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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 13 mai 2025, n° 2024F02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2024F02465
N° MINUTE : 2025F01339
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 5] Représentant légal : M. [F] [N], Président, [Adresse 3] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] (75J0017) et par Me Barbara LE BEL [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FICARO [Adresse 6] Représentant légal : M. [V] [G], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 27 mars 2025 par : Président : Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Benoît ANDRE M. Philippe CHIORRA Mme Christine BOUVIER
Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ATHLON CAR LEASE (RCS BOBIGNY 572 063 972) qui a comme activité la location de véhicules et le courtage d’assurance, a mis à la disposition de la société FICARO (RCS CRETEIL 847 634 219) le 17 avril 2021 un véhicule Mercedes.
La société FICARO a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location et le 5 octobre 2023, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la société FICARO, par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer les loyers dûs de juillet 2023 à octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, la société ATHLON CAR LEASE, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société FICARO, a résilié le contrat de location et l’a mise en demeure de régler les loyers impayés de juillet 2023 à janvier 2024 pour la somme de 3603,60€ ainsi que l’indemnité de résiliation anticipée ; elle a demandé par le même courrier la restitution immédiate du véhicule objet du contrat de location.
La société FICARO n’a pas réglé à la société ATHLON CAR LEASE les sommes demandées. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11/12/2024 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié – suivant les modalités de l’articles 658 du code de procédure civile), la société ATHLON CAR LEASE, assigne la société FICARO devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 janvier 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
Condamner la société FICARO au paiement à la société ATHLON CAR LEASE des sommes de :
* 3.830,67 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 216,22 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 5.145 64 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1.320 00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 5.753,76 Euros HT au titre des indemnités de résiliation.
Condamner la société FICARO à payer à ATHLON CAR LEASE une somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FICARO aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F02465 a été appelée pour mise en état à l’audience du 30 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 30 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
La société ATHLON CAR LEASE a mis à la disposition de la société FICARO un véhicule Mercedes d’une valeur de 34.920,83 Euros HT via un contrat de location conclu le 17 avril 2021 pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 échéances mensuelles de 514,80 Euros TTC.
Les conditions générales ont été signées par la société FICARO et ont été versés aux débats (pièce 4) Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé par la société FICARO le 11 mai 2021.
La société FICARO a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location et le 5 octobre 2023, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la société FICARO, par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer les loyers dus de juillet 2023 à octobre 2023 soit la somme de 2029,20€.
Le 25 janvier 2024, la société ATHLON CAR LEASE, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société FICARO, a résilié le contrat de location et l’a mise en demeure de régler les loyers impayés de juillet 2023 à janvier 2024, soit la somme de 4 633,29 €.
La société ATHLON CAR LEASE a en parallèle établi au bénéfice de la société FICARO un avoir de 287,73€ afin de proratiser le montant des loyers en fonction de la date de restitution du véhicule, ainsi qu’un avoir de 514,80€ aux fins de rembourser le trop-perçu d’un mois de loyer.
La société ATHLON CAR LEASE a facturé à la société FICARO des frais de contentieux en application de l’article 6-2 des conditions générales du contrat représentant 5% des sommes dues lors de l’émission de ladite facture, soit la somme de 216,22€ TTC.
La société ATHLON CAR LEASE indique avoir demandé à la société MACADAM d’évaluer les frais de réparation du véhicule et avoir sur la base de cette expertise facturé les frais de dépréciation du véhicule à la société FICARO pour un montant de 5145,64€.
La société ATHLON CAR LEASE indique avoir refacturé les frais engagés pour localiser le véhicule et pour le rapatrier, en application de l’article 15.1.6 des conditions générales du contrat, soit la somme de 1320,00€.
La société ATHLON CAR LEASE indique que le contrat de location, signé par la société FICARO, stipule une double indemnité de résiliation en cas de résiliation fautive du contrat :
Une Indemnité de résiliation calculée sur l’indemnité prévue à l’article 3.3 dudit contrat :
« A la demande expresse du LOCATAIRE et sous réserve d’une absence de manquement de sa part, le LOUEUR pourra accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le LOCATAIRE, de l’indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités (ci-après le SESAMLLD J) pour toute interruption anticipée au cours des douze (12) premiers mois d’utilisation du véhicule », soit la somme de 3338,06€
Une indemnité de résiliation fautive telle que stipulée à l’article 14 dudit contrat :
« A titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue à l’article 3,3 majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de la résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé », soit la somme de 2415,70€.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l’assignation et sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public ».
La société ATHLON CAR LEASE fournit :
* La proposition de contrat de location du 17 avril 2021, signée par le défendeur, avec la mention cochée « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales de location Mobi Fleet Leasing et déclare en accepter le contenu » (pièce n°3);
* Un procès-verbal de livraison du véhicule du 11 mai 2021 signé par le défendeur (pièce n°5) ;
* Une facture d’achat du véhicule du 30 juin 2021 (pièce n°6).
