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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00214
N • MINUTE : 2025R00241
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [U] [L] construction [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [G] [L],Président, [Adresse 4] comparant par Me Pauline GERMAIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EAS SERVICES [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [R],Président, [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00214
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 avril 2025 remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [U] [L] CONSTRUCTION assigne la société EAS SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société [U] [L] CONSTRUCTION, ci-après RCC, dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS Paris n° 878 464 916) a pour activité le conseil en suivi de travaux et gestion de chantiers, en qualité de courtier en bâtiment.
Avec la société EAS SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Bobigny n° 841 242 977), RCC a passé le 21 juin 2023 un contrat d’apport d’affaires, lequel encadre leur relation d’affaires. RCC perçoit selon les opérations, une commission de 2% ou de 5%.
Treize factures émises entre le 30 octobre 2023 et le 13 décembre 2024 sont demeurées impayées pour un montant de 19 189,18 €. Le 20 décembre 2024, après une relance en RAR du 14 novembre 2024, EAS SERVICES adressait un mail s’excusant du retard de paiement, et adressait un virement de 3 662 38 €, puis un second de 1 510,88 €.
Aussi, RCC demande que EAS SERVICES soit condamné à payer la somme provisionnelle de 14 015,92 €, ramenés à 15 014,94 € selon décompte non daté.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société [U] [L] CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER par provision la société EAS SERVICES, à payer à la société [U] [L] CONSTRUCTION la somme de 14.014,94 € TTC correspondant à des factures impayées relatives à la réalisation de prestations de services, majorée de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures, avec anatocisme,
* CONDAMNER la société EAS SERVICES, à payer à la société [U] [L]
CONSTRUCTION, une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société EAS SERVICES à verser à la société [U] [L] CONSTRUCTION, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société EAS SERVICES aux entiers dépens d’instance
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00214 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La société EAS SERVICES n’a ni comparu, ni constitué avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société RCC apporte à l’appui de ses prétentions
* le contrat du 21 juin 2023, les factures impayées et le relevé de compte faisant ressortir les factures et règlements,
* une copie d’un courriel du 23 décembre 2024, par lequel le service comptabilité confirme le paiement partiel des factures, sans les contester, et s’excusant du retard de paiement, sans autre explication.
* Une lettre d’avocat du 20 février 2025 valant mise en demeure
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société EAS SERVICES de payer à la somme provisionnelle de 14 014,94 €, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure en LRAR, ainsi que la somme de 440 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
La résistance abusive n’est pas démontrée, le simple retard de paiement n’étant pas de nature à démontrer l’intention de causer un préjudice à la demanderesse, alors que par ailleurs des intérêts ont été accordés avec la demande principale.
Nous débouterons la société [U] [L] CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive.
SUR LES DEPENS ET LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la société EAS SERVICES, partie qui succombe dans la présente instance ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies,
il sera fait droit à la demande de la société [U] [L] CONSTRUCTION à hauteur de 1 500 €, [U] [L] CONSTRUCTION étant débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société EAS SERVICES de payer à la somme provisionnelle de 14 014,94 €, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025, ainsi que la somme de 440 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce ;
DEBOUTONS la société [U] [L] CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive.
ORDONNONS à la société EAS SERVICES de payer à la société [U] [L] CONSTRUCTION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance sont à la charge de la société EAS SERVICES;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA)
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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