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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2024L01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L01613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03646
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L01613
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Jean-Luc GAILHAC
Juges :
M. Pierre GIRAUD
M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 3 Mars 2025
DEMANDEUR :
Maître [S] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BANCEL AMIANTE, [Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître [V] [O], [Adresse 2]
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (33), et demeurant [Adresse 3],
Comparant,
Monsieur [Z] [A] [L] [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (33), et demeurant [Adresse 4],
Comparant,
Assistés de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER [Adresse 5] et par TREHET AVOCATS [Adresse 6] [Courriel 1]
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF.
N° de Procédure collective : 2021 P 00508
La SARL BANCEL AMIANTE, RCS 828 708 560, a été créée en 2017 par la société EURASIA-BANCEL, et a exercé une activité de travaux de dépollution, décontamination et plus particulièrement de désamiantage et de gestion de déchets pour le compte de l’état […] tel que mentionné au Kbis et aux statuts.
Renommée EURASIA BANCEL AMIANTE, elle était dirigée par Monsieur [T] [J] depuis sa nomination par AG du 22 octobre 2019, jusqu’au 12 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [L] [W], dirigeant d’EURASIA BANCEL, a été nommé gérant.
La détention de son capital a été modifiée après l’AG du 22 octobre 2019, et la société BONY SAS est devenue associée, de même que le nom, devenu EURASIA BANCEL AMIANTE, sans transcription sur le Kbis.
Suite à la déclaration de cessation de paiement du 28 avril 2021, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 16 mai 2021 à l’égard de la société BANCEL AMIANTE, et Maître [S] [M] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2021
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que les difficultés rencontrées par la société BANCEL AMIANTE qui a été reprise dans le cadre d’un plan de cession, seraient liées à la perte de confiance des clients et des fournisseurs, à la démission de salariés qualifiés, au décès du directeur général en novembre 2018 et la crise COVID 19. Le dirigeant de la société BANCEL AMIANTE a expliqué au liquidateur judiciaire que les difficultés structurelles de la société ont été accentuées par le départ de Monsieur [J], d’une partie des salariés essentiels à l’activité et par l’arrêt des relations commerciales avec la société SUEZ qui était le principal fournisseur à la suite d’un désaccord lié à l’absence de règlement de sa créance de l’ordre de 400 000 €.
En outre, la société qui n’a pas bénéficié de PGE, a accumulé du retard dans le paiement de ses dettes sociales et fournisseurs et a vu les délais de paiements de ses clients, et l’exécution des travaux qui lui étaient confiés être rallongés à cause de la crise COVID 19.
Le passif total estimé par le débiteur était de 1 681 020 €. Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élevait à la somme de 2 494 853 €, alors que le passif définitif admis a été retenu à 1 932 315 €
Les actifs identifiés s’élèvent à 273 478 € ; au 8 avril 2024, l’actif réalisé s’élève à 201 726 €
Il en résulte une insuffisance d’actif certain d’un montant net de 1 732 189 €.
Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a estimé que les défendeurs avaient commis des fautes de gestion qui ont contribué à ladite insuffisance d’actif, justifiant qu’ils soient condamnés à la supporter en tout ou partie, par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce et prononcer des mesures de faillite personnelle en application de l’article L.653-3 du Code de commerce.
PROCEDURE
Suivant requête signifiée à Monsieur [Z] [A] [L] [W], selon exploit en date du 17 avril 2024, remis à personne, et à Monsieur [T] [J], selon exploit en date du 19 avril 2024, remis en l’étude domicile certifié, Maître [S] [M] a assigné à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 6 mai 2024 Messieurs [Z] [A] [L] [W] et [T] [J] pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L.651-2 du Code de commerce.
L’affaire, enregistrée sous le n° 2024 L 01613, a fait l’objet de renvois à cinq audiences du 3 juin 2024 au 3 mars 2025.
