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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 25 févr. 2025, n° 2024L00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 FEVRIER 2025
ENTRE :
SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [R] [T],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Es qualité de Liquidateur de : SARL BREIZH HELIOS
RCS rennes 815 370 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur,
Assisté de Me Thomas NAUDIN, avocat à Rennes
M. le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par M. THOMAS, Procureur adjoint
Demandeur,
Présent en personne à l’audience
ET :
M. [R] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur,
Représenté à l’audience par Me Tangi NOEL avocat à Rennes
FAITS ET PROCEDURES
La société BREIZH HELIOS a été constituée en décembre 2015 sous forme de SARL au capital de 30 000 euros. Elle était immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 815 370 291. Son siège social était situé à [Localité 4] (35).
Elle avait pour activité l’achat revente, installation de panneaux photovoltaïques en direct ou par sous-traitance.
Son gérant était M. [R] [P] [K].
Par requête en date du 15 novembre 2021, M. le Procureur de la République a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BREIZH HELIOS.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BREIZH HELIOS. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2020 et a désigné la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [R] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 01 mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [R] [T] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
M. [R] [P] [K] a interjeté appel de la décision du Tribunal mais s’est désisté de son recours.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, a constaté l’existence de différents manquements imputables au dirigeant, susceptibles de donner lieu au prononcé d’une sanction commerciale (faillite personnelle ou interdiction de gérer) ainsi qu’à l’engagement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par requête en date du 12 mars 2024 adressée à M. le Président du Tribunal de Commerce et à Mesdames et Messieurs les magistrats composant le Chambre des sanctions de cette juridiction, M. le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M. [R] [P] [K], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Par Ordonnance en date du 26 mars 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à M. [R] [P] [K] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 11 juin 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 16 avril 2024, signifié par Maître [H], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS a assigné M. [R] [P] [K] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu les articles L.653-4, L.653-5, L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce,
Vu l’article R.661-12 du Code de commerce,
Dire et juger la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la SOCIETE BREIZH HELIOS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Condamner M. [R] [P] [K] à une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Subsidiairement,
Condamner M. [R] [P] [K] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Constater que la liquidation judiciaire de la société BREIZH HELIOS révèle une insuffisance d’actif de 79 467,83 euros,
Dire et juger que M. [R] [P] [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société BREIZH HELIOS,
Condamner M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, une somme de 79 467,83 euros en réparation de l’insuffisance d’actif,
Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEX MJ
représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience publique du 11 juin 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé à l’audience la jonction des deux procédures et qu’il y a lieu de rendre un seul jugement,
Par la suite, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 septembre 2024 puis au 12 novembre 2024 et renvoyée une dernière fois à l’audience du 10 décembre 2024,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024 où siégeaient Monsieur Bertrand VAZ, Président, Monsieur Jean PICHOT, et Monsieur Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Une note en délibéré a été autorisé par le Tribunal, celle-ci devant être déposée au plus tard avant le 31 décembre 2024, et que celle-ci a été transmise,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées du 07 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
Elle prétend que M. [R] [P] [K] a commis plusieurs fautes de gestion, Elle prétend qu’il a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, tenu une comptabilité irrégulière, qu’il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et qu’il n’a pas déclaré l’état de la cessation de paiement dans les 45 jours.
Elle considère qu’il convient de le sanctionner pour ces fautes et demande à ce titre la condamnation de M. [R] [P] [K] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.
Elle considère que les fautes de gestion attribuées à M. [R] [P] [K] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif et que ce dernier doit donc être condamné à couvrir l’intégralité du passif résiduel de 79 467,83 euros.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu les articles L.653-4, L.653-5, L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce,
Vu l’article R.661-12 du Code de commerce,
Dire et juger la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Condamner M. [R] [P] [K] à une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Subsidiairement,
Condamner M. [R] [P] [K] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Constater que la liquidation judiciaire de la société BREIZH HELIOS révèle une insuffisance d’actif de 79 467,83 euros, Dire et juger que M. [R] [P] [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société BREIZH HELIOS, Condamner M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, une somme de 79 467,83 euros, en réparation de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause,
Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEX MJ
représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Pour M. le Procureur de la République
M. le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Article L.653-4 du Code de Commerce
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de Commerce
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [R] [P] [K], Il demande au Tribunal de prononcer une sanction d’interdiction de gérer pour une durée qui ne serait être inférieure à 12 (douze) ans.
