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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 août 2025, n° 2025F00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Août 2025
N° de RG : 2025F00822 N° MINUTE : 2025F01958 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ANCIENNEMENT SA FINANCO [Adresse 2] Représentant légal : M. [Z] [W] ,Président du directoire, [Adresse 3] comparant par Me [T] [B] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS RENT CAR [Adresse 4]
Enseigne : PIZZ’O BOIS
Représentant légal : M. [T] [F] ,Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025
et délibérée par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ci-après « ARKEA », anciennement dénommée SA FINANCO), inscrite au RCS sous le numéro 338 138 795 et domiciliée [Adresse 7], a accordé un crédit-bail sur une voiture à SAS RENT CAR, ayant pour enseigne commerciale « PIZZ’O BOIS », inscrite au RCS sous le numéro 850 124 124 et domiciliée [Adresse 4].
Suite aux loyers impayés et après l’envoi d’une mise en demeure, ARKEA a résilié le créditbail et prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues.
Les sommes dues étant restées impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, domicile certifié selon l’article 656 du Code de Procédure Civile, ARKEA assigne RENT CAR et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la SAS RENT CAR ayant pour enseigne commerciale « PIZZ’O BOIS », à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 36 165,53 € au titre du contrat de crédit-bail n°00952418 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS RENT CAR à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque PEUGEOT, modèle 308 1.5 HDI 130 EAT8 GT T.O, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VR3FBYHZTNY578035, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELER que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
CONDAMNER la SAS RENT CAR à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00822, a été appelée à deux audiences le 15 mai et le 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, ARKEA, seule partie présente ne s’y opposant pas, entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 août 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
ARKEA expose :
qu’elle a consenti le 8 novembre 2022 à RENT CAR un crédit-bail sur une voiture d’une valeur de 38 203 € remboursable moyennant un premier loyer de 953,82 € suivi de 47 loyers de 564,63 € ;
que RENT CAR a attesté sans réserve la livraison de la voiture ;
que les loyers étant restés impayés à compter de mai 2023 malgré les relances amiables d’ARKEA, la société a adressé le 4 octobre 2023 à RENT CAR une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de crédit-bail ;
que la mise en demeure étant restée vaine, ARKEA a résilié le contrat le 17 avril 2024 et prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues, se montant à 36 165,53 € ; que la voiture étant la propriété d’ARKEA, la société est fondée à réclamer sous astreinte la restitution de la voiture.
RENT CAR ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la résiliation du crédit-bail
Suite aux loyers impayés, ARKEA a mis en demeure régulièrement RENT CAR par lettre RAR, dans un premier temps de payer les impayés puis, dans un deuxième temps, de régler le solde de résiliation du crédit-bail.
Ainsi, ARKEA est fondée à assigner RENT CAR à payer le solde de résiliation de ce crédit.
Le Tribunal condamnera RENT CAR à payer à ARKEA la somme de 36 165,53 € au titre du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 17 avril 2024.
Sur la restitution de la voiture
Suivant les termes du contrat de crédit-bail, ARKEA reste propriétaire de la voiture et, à ce titre, est légitime à réclamer sa restitution, le produit de sa revente venant en déduction de la créance de RENT CAR.
Le Tribunal condamnera RENT CAR à restituer à ARKEA la voiture financée sous astreinte de 150 € par jour de retard et durant 90 jours à compter de la signification du présent jugement, le produit de sa revente en cas de récupération de cette dernière venant en déduction de la créance de RENT CAR.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RENT CAR a obligé ARKEA à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’ARKEA à hauteur de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente action ;
Le Tribunal condamnera RENT CAR aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
condamne SAS RENT CAR à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 36 165,53 € au titre du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 17 avril 2024, sous déduction du produit de la revente de la voiture en cas de récupération de cette dernière ;
condamne SAS RENT CAR à restituer à SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la voiture financée sous astreinte de 150 € par jour de retard et durant 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
condamne SAS RENT CAR à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne SAS RENT CAR aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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