A cette dernière audience, Maître [V] [O], pour le compte de Maître [S] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BANCEL AMIANTE, demande au tribunal :
* CONSTATER que, par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société BANCEL AMIANTE ;
* CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la société BANCEL AMIANTE s’élève à 1 732 188,56 € ;
* CONSTATER que MESSIEURS [T] [J] et [L] [W] ont commis des fautes de gestion ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [J] et [L] [W] à payer à Maître [M], es-qualités, la somme de 1 732 188,56 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
* DIRE que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* FAIRE APPLICATION des articles L 653-3 du Code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle, ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Messieurs [T] [J] et [L] [W];
* DEBOUTER Messieurs [T] [J] et [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
* CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [J] et [L] [W] à payer à la Maître [M], es-qualités la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Messieurs [T] [J] et [Z] [A] [L] [W], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent à ce tribunal de :
* DEBOUTER Me [M] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.732.188,56€
En toutes hypothèses
* DIRE n’y avoir lieu à une condamnation solidaire entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [L] [W]
* REJETER la demande d’exécution provisoire
* DEBOUTER Me [M] de sa demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025 prolongée au 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2021, la société BANCEL AMIANTE présentait un passif total déclaré s’élevant à 1 908 412 €, et un actif de 273 478 €, l’insuffisance d’actif de la société est établie à hauteur de la somme de 1 634 934 €. Par la suite, le passif net a été réévalué à 1 732 189 €.
Me [M] expose et soutient principalement que :
Sur la qualité de dirigeant de Messieurs [J] et [W]
Il est constant que la société a été dirigée par Monsieur [I] [X] [W] jusqu’au 22 octobre 2019, date à laquelle Monsieur [T] [J] a été nommé gérant.
Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions le 12 novembre 2020, et Monsieur [L] [W] est dirigeant de droit de la société depuis cette date.
Ces faits ne sont pas contestés par les défendeurs.
Me LEGRAS [U] expose et les défendeurs répliquent :
Sur les fautes de gestion qui leur sont reprochées
1. La simple négligence
Messieurs [Z] [A] [L] [W] et [T] [J] exposent que le dirigeant ne peut être condamné en cas de simple négligence de sa part.
Maître [S] [M] rappelle que la loi du 9 décembre 2016 a modifié l’article L. 651-2 du Code de commerce en stipulant que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
La faute de négligence est celle qui émane d’un dirigeant ayant géré en bon père de famille, mais qui a, par un moment d’inadvertance, de relâchement ou d’inattention, commis une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Elle est une faute d’imprudence par suite d’un relâchement passager de sa vigilance quand le comportement du dirigeant était par ailleurs celui d’un bon père de famille. Le dirigeant a agi sans intention. Il s’agit d’une faute involontaire.
Au cas particulier, quatre fautes sont reprochées aux dirigeants :
* Ne pas avoir procédé au règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Avoir eu une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise, notamment dans un intérêt personnel,
* Avoir tenu une comptabilité totalement irrégulière,
* Avoir poursuivi une activité déficitaire.
Ces fautes ne peuvent être qualifiées de simple négligence.
Les défendeurs affirment qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la faute de gestion reprochée puisse être imputée au gérant qui est poursuivi et qu’au cas d’espèce, Maître [S] [M] ès qualités ne le ferait pas.
Selon Maître [S] [M], cette affirmation est erronée puisque pour chaque faute alléguée, le concluant a précisé sous quelle direction la faute de gestion a été commise.
Il sera également rappelé que la condamnation des dirigeants peut être totale alors même que la faute n’aurait contribué que partiellement à la réalisation du préjudice La Cour de cassation a également jugé en 2022 que le liquidateur n’avait pas à établir dans quelle proportion la faute de gestion alléguée a contribué à l’insuffisance d’actif
Dès lors, le Tribunal de céans peut condamner Messieurs [J] et [W] à la totalité de l’insuffisance d’actif bien que ces derniers n’aient contribué à sa réalisation que partiellement.
Les défendeurs répliquent que la condamnation du dirigeant à combler le passif est facultative : « le Tribunal peut… » et non « le Tribunal doit… ». De même, si une condamnation devait être prononcée, la loi prévoit la possibilité d’une condamnation « en tout ou partie », et il convient de prendre ne compte le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
En toute hypothèse, le dirigeant ne peut être condamné en cas de simple négligence de sa part.
Au surplus, c’est en vain que Maître [S] [M] fait valoir différents exemples de jurisprudence alors que la comptabilité a été produite et que les dirigeants n’ont bénéficié d’aucune rémunération.