Pour M. [R] [P] [K], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 datées du 05 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Il prétend que la SELARL LEX MJ représentée par Maître [R] [T], es-qualité de Liquidateur de la SARL BREIZH HELIOS et Monsieur le Procureur de la République ne prouvent pas le lien causal entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.653-4 et suivants du Code de commerce,
Débouter la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [T], es-qualité de Liquidateur de la société BREIZH HELIOS et M. le procureur de la République de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions,
Subsidiairement,
Limiter l’éventuelle sanction prononcée à une interdiction de gérer, Dire ce que de droit sur les dépens.
Pour M. le Juge Commissaire
M. le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
DISCUSSION
La SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS, et M. le Procureur de la République appuient leurs prétentions sur l’alinéa 5 de l’article L.653-4, sur les alinéas 5 et 6 de l’article L.653-5 et sur l’article L.653-8 du Code de commerce.
Article L.653-4 :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif de la personne morale.
Les demandeurs reprochent à M. [R] [P] [K] d’avoir contacté, après la liquidation, des clients ayant signé un devis avec la société BREIZH HELIOS pour qu’ils signent un nouveau devis avec une société nouvellement créée, VULCANYOS, dans laquelle il a été embauché comme directeur technique à compter du 01 avril 2023.
Divers documents sont effectivement produits concernant M. [N] (21 mars 2023), Mme [W] (05 avril 2023) et le mail au mandataire du 13 mars 2023. Ils montrent que M. [R] [P] [K] a bien proposé la reprise des chantiers à ces deux personnes alors que cette clientèle appartenait à la société BREIZH HELIOS. Le mail du 13 mars 2023 au mandataire montre qu’il avait effectivement l’intention de proposer la reprise des chantiers à une autre structure alors qu’il lui appartenait, en tant que dirigeant de la société BREIZH HELIOS de proposer au mandataire une vente potentielle du fonds de commerce appartenant à cette dernière.
Cependant, aucune preuve n’est produite permettant de savoir si les devis proposés ont été régularisés et si d’autres propositions ont pu être faites qui auraient pu être constitutives d’un détournement d’actif.
Rien ne permet donc de conclure qu’une partie de la clientèle de la société BREIZH HELIOS a été détournée vers la société VULCANYOS. La responsabilité de M. [R] [P] [K] ne peut être recherchée à ce titre.
Il est également reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir utilisé la trésorerie de la société BREIZH HELIOS pour effectuer des dépenses personnelles.
Dans sa pièce numéro 28, le mandataire détaille les factures pouvant correspondre à des dépenses personnelles pour un montant de 14 357,29 euros.
M. [R] [P] [K] dit avoir communiqué les justificatifs de ces dépenses mais aucune pièce ne le corrobore.
Ses écritures mentionnent qu’il a abandonné son compte courant à hauteur de 30 000 euros afin « d’améliorer la situation de l’entreprise et aussi d’éviter toute critique de ce chef (se rapportant aux dépenses personnelles, NDLR) ».
Il reconnait ainsi, de facto, qu’il y a eu des règlements personnels à partir du compte de la société.
M. [R] [P] [K] produit en sa pièce 19 la convention d’abandon de comptes courants. En l’absence de production du bilan 2022, aucune justification comptable ne prouve que cette opération ait eu lieu.
Le tribunal note également que ces prélèvements personnels se sont poursuivis après le jugement d’ouverture de la procédure collective et que M. [R] [P] [K] n’a pas apporté plus de précision au mandataire malgré les avertissements et demandes de celui-ci (pièce 22 demandeur).
