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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 21 avr. 2026, n° 2025F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01139
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
ORDONNANCE
AFFAIRE : le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne # Monsieur [W] [G], gérant de la société [W]
Nous, Franck SUIFFET, juge au tribunal de commerce, ayant présidé l’audience du 21/04/2026, assisté de Maude CHABERT, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS :
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W], procédure collective ouverte sur déclaration préalable d’état de cessation des paiements régularisée le 13 mars 2024 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er janvier 2024, soit plus de 45 jours avant ladite déclaration, en violation de l’article L. 631-4 du code de commerce.
Le rapport du 23 octobre 2024 de Maître [B], désigné en qualité de liquidateur judiciaire fait apparaître que l’actif disponible s’élevait à la somme de 28 440 euros alors que le passif déclaré s’élevait à la somme de 795 534,13 euros, soit une insuffisance d’actif de 767 094,13 euros.
Plusieurs manquements graves aux obligations du dirigeant ont été relevés dans ce rapport, notamment : l’obstacle volontaire au bon déroulement de la procédure et le refus de coopérer avec le mandataire liquidateur (art. L. 653-5 5°) ; la non-remise de mauvaise foi des renseignements dus au liquidateur en application de l’article L. 622-6 du code de commerce (art. L. 653-8) ; l’absence totale de comptabilité, aucun document comptable n’ayant été remis pour l’ensemble de la période d’exploitation (art. L. 653-5 6°) ; le maintien d’une exploitation déficitaire de manière abusive, notamment par le financement d’un véhicule de marque MASERATI à hauteur de 3 705,44 € mensuels au frais de la société (art. L. 653-3 I) ; l’encaissement d’acomptes sur foires et salons représentant environ 292 000 euros de commandes non honorées, sans dépôt sur compte spécial, ainsi que l’encaissement en espèces de 8 379 euros sans remise de reçu ; et l’ouverture dissimulée d’un compte REVOLUT ayant fait l’objet de débits inexpliquables (art. L. 653-3 I).
Par requête en date du 20 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Vienne a requis le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur [W] [G], ou subsidiairement une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour la même durée, avec exécution provisoire compte tenu de la gravité des fautes et du caractère réitéré des faits ; Maître [B] a déposé des conclusions allant dans le même sens.
Par ordonnance du 1 er octobre 2025, Monsieur [W] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 9 décembre 2025 ; à cette audience, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre l’organisation d’un débat contradictoire effectif.
En application des articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire et à l’obligation pour le juge d’en assurer le respect d’office ;
Attendu que l’article 446-2 du Code de procédure civile conférant au président de la formation de jugement le pouvoir d’ordonner, même d’office, le dépôt de conclusions écrites et la fixation d’un calendrier contradictoire de procédure ;
Attendu que l’article 446-4 du Code de procédure civile organisant les conséquences du refus de conclure par écrit et permettant au tribunal d’écarter des débats les pièces dont la portée n’a pas été explicitée contradictoirement ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le principe de l’oralité des débats ne fait pas obstacle au pouvoir du président d’imposer le recours à l’écrit lorsque la complexité de l’affaire ou le respect du contradictoire l’exige ;
Attendu qu’il convient d’observer :
Que le conseil de Monsieur [W] [G] se prévaut lors des différentes audiences, du caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce pour refuser de déposer des conclusions écrites préalablement à l’audience de plaidoiries ; que s’il est exact que la juridiction consulaire est, par principe, une juridiction à procédure orale au sens de l’article 446-1 du Code de procédure civile, ce principe ne revêt pas un caractère absolu et ne saurait faire échec aux exigences impératives du contradictoire ;
Que ce même conseil, tout en revendiquant le bénéfice de l’oralité pour s’affranchir de toute obligation de conclure, a simultanément produit plus de cent cinquante (150) pièces sans en indiquer la portée, l’objet, ni les moyens de droit et de fait auxquels elles se rattachent ; qu’une partie ne peut ainsi se prévaloir de l’oralité pour omettre toute explicitation de ses moyens, tout en soumettant ses contradicteurs à un volume documentaire aussi conséquent ; que cette démarche est manifestement dilatoire et constitue une atteinte caractérisée au principe du contradictoire ;
Qu’en application de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les éléments de preuve qu’elles entendent produire ; que Monsieur le Procureur de la République et Maître [B], qui ont régulièrement déposé leurs conclusions et communiqué leurs pièces, se trouvent dans l’impossibilité matérielle de répondre utilement aux arguments et pièces du défendeur, dont la position en droit et en fait demeure entièrement inconnue d’eux en l’état ;