2. Non paiement des cotisations fiscales et sociales
Maître [S] [M] expose que la jurisprudence considère que le non-paiement des cotisations sociales et fiscales ne peut qu’accroître le passif tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire, et est constitutif d’une faute de gestion.
La société BANCEL AMIANTE n’a pas respecté ses obligations en matière fiscale et sociale.
La dette fiscale est à ce jour de 10 538 € (dont CVAE de 2019 pour 7 364 €, retenues sur salaires /prélèvements à la source de 2021 pour 828 €, et CFE de 2021 pour 1 500 € ).
De manière plus importante, les cotisations URSSAF sont impayées depuis 2017 pour un montant total de 357 887,01 € dont 106 439,51 € correspondent aux parts salariales. Les cotisations retraites impayées sont de 185 768 €.
Le passif fiscal et social s’élève donc à 554 193 €.
La faute est particulièrement grave puisque la société a massivement éludé le paiement de ses cotisations sociales et fiscales pendant plusieurs années et a, ainsi, augmenté l’insuffisance d’actif. Elle concerne Monsieur [J] à hauteur de 306 432 € et Monsieur [W] à hauteur de 247 761 €.
Au surplus, un échéancier a été accordé en avril 2020 concernant les cotisations de 2017 à décembre 2019, prévoyant que les dettes seraient apurées en mars 2021. Or il est manifeste que cet échéancier n’a pas été respecté, et a été déclaré à la procédure collective. A cette dette se sont rajoutées les cotisations de 2020, alors qu’un échéancier est prévu pour être établi en sus des dettes courantes.
La responsabilité de Messieurs [J] et [W] est donc engagée.
Les défendeurs répliquent que :
La société a été dirigée en 3 temps successifs par Monsieur [D] [W], puis Monsieur [T] [J], et enfin Monsieur [L] [W].
La dette envers l’URSSAF pour 172 683 € date de 2017 à octobre 2020 et envers PRO BTP pour 125 540 € de 2018 au 31 octobre 2020, alors que la nomination de Monsieur [J] date d’octobre 2019.
Il faut par ailleurs préciser que :
* Les dates limites de déclarations sont tombées en pleine période de COVID, et le bilan 2019 n’a pu être clôturé qu’en novembre 2020, date à laquelle les déclarations de CVAE ont seulement pu être émises ;
* L’échéancier accordé par l’URSSAF en mars 2020 présuppose que l’entreprise n’était pas en cessation de paiement lors de la signature de l’accord ;
* Les parts de cotisations salariales impayées correspond à des dettes de cotisations de mai 2020 à mai 2021, période durant laquelle les cotisations ont été reportées pour cause de COVID ;
En tout état de cause, le non paiement de la totalité des dettes sociales, notamment les cotisations URSSAF ne constituent pas automatiquement une faute de gestion (Cass. Com. n° 16-20662).
Me [M] conteste cet argumentaire en rappelant que :
L’obligation de déclaration est distincte de celle de payer. La CVAE communiquée par les défendeurs est celle de 2019… Sur les dettes sociales, la situation globale annuelle relative au prélèvement à la source mis à jour le 22 avril 2024 montre qu’aucun impôt sur le revenu n’a été versé sur les mois de janvier à mai 2021.
En conséquence, les défendeurs échouent à démontrer qu’ils ne seraient pas responsables du passif fiscal né lorsqu’ils étaient dirigeants.
Messieurs [K] et [J] expliquent que la créance de l’URSSAF résulte en partie d’une régularisation du taux AT en 2020, alors que le litige n’a pas été poursuivi, de sorte que la créance de l’URSSAF n’a pas pu être rectifiée. Ces explications ne disculpent pas les dirigeants de leur faute de gestion. De plus, le fait de ne pas régler l’URSAFF pendant 4 ans, dont plus de 100 000 € de précompte salarial, constitue bien une faute de gestion.
3. Gestion contraire aux intérêts de la société
Le fait pour un dirigeant de disposer des biens sociaux dans un intérêt contraire à la société est constitutif d’une faute de gestion
La Cour de cassation juge, en outre, que la faute de gestion est caractérisée lorsque le dirigeant avantage un créancier en procédant à des paiements préférentiels à son profit alors que ledit créancier a connaissance de l’état de cessation des paiements. A plus forte raison que l’opération consiste en réalité à user des deniers de la société pour procéder au remboursement de la créance d’une société dans laquelle il est directement intéressé
Il ressort que la société BANCEL BTP, également dirigée par Monsieur [L] [W] a bénéficié de règlements à hauteur de 44 636 € entre le 31 mars et le 26 mai 2021, soit postérieurement à la Date de Cessation des Paiements.
