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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2025F00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2025F00331
N• MINUTE : 2025F01670
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [J] [A],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS POP S.G. [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [N], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Henri RABOURDIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La société FRANFINANCE, SA immatriculée au RCS à Nanterre sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 5], réalise des opérations de crédits ou assimilées.
La Société POP S.G. SAS, inscrite au RCS de BOBIGNY 824 374 995, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, exerce de travaux de construction spécialisés.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, la société POP S. G a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt d’un montant de 34 000 €, remboursable en 24 mensualités d’un montant unitaire de 1 459,51 €, assurance comprise, à compter du 20 avril 2022 en vue de l’acquisition d’un véhicule « amortissable à usage professionnel », à savoir une camionnette « Mercedes Sprinter 316 maxi » auprès d’un concessionnaire domicilié à [Localité 1] situé près de [Localité 2] en [Localité 3], Allemagne.
La société POP S. G ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 27 212,59 €, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société POP S.G.
Suivant acte de cession de créance en date du 7 août 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société POP S. G le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 27 212,59 €.
Par courrier RAR en date du 9 août 2023, FRANFINANCE a mis en demeure la société POP S. G et Monsieur [N] de régler la somme 27 215,66 € au titre du capital restant dû et des intérêts échus.
Ces deux personnes ont été avisées par LRAR, mais n’ont pas été réclamer les courriers.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, signifié au [Adresse 4], chez M. [K] [N] en qualité de président de la société POP S. G, [Localité 4], domicile certain remis à l’étude conformément à l’article 658 du CPC, la société FRANFINANCE a assigné la société POP S. G devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce tribunal de :
* Vu l’acte de cession de créance,
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
DÉCLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 31 juillet 2023 ;
À défaut,
PRONONCE R la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER la société POP S. G à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 27 212,59 € ™ , majorée des intérêts au taux conventionnel de 2.10 % à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société POP S. G, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société POP S. G aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter carter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025F 00331, a été appelée à 2 audiences de mise en état du 20 mars 2025 et 3 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* ° entendu ses dernières observations et sa plaidoirie
* ° clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, date reportée au 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
FRANFINANCE expose les faits décrits en introduction du présent jugement, à l’appui desquels elle produit les pièces annexées à son dossier de plaidoirie, dont notamment :
* Le contrat de prêt du 13 avril 2022, d’un montant de 34 000 €
* Le tableau d’amortissement du prêt
* La facture du 19 avril 2022 pour le véhicule d’un
* Les relevés du compte bancaire Société Générale au nom de la SAS POP SG du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023
* La liste des échéances impayées du 20 octobre 2022 au 31 juillet 2023
* La constatation du total impayé au 7 août 2023
* La demande d’exigibilité anticipée du prêt pour un total de 27 212,59 €
* La cession de la créance par la SG à Franfinance du 31 juillet 2023
* Le courrier RAR de mise en demeure préalable à la déchéance du terme de FRANFINANCE daté du 9 août 2023, adressé par un commissaire de justice à POP SG.
* Le courrier RAR de mise en demeure préalable à la déchéance du terme de FRANFINANCE daté du 9 août 2023, adressé par un commissaire de justice à Monsieur [K] [N].
* L’extrait K BIS du 2 février 2025 ;
* L’assignation du 5 février 2025.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Société POP S. G et M. [K] [N] n’ont jamais contesté la créance, et sont restés taisants et par la suite n’ont jamais comparu.
Le tribunal recevra FRANFINANCE en sa demande, la dira bien fondée, y fera droit
Sur la demande principale
Les pièces produites par FRANFINANCE à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de la Société POP S. G pour un montant de 27 212,59 €., et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.
Le Tribunal condamnera la Société POP S. G à payer à FRANFINANCE la somme de 27 212,59 €., en principal, majoré des intérêts au taux légal majoré des intérêts au taux conventionnel de 2.10 % à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, avec anatocisme et sans aucun délai de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société POP S. G a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit sans constitution de garanties.
Sur les dépens
Dans la mesure où Société POP S. G est la partie qui succombe à la présente action
Le Tribunal condamnera la société POP S. G aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la Société POP S. G à payer à la SA FRANFINANCE VENAT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 27 212,59 €., en principal, majoré des intérêts au taux légal majoré des intérêts au taux conventionnel de 2.10 % à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, avec anatocisme et sans aucun délai de paiement.
Condamne la Société POP S. G à payer à la SA FRANFINANCE VENAT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de droit
Condamne la Société POP S. G aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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