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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2024L04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03771
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : Affaires jointes 2024L04227 – 2023L03162 Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 3 Mars 2025
DEMANDEUR :
Maître [T] [E], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBHC FORMATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 613 853, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Comparante, assistée de Maître [X] [S] [Adresse 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Non comparant,
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF et FAILLITE PERSONNELLE
N° de Procédure collective : 2021J00501
L’EURL SBHC FORMATION (RCS [Localité 2] n° 818 613 853), au capital de 1 011 000 €, détenue à 100% par M. [W] [C], exerçait depuis sa création le 22 février 2016, une activité de conseil et de formation pour les professions médicales et paramédicales, et était dirigée en sa qualité de gérant de droit par Monsieur [W] [C].
Par jugement en date du 11 mai 2021, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement en date du 31 mars 2021, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL SBHC FORMATION et fixé la date de cessation de paiement au 11 novembre 2019.
Par jugement en date du 22 mars 2022, ce même tribunal a prononcé, en raison du déroulement de la période d’observation qui n’avait pas offert les garanties suffisantes pour la présentation d’un plan, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement de liquidation judiciaire.
La société SBHC FORMATION employait un salarié avant le jugement d’ouverture.
Le tribunal étant saisi par le Ministère Public, a fait citer, suivant actes extrajudiciaires en date du 7 Novembre 2024 remis à domicile, à comparaître en audience publique le 2 Decembre 2024, pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653-11 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L3162.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 7 novembre 2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, Maître [T] [E], Mandataire Judiciaire, a assigné Monsieur [W] [C] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 2 décembre 2024 :
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024L4227.
A cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois aux 6 janvier et 3 mars 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [X] [S], pour Maître [T] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SBHC FORMATION, demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce,
DECLARER Maître [T] [E], en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION, tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [W] [C] ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif de la société SBHC FORMATION ressort à la somme totale de 9 478 148,02 euros.
Ce passif a été contesté pour 732 756,98 euros.
Il comporte le montant d’engagements de caution souscrits par la société SBHC FORMATION pour garantir des concours consentis à des filiales pour 1 448 057 euros.
Le passif à prendre en considération s’élève, compte tenu de ce qui précède, à la somme de 7 297 334,04 euros.
L’actif réalisé ressort à un montant de 309 980 euros.
L’insuffisance d’actif est établie à hauteur de 6 987 354,04 euros.
Maître [X] [S] pour Maître [T] [E], expose et soutient principalement que :
Le groupe « SBHC FORMATION »
La société SBHC FORMATION, constituée en décembre 2015, est la société holding d’exploitation d’un groupe économiquement hétérogène puisqu’elle détient le contrôle de :
* La société SANTE + COORDINATION, société dispensant, comme la société SBHC FORMATION, des programmes d’enseignement dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé ;
* Les sociétés civiles immobilières CALLIPOLIS et le [Adresse 5] DE NATACHA ;
* Une société civile d’exploitation agricole, la SCEA [Adresse 6] qui exerce une activité de cultures maraichères ;
* La société LA VILLA SAINT ANTOINE qui exploite un restaurant et des chambres d’hôtes à VIOLES (84), dans des locaux donnés à bail par la SCI LE JARDIN DE NATACHA ;
* La société KAMEDIS CONSEILS, société de conseil (animation de séminaires) ;
* La société KAMEDIS INSTITUT ;
* La société Dr [K], société qui développe une application de télémédecine.
La société SBHC FORMATION est détenue intégralement par son dirigeant, Monsieur [W] [C].
Le client unique de la société SBHC FORMATION était l’Agence Nationale de Développement Professionnel Continu (ANDPC). Elle recevait les directives de formation de l’ANDPC sur la base desquels elle établissait un programme de formation soumis à la validation de la Commission scientifique indépendante de cet organisme. Une fois le programme validé, elle commercialisait ces formations auprès de praticiens qui pouvaient ainsi réaliser leur obligation de formation continue.
