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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 mars 2026, n° 2023F01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mars 2026
N° RG : 2023F01038
L’association INSTITUT [Etablissement 1] [Adresse 1]
(Maître MARTHA Gilles, Avocat au barreau de MARSEILLE)
C /
La société OVH [Adresse 2] ROUBAIX Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole n°424 761 419
(Maître BOEUF Arthur, Avocat au barreau de PARIS)
La société [Localité 1] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°404 447 153
(Maître PENSO Philippe, Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 juillet 2023, l’Institut de [Etablissement 2] a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés OVH et [Localité 1], pour entendre :
Vu les articles 1103 et s., 1231-1 et s., 1112-1, 1240 du code civil,
Vu les articles L 1111-8 et s., R 1111-11 du code de la santé publique
* JUGER que la société [Localité 1] a commis une faute lourde résultant de l’inexécution de sa mission et du manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Institut de [Etablissement 3];
* JUGER que la société OVH a commis, dans l’exécution du contrat la liant à [Localité 1], des manquements contractuels à l’origine du préjudice subi par l’IMR qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’IMR et l’oblige, isolidum avec [Localité 1], à réparer l’entier préjudice de l’Institut de [Etablissement 3];
Par conséquent :
* CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] et la société OVH à réparer l’entier préjudice de l’Institut de [Etablissement 3] en résultant ;
* EVALUER l’entier préjudice subi par l’Institut de [Etablissement 3] à la somme de 1.071.209,68 € se détaillant comme suit
Postes de préjudices
Montants en €
Frais juridiques 37 728,68
Ressources humaines 28 013,00
Consommables 7225,00
Gestion de crise 49 360,00
Reconstitution du système qualité 38 400,00
Reconstitution des données 885 483,00
Préjudice moral 25.000,00
Total en euros 1 071 209,68
CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] et la société OVH à payer à l’Institut de [Etablissement 2] – I.M. R. la somme de 1 071 209,68 € à titre de dommages et intérêts ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre l’Institut de [Etablissement 2] demande au tribunal de :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de l’Institut de [Etablissement 2];
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposé
Par conclusions écrites oralement développées à la barre la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE du désistement de l’IMR de son instance et action ;
* PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement de la société [Localité 1] ;
* PRENDRE ACTE du désistement de [Localité 1] de son instance et de son action, et plus précisément de ses demandes reconventionnelles dont sa demande de garantie formulée à l’encontre d’OVH ;
* CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance;
* PRENDRE ACTE de ce que chacune des parties conservera les frais à sa charge
Par conclusions écrites oralement développées à la barre la société OVH demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à l’Institut de [Etablissement 2] et à la société [Localité 1] qu’elles se désistent de leur instance et de leurs actions dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2023F01038 devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à l’encontre de la société OVH ;
* DONNER ACTE à la société OVH qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de l’institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] ;
* DONNER ACTE à la société OVH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’Institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] :
En conséquence,
* DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de l’Institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2023F01038 et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de l’Institut de [Etablissement 2] et en conséquence de :
* Prendre acte du désistement de l’IMR de son instance et action ;
* Prendre acte de l’acceptation du désistement de la société [Localité 1] ;
* Prendre acte du désistement de [Localité 1] de son instance et de son action, et plus précisément de ses demandes reconventionnelles dont sa demande de garantie formulée à l’encontre d’OVH ;
* Prendre acte de ce que chacune des parties conservera les frais à sa charge
* Donner acte à l’Institut de [Etablissement 2] et à la société [Localité 1] qu’elles se désistent de leur instance et de leurs actions dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2023F01038 devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à l’encontre de la société OVH ;
* Donner acte à la société OVH qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de l’institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] ;
* Donner acte à la société OVH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’Institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] :
* Constater l’extinction de l’action de l’Institut de [Etablissement 2], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du désistement de l’IMR de son instance et action ;
Prend acte de l’acceptation du désistement de la société [Localité 1] ;
Prend acte du désistement de CYBERMANIA de son instance et de son action, et plus précisément de ses demandes reconventionnelles dont sa demande de garantie formulée à l’encontre d’OVH ;
Prend acte de ce que chacune des parties conservera les frais à sa charge
Donne acte à l’Institut de [Etablissement 2] et à la société [Localité 1] qu’elles se désistent de leur instance et de leurs actions dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2023F01038 devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à l’encontre de la société OVH ;
Donne acte à la société OVH qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de l’institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] ;
Donne acte à la société OVH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’Institut de [Etablissement 2] et de la société [Localité 1] :
Constate l’extinction de l’action de l’Institut de [Etablissement 2] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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