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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2024F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00530
SAS HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] C/ SAS PRO IMPEC
DEMANDERESSES
* SAS HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT, [Adresse 5]
* SAS HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS PRO IMPEC, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marine DOUTERLUNGNE, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3], à la décharge de Maître Guillaume BOUREUX, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SELARL QUINTUOR, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS exploitent des hôtels du groupe ACCOR, sur la commune de [Localité 8].
La société PRO IMPEC SAS est spécialisé dans le secteur d’activité du nettoyage pour les professionnels.
Le 1 er janvier 2018, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS soustraitent les prestations de nettoyage des chambres à la société PRO IMPEC SAS.
Par un avenant signé le 28 aout 2023, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS acceptent l’application de nouveaux prix, avec une rétroactivité à compter du 1 er juin 2023.
Fin décembre 2023 les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS résilient le contrat les liant à la société PRO IMPEC SAS et retiennent le paiement de certaines factures.
Le 26 février 2024, la société PRO IMPEC SAS met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au paiement des sommes impayées suivantes les établissements suivants :
* L’hôtel IBIS BUDGET [Localité 8] pour la somme de 22.504,23 €,
* L’hôtel IBIS STYLES [Localité 8] pour la somme de 35.444,89 €,
* L’hôtel MERCURE [Localité 8] pour la somme de 51.274,78 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2024, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS assignent la société PRO IMPEC SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS demandent au tribunal de :
Statuant en application des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil, et 1103 et suivant du même code,
Prononcer la condamnation de la société PRO IMPEC à payer les sommes suivantes :
A la société HOTELERIE [Localité 6] AEROPORT exploitant des hôtels MERCURE et IBIS BUDGET :
* 39.168,79 € au titre de la surfacturation
* 10.511,79 € au titre de la perte de marge
* 9.280,32 € au titre de la facturation GE RH EXPERT
* 62.000,00 € au titre des charges supplémentaires de salaire
A la société HOTELERIE [Localité 6] AEROPORT [7] exploitant l’hôtel IBIS STYLE : • 25.512.18 €
Rejeter les moyens d’irrecevabilité présentés par la société PRO IMPEC en constatant que les parties ont renoncé au formalisme prévu au contrat au cours de l’exécution de celui-ci, en tout état de cause en application de l’exception d’inexécution,
Débouter la société POR IMPEC de toutes ses demandes, fins et prétentions concernant les pénalités et intérêts sollicités, faute pour elle de n’avoir pas appliqué les tarifs contractuels et d’avoir manqué à ses obligations,
Ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes objet des condamnations prononcées et celles que pourraient réclamer la société PRO IMPEC au titre des factures des mois de septembre à décembre 2023,
La condamner au paiement d’une somme de 4.000,00 € à chacune des sociétés requérantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société PRO IMPEC SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1093, 1113 et 1182 du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L. 121-1, L. 210-1 du code de commerce, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’ensemble des pièces produites au débat, Vu la jurisprudence applicable au litige, Vu les paiements opérés postérieurement à l’avenant valant acceptation et confirmation de celui-ci au visa des articles 1113 et 1182 du code civil, Condamner la société HBA à payer à la société PRO IMPEC la somme de
91.306,06 €, selon décomptes arrêtés au 12 juillet 2024, augmentées des intérêts au taux de la BCE + 10 points jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, au titre des prestations effectuées et non payées de la société PRO IMPEC du 1 er novembre au 31 décembre 2023,
Condamner la société HBAK à payer à la société PRO IMPEC la somme de 43.050,61 €, selon décomptes arrêtés au 12 juillet 2024, augmentées des intérêts au taux de la BCE + 10 points jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, au titre des prestations effectuées et non payées de la société PRO IMPEC du 1 er novembre au 31 décembre 2023,
Débouter purement et simplement les sociétés HBA et HBAK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger en tout état de cause forclose toute contestation des sociétés HBA et HBAK portant sur l’exécution des prestations contractuelles effectuées par la société PRO IMPEC,
Condamner in solidum les sociétés HBA et HBAK à payer à la société PRO IMPEC la somme de 5.000,00 € chacune au titre de leur résistance abusive,
Condamner in solidum les sociétés HBA et HBAK à payer à la société PRO IMPEC la somme de 5.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés HBA et HBAK aux entiers frais et dépens d’instance.