Ces faits, visés à l’article L. 653-4 du Code de commerce, peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [R] [P] [K].
Article L.653-5 :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. ».
Il est reproché à M. [R] [P] [K] de n’avoir répondu que très partiellement aux demandes du mandataire.
Dans son rapport au Tribunal en vue de l’audience du 01 mars 2023, le mandataire souligne qu’il a demandé à de nombreuses reprises, notamment par écrit le 07 novembre 2022, le compte de résultat succinct permettant de bâtir un éventuel plan de continuation et que ces éléments ne lui sont pas parvenus. Il souligne avoir demandé le 16 février 2016 divers documents :
État précis des acomptes clients et de leur consommation validée par un expert
comptable ou un membre de l’association Égée
Dossier faisant état du carnet de commande, de l’état d’avancement des chantiers
en cours et des recouvrements clients et y joindre les justificatifs
Explications relatives aux provisions pour dépréciations importantes pour les créances
clients (129K€) avec un montant de ces dépréciations supérieurs à celui de l’exercice
précédent
Observations relatives à des dettes fournisseurs et fiscales et sociales supérieures à
celles de l’exercice précédent ce qui signifierait que du passif a été créé sur
l’exercice 2022
Observations sur divers points comptables (cf. mon courriel du 03 janvier 2023)
Copie de la réponse de l’expert-comptable à la mise en demeure de Maître [X]
Attestations d’assurances (décennale, véhicules) pour l’année 2023
Ces éléments n’ont pas été transmis.
M. [R] [P] [K] n’a pas non plus répondu sur ses dépenses personnelles (courrier 15 décembre 2022 et 26 février 2022).
Après la mise en liquidation de l’entreprise et en l’absence de réponse, le liquidateur judiciaire a dû, par un courrier du 19 avril 2023, mettre en demeure M. [R] [P] [K] de répondre à ses demandes.
M. [R] [P] [K] indique, dans ses conclusions, qu’il ne s’est pas abstenu volontairement de communiquer les éléments demandés par le mandataire mais qu’il y a répondu « avec ses capacités » et « qu’il a peut-être répondu imparfaitement aux questions qui lui étaient faites. »
Force est de constater que M. [R] [P] [K] n’a pas répondu sur des éléments très significatifs notamment d’activité et de clientèle, qu’il devait connaître en tant que dirigeant, impactant une éventuelle poursuite d’activité ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure.
Le tribunal note son manque de réponses concernant les prélèvements personnels et les réclamations clients.
Il souligne également la transmission, avant et en cours de procédure, d‘une attestation de garantie décennale falsifiée permettant de penser que l’entreprise qu’il dirigeait était assurée pour les travaux photovoltaïques ce qui n’était pas le cas.
L’absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en ne répondant pas aux questions posées, a fait obstacle à son bon déroulement. Ce fait visé à l’article L. 653-5-5° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de Commerce de prononcer la faillite personnelle de M. [R] [P] [K] peut être condamné à ce titre.
Il est également reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir présenté une comptabilité irrégulière.
Dans son courrier du 08 février 2023, le conseil de M. [R] [P] [K] écrivait à l’expert-comptable CLEMENTINE que « les comptes sociaux n’avaient pas été établis depuis 2020 » et que « M. [K] s’est aperçu qu’il existait de nombreuses erreurs dans la présentation des comptes sociaux (lors de la dernière audience du Tribunal, NDLR) ».
De fait, les 29 juillet 2022 et 24 février 2022, l’expert-comptable de la société BREIZH HELIOS a refusé d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes des bilans 2020 et 2022.
M. [R] [P] [K] prétend qu’il a changé d’expert-comptable à l’issue du bilan de 2019 car celui-ci n’avait pas déposé les documents auprès du greffe du Tribunal de Commerce, des impôts et organismes sociaux. Il n’apporte aucune lettre de mission prouvant que ces dépôts étaient compris dans celle-ci.
