Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2025F00607
N• MINUTE : 2025F01678
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [S], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAR TRADERZ [Adresse 3] Représentant légal : KASSIM LOC, Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pierre VILLAIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CAR TRADERZ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 818 552 846, exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé signé le 25 février 2016, cette société a ouvert un compte courant auprès de la Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222. La banque lui a accordé le 22 juillet 2019 un prêt d’un montant de 250 000 € dont l’objet était le financement de travaux.
Les échéances de ce prêt n’ont pas été réglées à compter du mois d’août 2024 conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement de la somme de 14 769,40 €. Par ailleurs, la Société Générale réclame le paiement de la somme de 91 545,69 € au titre du solde débiteur du compte à vue.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 remis en étude conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société CAR TRADERZ à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 3 avril 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, applicables à la présente espèce en ce qui concerne le prêt à moyen terme Vu le contrat de prêt du 22 Juillet 2019
Vu les dispositions de l’article 1102, 1134 et suivants anciens du Code Civil applicables à la présente espèce en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue
CONDAMNER la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 14.769,40 € arrêtée au 7 février 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% à compter du 8 février 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code au titre du prêt à taux fixe.
* 91.545,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
* 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et DIRE N’Y AVOIR LIEU A L’ECARTER.
CONDAMNER la société CAR TRADERZ aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00607, a été appelée pour mise en état à l’audience du 3 avril 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* La convention de compte professionnel du 25 février 2016 ;
* Les relevés de compte bancaire ;
* La lettre de préavis de clôture de compte du 27 septembre 2024 ;
* Les lettres de clôture de compte du 9 janvier 2025 et du 20 janvier 2025 ;
* Les courriers de mise en demeure des 14 septembre 2021, 5 avril et 26 octobre 2022 ;
* Le contrat de prêt à taux fixe du 22 juillet 2019 ;
* La lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
* Les décomptes de créance au 7 février 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le découvert en compte et sa clôture
L’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Au cas présent, la société CAR TRADERZ, a régularisé le 25 février 2016 auprès de la Société Générale une « convention de compte professionnel ».
Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé par Monsieur [W] [U], gérant de cette société jusqu’au 16 juillet 2021.
Les relevés de compte bancaire communiqués démontrent que celui-ci présentait le 1 er février 2024 un solde débiteur de 11 327,15 € sans autorisation préalable et que cette situation s’est pérennisée les mois suivants sans que le compte ne repasse en position créditrice.
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »
Au constat du fonctionnement de ce compte, la banque a notifié à sa cliente sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminée à l’issue d’un délai de soixante jours. Ce courrier LRAR daté du 27 septembre 2024 a été adressé au siège social de [Localité 1], avant son transfert à [Localité 2] publié au BODDAC du 9 octobre 2024.
Par cette même lettre, la Société Générale a informé la société CAR TRADERZ qu’elle allait procéder à la clôture de son compte à l’issue du préavis de 60 jours précisé dans les conditions générales de la convention de compte précitée.
Conformément aux stipulations contractuelles, la banque a clôturé le compte le 3 janvier 2025. Cette décision a ensuite été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 9 janvier 2025 à [Localité 1], puis le 20 janvier 2025 à [Localité 2] toutes deux retournées à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Au 7 février 2025, selon le décompte produit aux débats, la société CAR TRADERZ est redevable, intérêts compris de la somme de 91 545,69 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale la somme de 91 545,69 € selon décompte arrêté au 7 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
Sur le contrat de prêt à taux fixe
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Afin de financer des travaux, la Société Générale a consenti le 22 juillet 2019 à la société CAR TRADERZ un prêt d’un montant de 250 000 € remboursable en 60 mensualités de 4 845,41 € au taux de 1,20 % l’an hors frais et assurance.
Ce contrat est revêtu du paraphe et de la signature de Monsieur [U], alors gérant de la société CAR TRADERZ.
Les trois dernières échéances du prêt des mois d’août, septembre et octobre 2024 ont été rejetées faute de provision suffisante par la banque.
Par courrier LRAR daté du 20 janvier 2025, la Société Générale a réclamé à sa cliente les sommes dues, tout en se disant disposée « à étudier toute proposition sérieuse de règlement ».
Cette lettre adressée à [Localité 2] a été retournée à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette demande est restée vaine.
Les conséquences de ce manquement sont décrites à l’articles 15 du contrat, le client défaillant se rendant ainsi redevable d’intérêts de retard sur la totalité des sommes dues au « taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an », soit en l’espèce 5,20%.
La banque produit un décompte arrêté au 7 février 2025 décomposé comme suit :
Échéances impayées (2 x 4 845,10 €) + (4 847,18 €) :
14 538,00€
Intérêts calculés à 4,20% : 231,40€
TOTAL DÛ :
14 769,40 €
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale la somme de 14 769,40 € arrêtée au 7 février 2025 outre intérêts au taux majoré de 4,20% à compter du 8 février 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt à taux fixe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal condamnera la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société CAR TRADERZ aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 :
* Condamne la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 91 545,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur du compte à vue,
* 14 769,40 € outre intérêts au taux de 4,20% à compter du 8 février 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt à taux fixe,
* Condamne la société CAR TRADERZ à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
* Condamne la société CAR TRADERZ aux entiers dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Carburant ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Activité économique
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Mainlevée ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Éléments incorporels ·
- Prix ·
- Cessation ·
- Requête conjointe ·
- Expert-comptable
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bébé ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Vêtement ·
- Ouverture ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Banque populaire ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Marin ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Facture
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Exploit ·
- Situation financière
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Enquête ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.