C’est en l’état de faits de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS reprochent à la société PRO IMPEC SAS :
* d’avoir émis des factures en contradiction avec les termes de l’avenant,
* d’avoir eu à pallier aux carences de la société PRO IMPEC SAS avec leur propre personnel, les exposant à des surcoûts,
* et enfin, que les notes données par les clients ont eu un impact sur le taux d’occupation et une perte corrélative de chiffre d’affaires.
Elles affirment que les parties ont renoncé, tout au long du contrat, à l’application de la clause de délai et ne l’ont jamais appliqué dans leur relation, pas plus que de la forme de recommandée.
Elles soulignent que même lorsqu’elles se sont plaintes des prestations défectueuses répétées, les parties non jamais échangées aucune lettre recommandée, et qu’en conséquence, la société PRO IMPEC SAS ne peut se prévaloir du manquement de ces lettres recommandées avec accusé de réception.
Elles prétendent également qu’en contradiction avec le contrat initial, la société PRO IMPEC SAS a indiqué, en mai 2023, qu’un avenant allait être signé prévoyant une révision des tarifs. Elles affirment qu’elles ont subi de la part de la société PRO IMPEC SAS le chantage suivant : « soit elles signent l’avenant prévoyant une application des nouveaux tarifs rétroactivement au 1 er juin 2023, soit la société PRO IMPEC cessent ses prestations » et que c’est pour cela qu’elles ont signés l’avenant le 28 août 2023. C’est pour cette raison qu’elles demandent le remboursement de la surfacturation opérée entre le contrat cadre 2023 et celui effectivement pratiqué, soit la somme de 64.680,97 €. Elles ajoutent également que la révision de tarif n’aurait dû s’appliquer qu’en janvier 2024, alors que malgré l’accord dans l’avenant d’une rétroactivité à juin 2023, c’est une rétroactivité à janvier 2023 qui a été effectuée. Elles affirment que cette rétroactivité ne répond à aucune convention signée entre les parties.
Elles prétendent également qu’elles ont dû embaucher plusieurs femmes de ménages pour certains de leurs hôtels dans l’optique de pourvoir les défaillances de la société PRO IMPEC SAS.
De plus, elles ajoutent aussi que la baisse du taux d’occupation entre 2022 et 2023 est de 2,74 % et qu’il est en lien direct avec la notation des clients sur la propreté des chambres sur internet et, qu’en conséquence, elles demandent à
être indemnisées de 20 % de la perte de chiffre d’affaires, évalué comme la marge bénéficiaire perdue, soit la somme de 10.511,79 €.
Les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS concluent qu’il n’est pas question de ne pas payer les factures qui leur ont été adressées mais de régler ce qu’elles doivent au regard de ce qui a été exécuté et signé.
Elles ajoutent qu’elles ne contestent pas les interventions de la société PRO IMPEC SAS, et qu’elles déclarent formuler des demandes visant à comprendre les bases de la facturation qui leur paraissaient indues, qu’il s’agisse de la rétroactivité ou de la facturation d’heures non vérifiables.
Au rebours, la société PRO IMPEC SAS affirme que les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS n’ont pas réglé les 2 mois précédents la résiliation : novembre et décembre 2023.
Elle ajoute que l’avenant signé a été appliqué pendant plusieurs mois, et qu’elles ont payé les factures correspondantes, ce qui vaut acceptation si besoin était de le démontrer, elle verse aux débats l’avenant signé (pièce 5).
Elle déclare également que l’avenant a été librement signé par les parties et qu’il fait apparaitre de manière claire la modification du tarif et son application au 1 er juin 2023.
Elle précise que les prétendues défaillances dans le nettoyage sont en contradiction avec les contrôles régulièrement effectués, elle les conteste et ajoute qu’elles ne sont pas démontrées.
De plus elle déclare qu’elle n’a reçu aucune protestation ni dans les délais, ni dans les formes stipulées au contrat.
Elle ajoute que les contrôles qualité ont été contre signés par les clientes et verse aux débats la pièce 31. Elle dénombre 121 contrôles effectués au cours de l’année 2023.Un problème sur le tri du linge a été émis et les surcoûts occasionnés ont été dédommagés.