M. [R] [P] [K] prétend, qu’après avoir trouvé un expert-comptable en ligne, CLEMENTINE, il a rencontré des difficultés de communications avec celui-ci et qu’il contestait ses observations.
Il ne justifie toutefois pas la justesse de celles-ci ni les raisons pour lesquelles le nouvel expertcomptable ne pouvait attester les comptes des bilans 2020 et 2022.
Le Tribunal note que l’administration fiscale avait elle aussi trouvé des erreurs dans le report des déficits du bilan 2021.
A la date de la liquidation, aucun bilan postérieur à 2020 n’avait d’attestation.
Le caractère irrégulier de la comptabilité est ainsi avéré.
Ces faits, visés à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [R] [P] [K].
Article L.653-8 :
« (…) Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » (article L.653-8-3°)
Les demandeurs prétendent que M. [R] [P] [K] n’a pas déclaré l’état de cessation de paiement dans un délai de 45 jours.
La procédure de redressement judiciaire a effectivement été ouverte à la suite d’une requête de M. Le Procureur de la République et non du dirigeant. Le Tribunal a fixé la date de cessation de paiement au 15 juin 2020 soit le maximum prévu par la loi compte tenu des différentes injonctions de payer.
M. [R] [P] [K] indique que tous les retards de paiement ont été réglés à l’exception de la CIBTP. Il n’apporte toutefois aucune preuve de paiement.
L’examen des créances admises au passif à l’ouverture de la procédure montre cependant des créances TVA de novembre et décembre 2020 pour 10 407 euros, des créances URSSAF de 2019 et 2020 pour 12 746 euros. Les difficultés de l’entreprise étaient donc anciennes.
Ainsi, M. [R] [P] [K] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [R] [P] [K].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête de la SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], esqualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS et de M. le Procureur de la République, prononce la faillite personnelle de M. [R] [P] [K] , laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le montant du passif constaté à la liquidation judiciaire et les fautes de gestion du dirigeant notamment le détournement des actifs de l’entreprise à des fins personnelles et le caractère dépourvu de toute fiabilité de la comptabilité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [R] [P] [K] n’a pas montré qu’il avait le comportement nécessaire à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
Sur la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du Code de commerce, dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…) »
Il y a donc lieu de préciser la nature des fautes de gestions et en quoi elles ont contribué à l’insuffisance d’actif qui se monte à la somme de 79 467,83 euros comme le montre l’état des créances admises diminué des actifs réalisés.
La SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS et M. le Procureur de la République prétendent qu’il peut être reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir poursuivi une activité déficitaire, présenté une comptabilité irrégulière et d’avoir détourné les actifs de l’entreprise.
Au titre de la poursuite d’une activité déficitaire, les demandeurs soulignent qu’il existait dès 2019 des dettes sociales et fiscales, que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation de paiement et qu’il aurait dû prendre la mesure des difficultés plus tôt pour éviter la liquidation de son entreprise.
Il est prouvé que des dettes sociales et fiscales étaient présentes dès 2019. Celles-ci sont d’ailleurs reprises dans les créances admises à la procédure.
Toutefois, cette présence ne peut à elle seule justifier que M. [R] [P] [K] aurait poursuivi une activité déficitaire. La fiabilité des comptes postérieurs n’étant pas établie, on ne peut savoir qu’elle est la réalité du résultat de la société BREIZH HELIOS. Le fait que ce dernier ne se soit pas rendu à la convocation du Président du Tribunal n’implique pas que sa carence a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la SOCIETE BREIZH HELIOS. Cette faute de gestion ne peut donc être retenue pour faire supporter à M. [R] [P] [K] tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Les demandeurs prétendent qu’il peut être reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir présenté une comptabilité irrégulière ce qui a entrainé un rehaussement d’impôt de 15 270 euros qui a directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Il est avéré que la comptabilité est dépourvue de fiabilité pour les exercices 2020 et postérieurs.
Le rehaussement d’impôt correspond à un contrôle de l’administration fiscale réalisé en 2023 sur les comptes 2021. Il correspond à un mauvais calcul des reports déficitaires des années antérieures.