Il en est de même avec EURASIA BANCEL ; les flux de trésorerie de 65 000 € en faveur de BANCEL AMIANTE ne compensent pas les flux contraires à hauteur de 101 500 €, soit un appauvrissement de BANCEL AMIANTE de 35 500 €.
Le paiement préférentiel en période suspecte au profit d’une société que le dirigeant administre par ailleurs est constitutif d’une faute. Le remboursement partiel suite à la contestation du liquidateur n’exonère en rien le dirigeant.
Les défendeurs répliquent que :
M. [J] a quitté ses fonctions le 12 novembre 2020. Aucun fait postérieur à cette date ne peut lui être imputé.
Contrairement aux affirmations de Maître [M], tous les paiements effectués par le débiteur en période suspecte ne sont pas constitutifs de paiement préférentiels, faute de quoi aucune activité ne peut être poursuivie, et aucun redressement envisageable.
Les prestations de BANCEL BTP portaient sur des mises à dispositions d’engins de chantiers nécessaires à la poursuite de l’activité, et les règlements effectués dans l’intérêt de BANCEL AMIANTE. Il s’agit de règlements de prestations courantes et non de paiements préférentiels.
De plus, les règlements du 26 mai 2021 à hauteur de 20 757 € (date du prononcé de la liquidation judiciaire) ont été remboursés, le différentiel de 23 878 € ne prêtait pas à discussion.
Enfin, la créance de 57 505 € déclarée par EURASIA BTP n’a pas été contestée, démontrant ainsi que c’est BANCEL AMIANTE qui a bénéficié de financements et non l’inverse.
Sur les prestations de EURASIA BANCEL, société qui assurait le support
administratif de BANCEL AMIANTE, une créance non contestée a été déclarée à hauteur de 95 705 €, après déduction des paiements de 101 500 €.
Me [M] précise que :
Le paiement a été effectué par le dirigeant au profit d’une société qu’il dirige par ailleurs, alors que dans un même temps, il ne règle pas les dettes envers l’URSSAF.
Par ailleurs, la jurisprudence confirme (2016, Cass. Com. N° 94-16.067 et 2022, CA Versailles n° 21/06419) que « l’appréciation de la faute de gestion résultant d’un paiement préférentiel effectué en période suspecte, n’est pas subordonnée à l’exercice préalable de l’action en nullité de paiement ».
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de paiements préférentiels devant être qualifié de faute de gestion.
4. Absence de comptabilité régulière.
Selon Me [M], la comptabilité n’a pas été communiquée spontanément. Ainsi, une clef USB remise au titre de l’année 2020 ne comprend aucun grand livre, ni balances. Les éléments comptables de 2021 sont incomplets, et il n’y a pas trace des virements postérieurs à la DCP (date de cessation de paiement) alors qu’il y a des virements effectués au profit de sociétés du groupe.
Le défaut de transmission de ces documents est une violation manifeste de la loi ; il n’a pas été possible de recouvrer les actifs.
Les défendeurs répondent que :
Le 31 mai 2021, lors de la réunion organisée par Me [M], Monsieur [L] [W] a remis une clef USB comprenant les documents sollicités par le liquidateur. Par la suite divers autres documents ont été demandés, mais aucune demande n’a été formulée sur les documents comptables. Ce n’est que plus de 3 ans après cette réunion que la demande a été formulée, et les documents sont disponibles autant que de besoin.
Sur la jurisprudence citée par Me [M], elle date d’avant 2016. La Cour de cassation (Cass. Com n° 18-18321 du 17 juin 2020 a cassé une condamnation se fondant sur une comptabilité irrégulière dont la responsabilité incombait au dirigeant, cet élément étant insuffisant à caractériser une faute qui ne soit pas de la simple négligence.
