconise le remplacement de la tige de vérin sans pour autant donner le moindre justificatif technique.
Il en est de même concernant le remplacement de l’enrouleur, AB DISTRIBUTION n’est vraisemblablement pas en mesure de justifier techniquement la nécessité d’avoir eu à le remplacer. En l’état, l’engin ne peut pas être utilise dans des conditions normales de sécurité »
C’est au vu de ce rapport que la Société PELAT a sollicité en référé une expertise judiciaire ainsi qu’une demande de provision.
Après divers échanges, les parties sont parvenues à un accord.
Sur audience, elles ont sollicité un désistement d’instance.
La SARL PELAT se désiste de son instance vis-à-vis de ka société NEGOMAT BTP.
La Société NEGOMAT BTP se désistant elle-même de son instance à l’égard de La société AB DISTRIBUTION.
En conséquence chaque partie conserve ses propres dépens et il n’y a lieu à prévoir application de l’article 700.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance,
qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SARL PELAT en ses demandes, fins et écritures,
PRENONS ACTE de son désistement d’instance à l’encontre de la Société NEGOMAT BTP,
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la Société NEGOMAT BTP à l’encontre de la Société AB DISTRIBUTION,
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2024R00054, entre la SARL PELAT d’une part, et la société NEGOMAT BTP, d’autre part. Mais également entre la société NEGOMAT BTP et la société AB DISTRIBUTION, société appelée en garantie par NEGOMAT BTP,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance,
PRENONS ACTE que chacune des parties conserve ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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