Enfin elle explique qu’en assignant, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS veulent passer pour les victimes, alors que ce sont elles qui sont en faute, et qu’elles tentent d’instrumentaliser le tribunal, que c’est pour cette raison qu’elle demande la condamnation de ces sociétés pour résistance abusive.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que l’avenant versé aux débats est signé en juin 2023 par la société PRO IMPEC SAS et le 28 août 2023 par les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS, après des échanges de mails courant mai, juin et juillet 2023.
Il observe que dans cet avenant au point 3.1, les prix convenus le sont à compter du 1 er juin 2023.
Sur les demandes au titre de surfacturation
Le tribunal observe la demande de remboursement des sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS au titre de surfacturations pour les sommes de 39.168,79 € et de 25.512,18 €.
A la lecture de ses factures versées aux débats, le tribunal comprend que les sujets de contestations sont divers, ils portent parfois sur la facturation de régularisation d’heures de nuits majorées, parfois sur le montant de l’augmentation prévue au contrat et celle discutée pendant les échanges de mail mais aussi sur la date de la rétroactivité et le tarif applicable, le tout de manière confuse et sans détail des calculs qu’elles produisent.
Le tribunal observe que, dans leurs conclusions, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS déclarent qu’elles ne contestent pas les interventions de la société PRO IMPEC SAS et que leurs demandes visent à comprendre les bases de la facturation qui leur paraissaient indues, sans préciser ce qu’elles contestent réellement.
Le tribunal observe qu’il s’agit de certaines factures émises en juillet 2024 et déjà payées et note qu’aucune contestation par quelconque mail ou courrier n’avait été formulée à l’époque.
Le tribunal observe, par ailleurs, que pour chacune de ces factures n° 23-1103116, n° 23-1103117 ou n° 23-1103119, la société PRO IMPEC SAS verse chaque détail de chaque facture aux débats en pièces 15 bis, 16 bis et 17 bis et que le tout est clair.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de cette demande.
Sur la perte de marge
Le tribunal observe que les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS reprochent à la société PRO IMPEC SAS que la qualité de ses prestations lui ont fait perdre du chiffre d’affaires.
Le tribunal observe qu’il est stipulé sur l’avenant au point litiges, que « toute réclamation … exécution ou qualité … à PRO IMPEC par lettre recommandée
avec avis de réception dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant le jour de la prestation contesté… ».
Le tribunal observe bien que sont versés aux débats deux mails en février 2023 au sujet du ramassage et du tri du linge qui sont mal faits et observe aussi qu’à partir du mois d’août 2023 jusqu’à octobre 2023, cinq mails portant sur des reproches concernant le ménage sont envoyés à la société PRO IMPEC SAS. Toutefois, contrairement à ce que prévoit le contrat, le tribunal n’observe aucun courrier recommandé avec accusé de réception versé aux débats faisant état des problèmes rencontrés à la société PRO IMPEC SAS.
En conséquence, le tribunal, ne disposant d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception en cas de litige, tel que le requiert le contrat, déboutera les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de cette demande.
Sur la facturation de l’association GE RH Expert
Le tribunal observe 2 factures émise par l’association GE RH Expert pour un montant total de 9.280,32 € portant sur des interventions de valet/femme de chambre en novembre et décembre 2023.
Or, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS ne démontrent pas qu’elles ont fait intervenir ces agents pour pallier un quelconque manquement de la société PRO IMPEC SAS.
Le tribunal rappelle de plus, que lors de leurs échanges au sujet de l’avenant, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS ont demandé que soit rajouté au contrat la mention suivante au point 3.1 : « le client pourra sans préavis et sans justification, faire réaliser des tâches de nettoyage de chambres… par son personnel, et ainsi se substituer à la société PRO IMPEC. » Il n’est évoqué nulle part que ces interventions seront refacturées à la société PRO IMPEC SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de cette demande.
Sur la demande au titre de charges supplémentaires de salaires pour 62.000,00 €
Le tribunal observe que 2 bulletins de salaires (pièces 28 des demanderesses) sont versés aux débats. Cependant tout comme pour la facturation de l’association GE HR Expert, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS ne démontrent pas qu’elles ont fait intervenir ces agents pour pallier un quelconque manquement de la société PRO IMPEC SAS, de sorte que le tribunal déboutera également les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de cette demande.