Me [U] répond que :
Monsieur [W] n’apporte pas la preuve de la remise de la comptabilité, et, contrairement à ce qui est affirmé, le liquidateur justifie qu’il l’a demandée (pièce 18 – courrier du 26 mai 2021). M. [W] a attesté le 31 mai, qu’il conserverait les pièces durant 5 ans, et les produiraient à demande, ce qui n’est pas le cas.
L’absence de remise de comptabilité sur 2020 est également mentionnée dans le rapport du liquidateur dont le dirigeant est destinataire, sans observation de sa part.
Sur l’arrêt de la Cour de cassation cité par la défense, il est inopérant au cas
d’espèce, le gérant exonéré n’ayant pas été tenu pour responsable de la bonne tenue de la comptabilité par son co-gérant; or Monsieur [W] était seul responsable de la direction de la société BANCEL AMIANTE.
Pire, l’absence de tenue de comptabilité pendant 15 mois, période pendant laquelle la société était confrontée à de graves difficultés, constitue une faute d’une particulière gravité.
5. Poursuite abusive des activités déficitaires.
Il convient de rappeler que l’année 2018 a généré un déficit d’exploitation de 9 K€ et un résultat net négatif de 11 K€ pour un chiffre d’affaires de 0,4 M€, pour une durée d’activité réduite de 3 mois,
2019 est plus représentatif et le déficit d’exploitation s’est élevé à 278 K€ pour un chiffre d’affaires de 2,9 M€, déficit ramené à un excédent de 3 K€ après un abandon de comptes courants de la société mère.
2020 n’est pas connu, faute de transmission de la comptabilité ; cependant, sur la base des documents remis lors de la DCP, les dirigeants estiment que le résultat est en équilibre (- 5 K€) pour un chiffre d’affaires évalué à 3,3 M€.
Selon la jurisprudence, la poursuite d’une activité déficitaire est constituée lorsque l’exploitation de la société est immédiatement déficitaire. Le maintien d’une exploitation qui n’est pas en mesure de dégager une capacité d’autofinancement est constitutif de la faute de gestion.
Les défendeurs exposent que :
La société BANCEL AMIANTE a clôturé son premier exercice le 30 septembre 2018, d’une durée exceptionnelle de 18 mois, avec un Chiffre d’affaires de 2,5 M€ et un excédent de 64 K€. L’exercice de 3 mois clos le 31 décembre 2018 a permis de caler la clôture sur l’année civile. L’exercice 2019 présente un déficit de 18 K€, non significatif.
La période du 22 octobre 2019 au 12 novembre 2020 correspond à la période de gestion de Monsieur [J], alors que la situation de BANCEL AMIANTE était très dégradée. Or selon les situations transmises par le cabinet comptable, les dettes du 30 juin 2019, qui s’élevaient à 2 508 K€, ont été ramenées à 1 918 K€ en décembre 2019. Il n’est donc pas démontré que la gestion de Monsieur [J] ait dégradé la situation.
Sur la période postérieure au 12 novembre 2020, Monsieur [L] [W] a sollicité un PGE de 500 K€, soit un montant inférieur au quart du chiffre d’affaires (2,600 K€).
Deux fournisseurs de BANCEL AMIANTE ont refusé de poursuivre les relations commerciales, à savoir META PRELVEMENT (mesures d’empoussièrement en fibre d’amiante) et SUEZ RRIWS MINERAL (collecte et traitement des déchets). Faute de trouver des solutions alternatives, Monsieur [W] a été contraint de procéder à la DCP.
Il est donc faux de soutenir que BANCEL AMIANTE a poursuivi abusivement une activité qui aurait été déficitaire depuis 2018.
Me LEGRAS [U] fait observer que :
Les défendeurs reconnaissent une activité déficitaire d’octobre 2018 à mai 2021.
Par ailleurs, Monsieur [J] explique que la situation s’est améliorée au 31 décembre 2019, alors que sa gestion a duré jusqu’en novembre 2020. Il ne peut se fonder sur les 2 premiers mois (novembre et décembre 2019) de sa gestion pour s’exonérer de la faute de gestion. La société a poursuivi abusivement une activité déficitaire en ne réglant pas ses cotisations sociales.
Également Monsieur [W] tente de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, en se justifiant par la demande d’un PGE ; or la banque a refusé ce financement au regard de la situation financière particulièrement dégradée de la société BANCEL AMIANTE.