Elle a réalisé en :
* 2018, un chiffre d’affaires de 776 142 € pour une perte d’exploitation de 548 000 €, et un résultat de 487 401 € (en raison d’un dividende de 650 000 € émanant de la filiale, la société KAMEDIS INSTITUT, et d’un produit d’impôt société d’un montant de 393 000 €);
* 2019, un chiffre d’affaires de 461 648 €, une perte d’exploitation de 1 133 000 € et une perte de 665 255 € ;
* 2020, un chiffre d’affaires de 36 173 €, une perte d’exploitation de 553 000 € et une perte de 463 058 € ;
* 2021, un chiffre d’affaires de 49 000 €, une perte d’exploitation de 100 000 € et une perte de 192 000 €.
Le résultat d’exploitation est en réalité fortement déficitaire depuis le 31 décembre 2018.
La perte d’exploitation cumulée représentait au 31 décembre 2021 un montant de 2 334 000 €.
Selon Monsieur [W] [C], la société aurait été confrontée à une baisse significative de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2019 liée notamment à un changement de programme inopiné de l’ANDPC et à des détournements de règlements clients par un salarié.
Toutes les sociétés du groupe SBHC FORMATION se trouvent en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2021, le juge commissaire a désigné un technicien avec pour mission d’analyser les flux financiers avec les autres sociétés appartenant directement ou indirectement à monsieur [C] et de déterminer la nature de ces flux et leur régularité.
Il a tout d’abord constaté l’existence de flux financiers entre la société SBHC FORMATION et les sociétés du groupe sous forme d’avances. Les avances au profit des filiales fortement déficitaires (la société [Adresse 7], la SCI LE JARDIN DE NATACHA, la SCEA [Adresse 6] et la société KAMEDIS CONSEIL) ont été financées par les sociétés KAMEDIS INSTITUT et CALLIPOLIS sans espoir de remboursement, la situation des filiales en ayant bénéficié étant compromises.
Le technicien s’est également intéressé aux mouvements comptabilisés au débit du compte « Dr [K] ». il a constaté que ces mouvements correspondaient à des dépenses relatives à la libération du capital de la société [L] [K] GRECE par Monsieur [W] [C] pour un montant de 26 000 euros et des droits d’auteur réglés à Monsieur [V], associé de la société [L] [K] EUROPE LTD pour 12 300 euros.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Les fautes de gestion reprochées aux dirigeants de droits successifs de la société SBHC FORMATION et à son dirigeant de fait sont les suivantes :
1) Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Monsieur [W] [C] a déclaré l’état de cessation des paiements de la société SBHC FORMATION en date du 31 mars 2021 et le Tribunal a reporté cette date au 11 novembre 2019, soit à 18 mois.
2) La poursuite abusive de l’activité déficitaire
Les pertes d’exploitation cumulées des exercices 2018 à 2021 ressortent à un montant total de 2 334 000 euros, alors que la société SBHC FORMATION est sans activité depuis à tout le moins le 14 avril 2020, date à laquelle elle a transféré ses salariés à l’exception d’un seul, à la société SANTE + COORDINATION.
Monsieur [W] [C] a ainsi mobilisé les disponibilités et ressources de la société KAMEDIS INSTITUT (4 598 000 euros) pour procéder à des avances au profit de filiales pour leur permettre de combler leurs pertes.
La poursuite de l’activité déficitaire a également permis à Monsieur [W] [C] d’opérer des prélèvements qui ont conduit à la constitution d’un compte courant débiteur d’un montant de 188 128,86 euros.
La poursuite de l’activité déficitaire a également permis à Monsieur [W] [C] de financer sa propre souscription du capital de la société [L] [K] GRECE, de régler des droits
d’auteur à l’un de ses associés et de régler des sommes importantes à une société [W] [C] TECHNOLOGIES.
3) L’inobservation de la réglementation sociale et l’augmentation frauduleuse du passif L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a déclaré au passif de la société une créance d’un montant total de 145 667,14 €, dont 17 448,98 € de parts salariales.
L’URSSAF a également établi un procès-verbal de travail dissimulé en date du 10 mai 2019.