Attendu qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le président d’audience est tenu, d’office, de faire cesser toute atteinte au principe du contradictoire ; que la présente affaire, qui met en jeu des sanctions personnelles d’une particulière gravité, faillite personnelle ou interdiction de gérer pour une durée de dix ans avec exécution provisoire, fondées sur une insuffisance d’actif de 767 094,13 euros et de multiples fautes de gestion graves, exige plus que tout autre que le débat se déroule dans le plein respect du contradictoire ;
Attendu qu’il résulte de l’article 446-2 du Code de procédure civile que le président d’audience, tient d’un pouvoir propre et autonome la faculté d’ordonner, y compris d’office, le dépôt de conclusions écrites et la fixation d’un calendrier contradictoire de procédure ; qu’il résulte de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 16-17.118) que l’exercice de cette prérogative juridictionnelle ne constitue pas une violation du principe de l’oralité, et que ce principe ne peut valablement y être opposé dès lors que la complexité de l’affaire ou les exigences du contradictoire le commandent ;
Attendu qu’au regard de la gravité et de la multiplicité des fautes imputées au défendeur, à savoir :
* obstacle à la procédure, absence totale de comptabilité, maintien d’une exploitation déficitaire, encaissement d’acomptes non restitués pour environ 292 000 euros, encaissements en espèces sans reçus, ouverture dissimulée d’un compte REVOLUT, retard dans la déclaration de cessation des paiements
* de l’insuffisance d’actif conséquente, du volume de pièces produites par le défendeur et de la complexité technique du dossier, il est impératif d’organiser la procédure de manière à garantir un débat pleinement contradictoire ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il y a donc lieu de rendre la présente ordonnance de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS au conseil de Monsieur [W] [G] de déposer des conclusions récapitulatives écrites exposant l’intégralité des prétentions, moyens de fait et de droit du défendeur, et la portée de chacune des pièces invoquées, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces numéroté et daté.
Ces conclusions devront répondre précisément à chacun des chefs de reproche énumérés dans la requête du ministère public du 20 mai 2025, à savoir : l’obstacle à la procédure (art. L. 653-5 5°), l’absence de comptabilité (art. L. 653-5 6°), le maintien d’une exploitation déficitaire (art. L. 653-3 I), le détournement ou la dissimulation
d’actif (art. L. 653-3 I), la non-remise des renseignements au liquidateur (art. L. 653-8), et l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
FIXONS le calendrier contradictoire ci-après, auquel les parties sont tenues de se conformer strictement :
DATE 1 — Conclusions écrites du défendeur, Monsieur [W] [G] : au plus tard le 12 mai 2026 Dépôt et communication simultanés des conclusions récapitulatives et du bordereau de pièces numéroté à Monsieur le Procureur de la République, à Maître [B], liquidateur judiciaire, ainsi qu’au tribunal.
DATE 2 — Réponse du Ministère Public et du liquidateur judiciaire : au plus tard le 07 juillet 2026 Monsieur le Procureur de la République et Maître [B] déposent, le cas échéant, leurs conclusions en réponse avec toute pièce complémentaire.
DATE 3 — Audience de plaidoiries devant la chambre des sanctions : le 21 juillet 2026
Aucun moyen nouveau ni aucune pièce supplémentaire ne pourra être soumis au débat à l’audience sans accord expresse de la formation de jugement.
DISONS qu’à défaut pour le conseil de Monsieur [W] [G] de déposer ses conclusions dans le délai fixé, à savoir au plus tard le 12 mai 2026, et en application combinée des articles 132 et 446-4 du Code de procédure civile :
* Les cent cinquante pièces produites par le défendeur, non explicitées par conclusions dans le délai imparti, pourront être écartées des débats par la formation de jugement ;
* Le tribunal statuera au vu des seuls éléments régulièrement soumis au contradictoire dans les délais impartis, notamment les conclusions du liquidateur judiciaire, Maître [B], les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et les pièces y afférentes ;
* Monsieur [W] [G] sera réputé s’en tenir à ses seules dénégations initiales, sans qu’il puisse introduire en plaidoirie de nouveaux moyens ou arguments non préalablement communiqués à ses contradicteurs.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à chacun des conseils des parties, et qu’elle vaut convocation à l’audience de plaidoiries fixée à la date ci-dessus, et copie sera adressée à Monsieur le Procureur de la République.
RESERVONS les dépens.
Fait à Vienne, le 21/04/2026
Le commis-greffier, Maude CHABERT
Le président Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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