6. Faillite personnelle et interdiction de gérer
Me [M] expose que :
* Il a été démontré que Monsieur [W] a soustrait des actifs de la société BANCEL AMIANTE au détriment d’autres créanciers dans un intérêt personnel en période suspecte, ou au profit du groupe qu’il dirige ;
* alors que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif fiscal et social en toute connaissance de cause de l’état de cessation des paiements,
* et alors que la comptabilité de la société n’a pas été tenue en 2020 et 2021, de manière complète et régulière.
Dès lors, une mesure de faillite personnelle s’impose à l’égard de Messieurs [T] [J] et [Z] [A] [L] [W], ainsi qu’il est mentionné aux articles L. 653-3 du Code de commerce.
A tout le moins, par application de l’article L.653-8 du Code de commerce, le tribunal ne pourra qu’ordonner une interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [T] [J] et [Z] [A] [L] [W].
Il est rappelé que Monsieur [W] dirige actuellement sept sociétés, dont une se trouve en liquidation judiciaire depuis le 15 janvier 2020, et que Monsieur [J] dirige également sept sociétés directement, et trois sociétés indirectement.
Les défendeurs répliquent que :
Le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer est facultative, et ceci même si les conditions de fonds de l’action sont réunies (Cass. Com. Juillet 2006 n° 04-12893).
Messieurs [W] et [J] contestent formellement toute faute dans la gestion de la société BANCEL AMIANTE, ainsi que tout fait conduisant au prononcé d’une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Les comptes des sociétés gérées par Monsieur [J] sont tout à fait favorables, et font ressortir ses qualités de gestionnaire. Il en est de même pour Monsieur
[W], avec les autres sociétés du groupe BANCEL. Le tribunal doit se prononcer sur une appréciation globale des performances des dirigeants.
Me [M] réplique que :
Les mesures de sanctions personnelles doivent être prise au regard des fautes commises dans le cadre de la liquidation de la société BANCEL AMIANTE, peu important que les autres sociétés dirigées par Messieurs [J] et [W] ne rencontrent pas de difficultés notables, sans compter qu’il n’a pas été justifié des situations financières de ces sociétés.
De plus, Monsieur [W] a dirigé une société qui a été liquidée pour insuffisance d’actif en novembre 2018.
Mme THEREY, substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
Après audition des parties, Mme THEREY, Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, constatant les fautes des dirigeants, fera droit aux demandes du liquidateur.
* Le lien de causalité est démontré avec le non-paiement des cotisations et du non-respect de l’échéancier de l’URSSAF.
* L’absence de tenue de comptabilité régulière est d’autant plus grave qu’une comptabilité régulièrement tenue doit permettre au dirigeant de redresser la situation et d’éviter que l’activité déficitaire perdure.
* La simple négligence doit être écartée, au vu des fautes graves et répétées.
En conséquence, il sera demandé la condamnation des deux dirigeants à combler la totalité du passif, soit 1 732 K€.
Sur les sanctions personnelles, les deux dirigeants n’ont pas parfaitement réussi ; l’objectif des sanctions est d’éviter une répétition des erreurs, et le non-paiement des cotisations est particulièrement grave.
En conséquence, il sera demandé une faillite personnelle de 12 ans à l’encontre de Monsieur [T] [J], et de 15 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [A] [L] [W].
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les responsabilités en cause :
Attendu, que s’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu que l’extrait K bis de la société BANCEL AMIANTE fait état de la qualité de gérant attribuée à Monsieur [Z] [A] [L] [W], et que le Procès-Verbal de l’assemblée du 22 octobre 2019, dument enregistrée désigne Monsieur [T] [J] en tant que gérant ;
Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et suivants du code de commerce sont applicables à Messieurs [T] [J] et [Z] [A] [L] [W] en qualité de dirigeant de droit de la société BANCEL AMIANTE, société renommée entretemps EURASIA BANCEL AMIANTE (ci-après BANCEL AMIANTE) ;
Sur la simple négligence
Les fautes relevées par Me [M] détaillées ci-après ne relèvent pas de la simple négligence. Il conviendra pour le tribunal d’apprécier si ces fautes sont nettement caractérisées et suffisamment graves.