4) Le compte courant débiteur de M. [C] et le détournement d’actifs
L’existence d’un compte courant débiteur de Monsieur [W] [C] a été établi dès l’ouverture de la procédure collective. Le technicien en a confirmé l’existence dont il a retraité le montant réel à 188 128,86 €.
Le technicien a par ailleurs constaté l’existence d’avances / règlements effectués par la société SBHC FORMATION au profit de la société [W] [C] TECHNOLOGIES à hauteur de 146 789,47 € au cours de l’exercice 2018 et 9 300 € en 2020. C’est donc un montant total de 156 089,47 € qui a été versé à la société [W] [C] TECHNOLOGIES sans justification.
Ce montant qui figurait dans le compte courant débiteur « SB TECH » a, en pleine période suspecte, été transféré au débit du compte courant « [L] [K] ».
5) L’absence de tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions légales Les comptes de l’exercice 2019 et les balances de l’exercice 2018 n’ont pas été remis au technicien en dépit de ses demandes.
Par ailleurs, l’irrégularité de la comptabilité est attestée par la démission du Commissaire aux comptes de la société SBHC FORMATION, le cabinet [B] [H], intervenue en date du 18 mars 2021 en raison de l’impossibilité de réaliser sa mission.
Monsieur [W] [C], pour sa part, ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
Les fautes de gestion de Monsieur [W] [C] sont multiples et caractérisées si bien que celui-ci doit être condamné à 100% de l’insuffisance d’actif.
Il requiert également une faillite personnelle de 15 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2023 L 03162 et sous le numéro 2024 L 04227 et ce, sous le numéro 2024 L 04227.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort de l’extrait INPI et des statuts de la société SBHC FORMATION que monsieur [W] [C] est le gérant de la Société depuis sa date d’immatriculation au RNE le 22 février 2016.
En conséquence, il possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif admis s’élève à la somme de 7 297 334,04 euros.
L’actif réalisé ressort à un montant de 309 980 euros.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif de 6 987 354,04 €.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… ».
L’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de céans ouvre à l’égard de la société SBHC FORMATION, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 11 novembre 2019, soit à 18 mois.
Par jugement en date du 22 mars 2022, ce même tribunal convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d’appel de PARIS confirme le jugement de liquidation judiciaire.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Il est constant que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, peu important que cette date ait été qualifiée de provisoire ».
En l’espèce, Monsieur [W] [C] déclare l’état de cessation des paiements de la société SBHC FORMATION en date du 31 mars 2021 et le Tribunal reporte cette date au 11 novembre 2019, soit à 18 mois. Ce report est justifié par de « nombreuses et anciennes dettes ».
C’est ainsi, que Monsieur [W] [C] omet sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société SBHC FORMATION dans le délai légal.
En conséquence, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établie, et la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce caractérisée.
Sur la poursuite abusive de l’activité déficitaire
La poursuite d’une activité déficitaire est notamment caractérisée lorsque l’activité est poursuivie « en dépit des pertes d’exploitation, de la diminution importante du chiffre d’affaires et d’une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales ».
En l’espèce, les pertes d’exploitation cumulées des exercices 2018 à 2021 ressortent à un montant total de 2 334 000 euros et ce, de façon continue (pertes d’exploitation de 548 k€ en 2018, 1 133 k€ en 2019, 553 k€ en 2020 et 100 k€ en 2021), alors que la société SBHC FORMATION connaît une activité résiduelle à partir de l’année 2020 (chiffre d’affaires : 36 173 € en 2020 et 49 000 € en 2021).
Dans le même temps, afin de masquer les difficultés financières des filiales, Monsieur [W] [C] mobilise les disponibilités et ressources pour des montants importants de la société KAMEDIS INSTITUT à hauteur de 4 598 k€ pour procéder à des avances au profit de filiales pour leur permettre de combler leurs pertes.