Il s’en déduit que la société ATHLON a bien livré le matériel objet du contrat et que celui-ci est légalement formé.
Sur les loyers impayés
Il ressort des pièces versées au débat que la société FICARO a cessé de payer les loyers à compter du mois de juillet 2023 et ce jusqu’à la date de restitution du véhicule au mois de mars 2024.
La société ATHLON CAR LEASE fournit :
* 9 factures (juillet 2023 à mars 2024) d’un montant unitaire de 514,80€ conformes au contrat, et pour un montant total de 4633,2€ ( pièces n°8 à 16 );
* 2 factures d’avoir pour un montant total de 802,53€, (pièces n°21 et 22).
Il s’en déduit que la société ATHLON CAR LEASE détient sur la société FICARO une créance certaine, liquide et exigible de 3830,67€ à titre principal.
En application de l’article 1353 du Code civil, la société FICARO non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FICARO à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3 830,67€.
Sur les frais de contentieux
La société ATHLON CAR LEASE fournit une facture de 216,22€ pour frais de contentieux, conformément aux dispositions de l’article 6.2.6 des conditions générales du contrat ( pièce n°18 ).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FICARO à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 216,22 €.
Sur les frais de localisation et de rapatriement d’un montant de 1 320 euros
La société ATHLON CAR LEASE se réfère à l’article 15.1 des conditions générales du contrat pour calculer les frais de localisation et de rapatriement.
La société ATHLON CAR LEASE fournit une facture d’un montant unitaire de 1320,00 TTC (pièce n°23) se décomposant en :
* 750,00€ HT pour « refacturation des frais engagés pour la localisation du matériel » ;
* 350,00€ HT pour « frais d’enlèvement et rapatriement véhicule ».
La société ATHLON CAR LEASE, qui a la charge de la preuve, ne donne aucun élément sur les modalités de restitution et les prestations réalisées qu’elle refacture en fait à la société FICARO.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ATHLON CAR LEASE de sa demande.
Sur les frais de dépréciation d’un montant de 5 145,64 euros
La société ATHLON CAR LEASE se réfère aux articles 15.3 et 15.4 des conditions générales du contrat pour calculer les frais de dépréciation du véhicule.
La société ATHLON CAR LEASE fournit une facture d’un montant unitaire de 5145,64 euros (pièce n°20) se décomposant notamment en :
* 1490,64 euros HT pour « compteur excédentaire » ;
* 2180,82 euros HT pour des réparations de carrosserie, selon rapport d’inspection.
Le rapport d’expertise non contradictoire mais que le Tribunal examinera comme une simple pièce apportée aux débats de la société MACADAM, fourni par la société ATHLON CAR LEASE, indique un kilométrage de 58827km, inférieur au kilométrage prévu contractuellement (60000km), les dispositions de l’article 15.3 ne peuvent donc s’appliquer, aucun kilomètre supplémentaire n’ayant été effectué.
En outre, les conditions générales prévoient par ailleurs en son article 15.2 « examen contradictoire du véhicule » qu’un « examen aura lieu entre le LOCATAIRE ou son représentant et l’Expert Indépendant » et que « un Rapport d’Inspection sera dressé en double exemplaire, daté et signée par les deux parties ». La société ATHLON CAR LEASE, n’apporte aucun élément démontrant le caractère contradictoire de l’inspection et le rapport d’inspection fourni n’est pas signé par le défendeur.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ATHLON CAR LEASE de sa demande.
Sur les indemnités de résiliation d’un montant de 5 753,76 euros
La société ATHLON CAR LEASE se réfère à l’article 14.4 des conditions générales du contrat qui précise :
* 14.4 : « à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue à l’article 3.3 majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé ».
La société ATHLON CAR LEASE a adressé le 25 janvier 2024, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception (pièce n° 17) confirmant la résiliation évoquée par une première lettre recommandée avec AR adressée le 5 octobre 2023 et reçue le 13 octobre 2023 (pièce n°7), et demandant la restitution immédiate du véhicule.
Toutefois la société ATHLON CAR LEASE présente des documents qui ne permettent pas de fixer avec certitude la date de restitution du véhicule ; la pièce n°19 (rapport d’inspection) fait état d’une date de restitution le 4 mars 2024 et la pièce n°21 (facture d’avoir) mentionne la période du 13 au 29 février 2024 pour calculer l’avoir.
En conséquence le tribunal considérera que ces pièces communiquées ne sont pas probantes, et déboutera la société ATHLON CAR LEASE de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société FICARO est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société FICARO a obligé la société ATHLON CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, la société FICARO a obligé ATHLON CAR LEASE à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de ATHLON CAR LEASE à hauteur de 1000,00€ et rejettera le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société FICARO à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3830,67 euros au titre des loyer impayés
CONDAMNE la société FICARO à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 216,22 euros au titre des frais de contentieux
DEBOUTE la société ATHLON CAR LEASE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société FICARO à verser à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société FICARO aux entiers dépens
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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