Il est bien noté toutefois que la rédaction de l’article L 651-2 du Code de commerce précise que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Sur les fautes de gestion qui reprochées aux dirigeants
Plusieurs fautes sont reprochées à Messieurs [T] [J] et [Z] [A] [L] [W], à savoir
* Ne pas avoir procédé au règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Avoir eu une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise, notamment dans un intérêt personnel,
* Avoir tenu une comptabilité totalement irrégulière,
* Avoir poursuivi une activité déficitaire.
Sur le règlement des cotisations fiscales et sociales
Il est avéré que les cotisations sociales et fiscales ont fait l’objet d’un échéancier conclu avec l’URSSAF en avril 2020, échéancier portant sur les cotisations du Nord, mais seulement pour un montant de 141 000 € et sur 12 mois. Cet échéancier n’a été que partiellement respecté, puisque 5 échéances sur 12 ont été payées selon le Grand livre transmis par les défendeurs.
Par ailleurs, il est exact que durant la période de COVID, des mesures d’aide ont été mises en place par l’état, ce qui a permis aux entreprises d’obtenir courant avril 2020, un différé de paiement de cotisations de 3 mois, sur demande des entreprises. Toutefois cette mesure n’a pas été reconduite postérieurement ; de plus, les défendeurs ne démontrent pas avoir effectué cette demande.
Enfin, il apparaît que les retenues à la source sur les paies liées au paiement de l’impôt sur le revenu des salariés n’a pas été reversé, au moins pour les 4 premiers mois de l’année 2021, pour un montant de 1 020 €.
Il est toutefois relevé que la date de DCP a été fixée au 31 mars 2021 par le tribunal de céans, soit 28 jours avant la déclaration de la cessation de paiement.
Les créances d’URSSAF, de retraites et d’impôts déclarées par les organismes, hors pénalités, s’élèvent à 564,8 K€, et sont respectivement de :
[…]
La faute de gestion est caractérisée, au moins en ce qui concerne le précompte salarial et les retenues à la source, faute que retiendra le tribunal.
Sur l’absence de comptabilité régulière
Me LEGRAS [U] a adressé le à Monsieur [W] le 26 mai 2021, un courrier standard de réclamation de documents comportant 21 rubriques.
Le dossier de la défense contient une clef USB, dans laquelle figure 21 sous-parties répondant à chacune des 21 demandes. Parmi celles-ci, figure la rubrique 11 : Grands livres et journaux.
Le grand livre de 2021, édité au 28 juin 2021, comprenant des écritures jusqu’à fin mai. Il est bien relevé que ces écritures sont incomplètes avec l’absence des écritures d’inventaires de 2020, ainsi que celles des 4 mois de 2021 ; elles retracent néanmoins l’essentiel des écritures attendues pour une société dans sa vie courante, et elle montre que la comptabilité courante a été tenue en 2020 et dans le courant des 4 premiers mois de 2021.
Les informations ainsi remises par la société, même si elles s’avèrent incomplètes avec notamment l’absence des balances de 2020, ainsi que les grands livres de 2020, montrent que la société tenait une comptabilité régulièrement.
Me [M] rappelle dans son courrier du 26 mai 2021 l’article 653-8 du Code de commerce, et précise, lors de l’audience, qu’il n’avait pas à relancer les défendeurs.
Les défendeurs ont confirmé avoir fourni la documentation demandée sur une clef USB. Cette clef a, selon leurs dires, été remise le jour de la convocation en l’étude du liquidateur.
Maître [M] reproche aux défendeurs de ne pas apporter la preuve de la remise de ces pièces ; il n’apporte pas pour autant la liste des pièces qu’il a reçues, et il est impossible aux défendeurs d’apporter une preuve négative.
Aussi, le tribunal considèrera que l’absence de comptabilité régulière n’est pas démontrée, et ne retiendra pas la faute de gestion sur ce point.
