Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 6 mai 2025, n° 2024F02484
TCOM Bobigny 6 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la Caisse a établi l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société G MAX, en se basant sur les documents fournis.

  • Accepté
    Solde débiteur du compte

    Le Tribunal a reconnu que la société G MAX devait rembourser le solde débiteur de son compte, conformément aux relevés fournis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le Tribunal a jugé que la société G MAX, partie perdante, devait rembourser les frais engagés par la Caisse pour la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que la société G MAX, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 6 mai 2025, n° 2024F02484
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02484
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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