Sur les demandes de le société PRO IMPEC SAS
Le tribunal observe, que dans leurs conclusions, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS déclarent qu’elles ont procédé à la résiliation du contrat de prestations de ménage les liant à la société PRO IMPEC SAS, et ont retenu le paiement des factures des mois de novembre et décembre 2023, car elles estimaient être créancière de la société PRO IMPEC SAS, au titre de sommes surfacturées et au titre de perte de chiffre d’affaires liée aux mauvaises prestations de la société de nettoyage. Or de ce qui précède, le tribunal dira infondé ces allégations.
Le tribunal observe également les 3 courriers de mise en demeure recommandés avec accusé de réception adressés le 26 février 2024 par la société PRO IMPEC SAS aux sociétés du groupe HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS pour des montants de :
* 35.444,89 € pour des factures impayées par la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS n° …905 de novembre 2023 et n° …322 de décembre 2023,
* 22.504,23 € pour des factures impayées par la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS n° …902 de novembre 2023 et n° …325 de décembre 2023,
* 51.274,78 € pour des factures impayées par la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS n° …906 de novembre 2023 et n° …320 de décembre 2023.
Le tribunal observe également que le décompte des sommes dues, arrêté à la date du 21 mai 2024, fait état de sommes restant à régler respectivement :
41.845,28 € (impayé 35.252,24€ + intérêt de retard 2.987,81 € + 80,00 € d’indemnité forfaitaire + clause pénale 3.525,224 €)
* 26.560,23 € (impayé 22.353,39 € + intérêt de retard 1.891,50 € + 80,00 € d’indemnité forfaitaire + clause pénale 2.235,34 €)
* 62.187,96 € (impayé 52.456,21 € + intérêt de retard 4.406,13 € + 80,00 € d’indemnité forfaitaire + clause pénale 5.245,62 €)
Le tribunal constate que l’avenant versé aux débats prévoit bien :
* au point « paiement » : l’application d’intérêts au taux de la Banque centrale européenne (BCE) + 10 points et l’application d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée,
* au point « litiges » : l’application d’une clause pénale de 10 % du montant des factures dues.
Le tribunal observe que la société PRO IMPEC SAS porte ses demandes selon un décompte daté du 12 juillet 2024.
Or, le tribunal ne dispose que de celui arrêté au 21 mai 2024 et il statuera avec celui et condamnera :
* la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS à payer à la société PRO IMPEC SAS la somme de 88.748,19 €, incluant la clause pénale, selon décomptes arrêtés au 21 mai 2024, augmentée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne + 10 points jusqu’à parfait paiement, au titre des
factures non payées de la société PRO IMPEC SAS du 1 er novembre au 31 décembre 2023,
* la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS à payer à la société PRO IMPEC SAS la somme de 41.845,28 €, incluant la clause pénale, selon décomptes arrêtés au 21 mai 2024, augmentée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne + 10 points jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, au titre des prestations effectuées et non payées de la société PRO IMPEC SAS du 1 er novembre au 31 décembre 2023.
La société PRO IMPEC SAS demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Le tribunal rappelle qu’elle est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée. Il l’ordonnera donc par année entière à compter du 15 mars 2024 date de la première demande en justice.
Le tribunal déboutera les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
La société PRO IMPEC SAS demande à ce que les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS soient condamnées pour résistance abusive à lui régler la somme de 5.000,00 € in solidum. Le tribunal dira qu’elle ne démontre nullement le caractère abusif de leur assignation. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La société PRO IMPEC SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS à lui verser la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS à payer à la société à la société PRO IMPEC SAS la somme de 88.748,19 € (QUATRE VINGT HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS à payer à la société à la société PRO IMPEC SAS la somme de 41.845,28 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS VINGT HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de10 points jusqu’à parfait paiement,
Ordonne l’anatocisme par année entière à compter du 15 mars 2024,
Déboute la société PRO IMPEC SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS à payer la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) à la société PRO IMPEC SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT SAS et HOTELIERE [Localité 6] AEROPORT [7] SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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