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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 5 nov. 2025, n° 2025F00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00555
Monsieur [D] [F] Né le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 1] (Maître [T], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société POINTALVER [Adresse 2] Penne-sur-Huveaune Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 343 696 951 (Maître [N], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 juin 2021, Monsieur [D] [F] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société POINTALVER pour l’entendre : * Vu l’article L211-5 et suivants,
*Vu le rapport technique de M. [U] [M],
* Dire M. [D] [F] recevable et bien fondé, En conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat et condamner la société POINTALVER à restituer à M. [D] [F] la somme de 10 320 € ;
* Condamner la société POINTALVER à payer à M. [D] [F] la somme de 1280 € en réparation du préjudice matériel subi ;
* Condamner la société POINTALVER à payer à M. [D] [F] la somme de 30 € par jour en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 08/09/2020, jusqu’au jugement à intervenir ;
* Condamner la société POINTALVER à payer à M. [D] [F] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société POINTALVER aux entiers dépens.
Attendu que par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :
« Donne acte à la société POINTALVER de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire telle que libellée dans le dispositif des conclusions du demandeur en invitant l’expert à donner son avis sur la solution proposée par la concluante ;
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 3] en qualité d’expert avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,
* d’entendre tous sachants,
* de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
* d’infirmer ou de confirmer si la solution proposée par la société POINTALVER permet de rendre l’ouvrage conforme au devis,
* de déterminer si l’ouvrage est étanche et indiquer les mesures nécessaires le cas échéant à son étanchéité /…/ » ;
Attendu que l’expert a déposé son rapport ;
Attendu que le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience en date du 24 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que par une note écrite et motivée, Monsieur [D] [F] et la société POINTALVER demandent au tribunal le retrait du rôle ;
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné le retrait du rôle de la présente instance sauf rétablissement ;
Par courrier recommandé avec avis de réception, le Tribunal des activités économique de Marseille a remis au rôle l’affaire et a convoqué les parties à l’audience du 11 juin 2025 ;
A l’audience du 17 septembre 2025, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Madame [B] [L], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 25 novembre 2025 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du mardi 25 novembre 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 18 mars 2026 à 14 heures 15 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 18 mars 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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