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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01290
La société REGION SUD INVESTISSEMENT S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 521 872 911 (Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société TOUCHIFY S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence n° 818 335 366 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 septembre 2025, la société REGION SUD INVESTISSEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TOUCHIFY pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
In limine litis,
CONSTATER que le Tribunal des Activités Economiques de Marseille est seul compétent pour statuer sur le présent litige
A titre principal,
CONSTATER que la société TOUCHIFY a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt participatif conclu le 26 mai 2020 ; En conséquence,
CONDAMNER la société TOUCHIFY à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 53.998,27 € au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, à parfaire.
CONDAMNER la société TOUCHIFY à payer la somme de 2.500 € à la société REGION SUD INVESTISSEMENT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TOUCHIFY aux entiers dépens.
A la barre, la société REGION SUD INVESTISSEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société TOUCHIFY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt participatif du 26 mai 2020 conclu entre la société REGION SUD INVESTISSEMENT et la société TOUCHIFY
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 janvier 2025 à la société TOUCHIFY d’avoir à payer la somme de 17 554,38 euros
* Le courrier de déchéance du terme du prêt participatif adressé le 24 avril 2025 à la société TOUCHIFY et le mettant en demeure de régler la somme de 53 998,27 euros
* Le décompte des sommes dues de la société TOUCHIFY d’un montant de 53 998,27 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société REGION SUD INVESTISSEMENT à la société TOUCHIFY d’avoir à payer la somme de 53 998,27 euros
que la créance de la société REGION SUD INVESTISSEMENT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société REGION SUD INVESTISSEMENT et de condamner la société TOUCHIFY à lui payer la somme de 53 998,27 euros en principal avec pénalités de retard, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société TOUCHIFY à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 53 998,27 € (cinquante trois mille neuf cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt-sept centimes) en principal avec pénalités de retard, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société TOUCHIFY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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