Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 11 février 2025, n° 2024F01335
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et de livraisons

    Le tribunal a constaté que les commandes étaient attestées par des documents et que la société ENR GRENELLE HABITAT n'a pas contesté la créance, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées conformément aux dispositions du Code de commerce, en raison du retard de paiement constaté.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à rembourser les frais de justice engagés par la société ECO NEGOCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F01335
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01335
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

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