Le technicien du cabinet OCA, désigné par le juge commissaire par ordonnance en date du 31 octobre 2021, relève ainsi qu’au 31 décembre 2021, la société SBHC FORMATION a une dette de 4 598 k€ à l’égard de la société KAMEDIS INSTITUT et de 262 k€ à l’égard de la SCI CALLIPOLIS et, une créance de 4 664 k€ sur ses filiales : la société [Adresse 7] (1 999 k€), la SCI LE JARDIN DE NATASHA (1 014 k€), la société [L] [K] (686 k€), la société SANTE + COORDINATION (465 k€), la SCEA [Adresse 6] (310 k€) et la société KAMEDIS CONSEIL (190 k€).
Les avances d’un montant de 4 860 k€ au profit des filiales déficitaires ont donc été financées par les sociétés KAMEDIS INSTITUT et CALLIPOLIS.
De plus, le technicien relève des mouvements comptabilisés au débit du compte [L] [K]. Il constate que ces mouvements correspondent à des dépenses relatives à la libération du capital de la société [L] [K] GRECE, par Monsieur [W] [C] pour un montant de 26 k€, et à des droits d’auteur réglés à Monsieur [M] [V], associé de la société [L] [K] EUROPE LTD, pour 12,3 k€.
Enfin, le technicien relève que la société SBHC FORMATION a, sur la période du 21 février 2018 au 31 mars 2020, avancé une somme de 156 089,47 euros à la société [W] [C] TECHNOLOGIES.
En conséquence, la poursuite abusive de l’activité déficitaire de la société SBHC est établie et constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’inobservation de la réglementation sociale et l’augmentation frauduleuse du passif
La jurisprudence retient que le non-paiement des cotisations sociales constitue une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif lorsque, dans le même temps, l’actif n’a pas été renforcé.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance définitive de l’URSSAF que l’organisme détient une créance sociale d’un montant de 154 520,80 euros dont 8 465,00 euros au titre de majorations et 17 448,98 euros au titre de parts salariales. Cette créance porte sur des cotisations impayées sur la période d’octobre 2018 à mai 2021.
Ces agissements et notamment le non-paiement des précomptes salariaux sont caractéristiques de fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
De plus, l’URSSAF établit un procès-verbal de travail dissimulé en date du 10 mai 2019 portant sur 3 salariés sur l’année 2018 et qui fait l’objet d’une lettre d’observation en date du 18 décembre 2019.
Au vu de la lettre d’observation, la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 11 564,00 €.
En sus de ce montant, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale est de 3 220,00 €.
En conséquence, l’inobservation de la réglementation sociale et l’augmentation frauduleuse du passif caractérisent une faute de gestion à l’encontre du dirigeant de la société SBHC FORMATION.
Sur le compte courant débiteur de Monsieur [W] [C] et sur le détournement d’actifs
Aux termes des dispositions de l’article L.223-21 alinéa 1 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées ».
L’article 10 des statuts de la société SBHC FORMATION prévoit que « les comptes courants d’associés ne doivent jamais être débiteurs ».
Le dirigeant a l’obligation de remise en état et donc restitution des découverts en compte courant d’associé augmentés des intérêts en application de l’article 1352-6 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’un compte courant débiteur de Monsieur [W] [C] est établi dès l’ouverture de la procédure collective. Le technicien en confirme l’existence dont il a retraité le montant réel à 188 128,86 €.
L’existence de ce compte courant débiteur constitue à tout le moins une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Par ailleurs, le technicien constate l’existence de règlements effectués par la société SBHC FORMATION au profit de la société [W] [C] TECHNOLOGIES à hauteur de 146 789,47 € au cours de l’exercice 2018 et de 9 300,00 € en 2020. C’est donc un montant de 156 089,47 € qui a été versé à la société [W] [C] TECHNOLOGIES sans justification.
Ce montant qui figurait dans le compte courant débiteur « SB TECH » est, en pleine période suspecte, transféré au débit du compte courant « [L] [K] ».
Il s’est donc agi, par ce transfert, de masquer l’existence du compte courant débiteur de la société [W] [C] TECHNOLOGIES.