A la date du jugement de redressement judiciaire le 15 décembre 2021, le bilan 2021 n’était pas établi. En effet, la clôture de l’exercice était au 31 décembre. Les opérations comptables de fin d’exercice ne pouvaient donc avoir été réalisées d’autant que le bilan 2020 n’était pas arrêté. Le calcul erroné n’a pu être fait que postérieurement à l’ouverture de la procédure et n’a pas pu aggraver le passif antérieurement à celle-ci.
Cette faute de gestion ne peut donc être retenue pour faire supporter à M. [R] [P] [K] tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Les demandeurs prétendent qu’il peut être reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir détourné les actifs de l’entreprise.
Ils rappellent en premier lieu, les dépenses que M. [R] [P] [K] aurait fait passer sur la comptabilité de l’entreprise alors qu’elle semblait correspondre à des dépenses personnelles de celui-ci.
La SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS détaille ces dépenses dans ses écritures pour un montant global de 14 357,29 euros.
M. [R] [P] [K] conteste ces prétentions et motive les dépenses à hauteur de 11 256,77 euros. Il n’apporte toutefois aucune preuve à ses allégations. Il rappelle l’abandon de 30 000 euros de comptes courants pour améliorer la situation de l’entreprise et éviter toute critique sur la présence de dépenses personnelles dans les comptes de la société BREIZH HELIOS.
Ces dépenses, non justifiées, ont directement augmenté le passif de l’entreprise alors qu’aucune preuve n’est apportée de l’abandon effectif de comptes courants par le dirigeant.
Les demandeurs reprochent également à M. [R] [P] [K] d’avoir détourné du matériel appartenant à l’entreprise.
Ils s’appuient sur la comparaison entre l’inventaire des actifs établi à la date d’ouverture de la procédure collective le 29 décembre 2021 et celui réalisé le 15 mars 2023 à la liquidation judiciaire. Ces inventaires ne sont pas contestés.
A l’ouverture de la procédure, les chiffres sont respectivement de 19640 euros (dont 13 500 de crédit-bail) en valeur d’exploitation et 10 820 euros en réalisation (dont 8 800 euros en crédit-bail).
Au 15 mars 2023, les chiffres sont respectivement de 4 340 euros (crédit-bail à 0) En valeur de réalisation et 960 euros en réalisation. La valeur des stocks et du matériel de bureau est identique entre les 2 dates.
Certes la valeur de réalisation a baissé de 9 860 euros mais cela correspond à du crédit-bail pour 8 800 euros, non propriété de l’entreprise. Hors crédit-bail la baisse effective est de 1 000 euros pour une période de 15 mois d’exploitation.
M. [R] [P] [K] justifie ces baisses par des mises au rebut ou des vols. Il produit des relevés de déchetteries.
Compte tenu de la modicité de la somme et de la durée entre les 2 inventaires, le détournement n’est pas avéré.
Il ne peut donc être reproché à M. [R] [P] [K] d’avoir accru le passif en ayant détourné du matériel.
Au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, M. [R] [P] [K] est condamné à payer à la SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS la somme de 14 357,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au complet paiement.
M. [R] [P] [K], qui succombe, est condamné à payer à la SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Celle-ci est déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit qu’il y a lieu de joindre les deux instances et de rendre un seul et même jugement
M. le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction et son rapport ayant été lu en audience publique
Condamne M. [R] [P] [K] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, dont la durée est fixée à 10 (dix) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Condamne M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS la somme de 14 357,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’au complet paiement au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
Condamne M. [R] [P] [K] à payer à la SELARL LEXMJ représentée par Maître [T], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BREIZH HELIOS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute celle-ci du surplus de sa demande,
Condamne M. [R] [P] [K] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Dit qu’au cas où M. [R] [P] [K] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 33.46 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président, et Maître Emeric VETILLARD, greffier associé.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LE GREFFIER ASSOCIE Me Emeric VETILLARD
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