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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 févr. 2026, n° 2025F03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J] – [Adresse 2], gérant de la société G-LAON (SARL) [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 23/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025 prorogé au 30/01/2026 puis le 27/02/2026 après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Jean-Luc CORPART
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier : Maître Axelle DELPY, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 05/09/2023, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société G-LAON (SARL) exerçant l’activité de commerce par tous moyens de produits alimentaires et non alimentaires, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 879 021 012 et a désigné Maître [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2023.
Maître [K] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 11/10/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer de Monsieur [I] [J].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [I] [J].
Par ordonnance en date du 03/06/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 23/09/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [K] [T], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [O] ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à Reims, en date du 04/08/2025 le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [I] [J] et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 23/09/2025 à 09H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [I] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire,
Maître [K] [T], liquidateur judiciaire s’associe aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [I] [J], gérant de la société G-LAON (SARL) n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 02/07/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu qu’en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de de la SARL G-LAON.
Attendu que ce jugement fixe la date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2023.
Attendu que le rapport du liquidateur judiciaire fixe un actif de 12.368,88 euros, et un passif de 454.676,15 euros.
Attendu que le liquidateur judiciaire après une analyse des mouvements bancaires a recensé plusieurs mouvements qui ne semblent pas être conforme au fonctionnement de l’entreprise.
Attendu que le liquidateur judiciaire pour éclaircir ses mouvements, il a demandé à Monsieur [I] [J] un certain nombre de documents dont :
* Des pièces comptables et d’éventuelles convocations régularisées permettant de corroborer la créance déclarée par la SARL JET au passif de la liquidation judiciaire de la SARL G-LAON ;
* Des explications précises concernant des importants mouvements de fond constatés entre ces deux entreprises ;
* Avis des avis d’échéances des loyers impayées de la SARL G-LAON ;
* Copie de compte de la SCI LEM pour vérifier les loyers impayés auprès de la SARL G-LAON.
Attendu qu’aucune pièce n’a été transmise au liquidateur judiciaire.
Attendu que des mouvements bancaires entre les différentes entreprises de Monsieur [I] [J] qu’il soit dirigeant ou actionnaires sont réalisés sans aucune convention entre ces sociétés ce qui est contraire à la réglementation.
Attendu qu’en date du 6 septembre 2023, une convocation a été envoyée à Monsieur [I] [J] ainsi qu’à son conseil Maître [E] [M] pour un rendez-vous le 8 septembre à 16H.
Le jour du rendez-vous Maître [E] [M] s’est présenté et Monsieur [I] [J] était absent sans donner aucune excuse.
Attendu qu’en date du 20 février 2024, Monsieur [I] [J] s’est présenté au bureau du liquidateur judiciaire pour reprendre possession des clés des locaux appartenant à la SCI LEM soit plus de cinq mois après le jugement d’ouverture sans amener aucun document demandé auparavant.
Attendu que le commissaire-priseur malgré plusieurs tentatives pour prendre attache avec Monsieur [I] [J] sans succès en violation de l’article L.653-5 al.5 du code de commerce, a dû solliciter une ordonnance au juge commissaire pour pouvoir procéder à l’ouverture de deux cellules avec le concours d’un serrurier.
Attendu que la comptabilité de la SARL G-LAON était tenue par le cabinet KPMG et les derniers comptes établis sont ceux de l’exercice clos au 31/8/2022 uniquement à l’état de projet.
Attendu que l’expert-comptable a indiqué au liquidateur judiciaire par mail du 4 octobre 2023 : « Je confirme que pour les exercices concernés nos missions portent sur la révision des comptes ».
L’expert-comptable a transmis une liste d’éléments non reçu l’empêchant la finalisation des comptes clos le 31 août 2022.
Attendu que la liste des créanciers a été sollicitée auprès du dirigeant par mail du 6 septembre 2023, mais n’a jamais été obtenu en violation de l’article L.653-8 du code de commerce.
Attendu qu’un arrêté de fermeture de l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 1] exploité par la SARL G-LAON a été rendu par le maire de la ville de [Localité 1] le 9 février 2023, l’établissement n’a jamais pu rouvrir ses portes et les salariés ont cessés d’être réglé de leur salaire à compter du 1er juin 2023.
Cette situation démontre bien l’état de cessation de paiement et le dirigeant aurait dû décider de solliciter une ouverture d’une procédure judiciaire.
Attendu que la date d’ouverture de la liquidation judiciaire est le 5 septembre 2023 et le tribunal a fixé l’état de cessation des paiements au 30 juin 2023.
Attendu que le liquidateur judiciaire a reçu des déclarations de créance, que leur date d’exigibilité sont plus anciennes que la date de l’état de cessation des paiements fixé par le tribunal.
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant,
Attendu que chacun des faits précités sont individuellement constitutifs d’une faute de gestion,
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [I] [J], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU le rapport de Maître [K] [T], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [I] [J] – [Adresse 2], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (51), de nationalité française, gérant de la société G-LAON (SARL) exerçant l’activité de commerce par tous moyens de produits alimentaires et non alimentaires, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 021 012
Pour une durée de 7 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros ;
DIT que ces dépens seront avancés par le trésor public conformément aux dispositions de l’article L.663-1 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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