En conséquence, ce détournement d’actif constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
L’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière s’analyse en une faute de gestion en ce qu’elle prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, les comptes de l’exercice 2019 et les balances de l’exercice 2018 ne sont pas remis au technicien.
De plus, le cabinet [B] [H] démissionne en date du 18 mars 2021 de son mandat de commissaire aux comptes de la société SBHC FORMATION en raison de l’impossibilité de réaliser sa mission.
En conséquence, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et sincère relève d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion relevées à l’encontre de Monsieur [W] [C] à savoir le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, l’inobservation de la réglementation sociale et l’augmentation frauduleuse du passif, le compte courant débiteur de Monsieur [W] [C] et l’absence de tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions légales, ont manifestement obéré la trésorerie de la société SBHC FORMATION et contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de cette dernière.
L’insuffisance d’actif de la société SBHC FORMATION est établie à hauteur de la somme de 6 987 354,04 euros.
Le Tribunal constatera que les causes suivantes ont manifestement aggravé le passif de la société SBHC FORMATION et que Monsieur [W] [C] en tant que seul dirigeant en est pleinement responsable :
* La créance de 4 664 k€ sur ses filiales déficitaires : la société [Adresse 7] (1 999 k€), la SCI LE JARDIN DE NATASHA (1 014 k€), la société [L] [K] (686 k€), la société SANTE + COORDINATION (465 k€), la SCEA [Adresse 6] (310 k€) et la société KAMEDIS CONSEIL (190 k€), créances financées par les sociétés KAMEDIS INSTITUT et CALLIPOLIS, sans espoir de remboursement, la situation des filiales en ayant bénéficié étant irrémédiablement compromises,
* Les majorations sociales à la suite du non-paiement des cotisations sociales pour un montant de 8 465,00 € ainsi que les parts salariales non versées pour un montant de 17 448,98 €,
* Le rappel de cotisations au titre du travail dissimulé pour un montant de 11 564,00 € et le redressement complémentaire pour un montant de 3 220,00 €,
* Le règlement non justifié de la somme de 156 089,47 € par la société SBHC FORMATION à la société [W] [C] TECHNOLOGIES.
Soit, un montant total de 4 860 787,45 euros.
Vu l’absence de participation de monsieur [W] [C], dirigeant de la société SBHC FORMATION à l’ouverture de la liquidation judiciaire, Maître [T] [E] ès qualités n’est pas en mesure de connaître la situation financière réelle de la société, d’identifier les actifs recouvrables et de procéder à leur recouvrement.
Vu l’absence non motivée de Monsieur [W] [C] durant la présente procédure en Responsabilité pour Insuffisance d’Actif pour s’expliquer sur le bénéfice indirect de ce dernier dans les transferts de trésorerie. Le Tribunal ignore à quoi ont servi les fonds.
Vu la gravité et la variété des fautes de gestion reprochées à Monsieur [W] [C] en tant que dirigeant de fait et de droit de la société SBHC FORMATION.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [W] [C] à payer à Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION, la somme de 4 860 787,45 euros, ramenée à la somme de 4 860 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL SBHC FORMATION.
Sur les sanctions personnelles
Monsieur le Substitut du Procureur requiert des peines de faillites personnelles.
Toutes les fautes de gestions sont retenues par le Tribunal.
En conséquence, le tribunal retiendra une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour Monsieur [W] [C].
Sur l’exécution provisoire :
Les griefs reprochés à Monsieur [W] [C] sont établis.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens :
Maître [T] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [T] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION et condamnera Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [C] est la partie qui succombe.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce cette affaire doit être jointe à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 2023L3162, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une décision commune.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 21 août 2023,
Pour une bonne administration de la justice, joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2023L3162,
Reçoit Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION en ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Maître [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION la somme de 4 860 000 euros, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL SBHC FORMATION ;
Condamne Monsieur [W] [C] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Maître [T] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SBHC FORMATION, la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,41 € TTC dont TVA 13,40 €.
La minute du présent jugement est signée : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, et par M. TOURNIER Alexandre Commis Greffier.
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