Sur la gestion contraire aux intérêts de la société :
Les grands livres produits par les défendeurs montrent que des mouvements de trésorerie sur les 4 premiers mois de 2021 ont été nombreux et sont résumés comme suit (exprimés en K€) – (lorsqu’ils sont négatifs, les montants mentionnés sont dus par BANCEL AMIANTE)
[…]
Total – 336,5 134,0 – 202,5
Il apparait au travers de ce tableau, que
* le groupe EURASIA finançait BANCEL AMIANTE à hauteur de 336,5 K€ au 1 er janvier 2021,
* il a apporté 341 K€ de financement complémentaire en 4 mois,
AMIANTE en faveur du groupe
* il a facturé 145,6 K€ de services à BANCEL AMIANTE
* il a prélevé 621,1 K€ de trésorerie.
Les prélèvements effectués sont largement supérieurs aux financements consentis, et la société s’est désendettée significativement et de manière privilégiée en faveur du groupe dirigé par Monsieur [L] [W]. La dette envers le groupe est passée de 336,5 K€ à 202,5 K€.
C’est donc à tort que les défendeurs affirment que le groupe a soutenu sa filiale. De plus, la société a privilégié le groupe au détriment des URSSAF et des fournisseurs stratégiques comme le groupe SUEZ pour le traitement des déchets.
Il faut rappeler que les défendeurs ont procédé à la déclaration de cessation de paiement en indiquant qu’ils devaient cesser l’activité après la rupture du contrat SUEZ.
La gestion contraire aux intérêts de la société est avérée, faute que retiendra le tribunal.
Sur la poursuite de l’activité déficitaire
La société a été créée en 2017 pour reprendre l’activité de la SA BANCEL, mise en liquidation par le Tribunal judiciaire de Paris.
Les résultats nets publiés de la société ont été de + 63 661 € en 2018 (19 mois), + 9 927 € (9 mois) et + 3 367 € (3 mois).
Les résultats d’exploitation ont été de + 72 071 € en 2018 pour un CA de 2 475 K€ sur 19 mois, + 15 496 € pour une CA de 1 543 K€ sur 9 mois et – 278 087 € pour un CA de 2 612 K€ sur 3 mois.
Les comptes de 2020 n’ont pas été arrêtés, la liquidation judiciaire ayant été prononcée avant la date limite de déclaration fiscale.
Enfin, il a été relevé que la déclaration de cessation de paiement (DCP) a été réalisée le 28 avril 2021, et que la date effective de la DCP a été fixée par le tribunal au 31 mars 2021. Au vu des faits énoncés ci-avant, le Tribunal dira que la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas démontrée.
Sur l’évaluation de l’aggravation de l’insuffisance d’actif
Deux fautes ont été identifiées :
* les dettes de TVA et d’URSSAF s’élèvent à 564,8 K€, dont 106 K€ au titre des précomptes salariaux et 1 K€ au titre des retenues à la source. Toutefois, la dette de précompte date de 2017, soit antérieurement aux désignations de Messieurs [J] et [W] aux fonctions de dirigeants. Elle ne sera en conséquence pas retenue.
* Au cours des 4 derniers mois d’exploitation, les ponctions de trésorerie privilégiées au profit des entités du groupe EURASIA de 621,1 K€, en partie compensé par des apports de trésorerie de 341 K€, soit un montant net de 280 K€
Le Tribunal retiendra le montant de 280 K€ au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Cette somme sera répartie entre les défendeurs comme suit :
* Pour Monsieur [J], aucune somme ne lui sera imputée,
* Pour Monsieur [W], la somme de 280 K€ correspondant aux prélèvements de trésorerie lui sera imputée.
Sur le lien de causalité :
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, si la faute reprochée aux défendeurs n’a contribué qu’à une partie de l’insuffisance d’actif, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif ;
Les fautes reprochées aux défendeurs, s’agissant de non-paiement d’une partie des dettes de TVA et d’URSSAF, ainsi que la gestion contraire aux intérêts de l’entreprise, constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société BANCEL AMIANTE;
Les poursuites engagées par le liquidateur sont à l’encontre de deux de ses dirigeants, Monsieur [L] [W] ayant pris la succession de Monsieur [J]. Ce dernier ne peut être tenu pour responsable des prélèvements abusifs au profit d’EURASIA, ni des retenues à la source du début de l’année 2021. Par contre, il aurait du appeler les actionnaires pour le capital non appelé, tout comme Monsieur [W], compte tenu des difficultés rencontrées par BANCEL AMIANTE durant leur mandat.
Enfin, le Tribunal retiendra que le lien de causalité a été démontré.
Le tribunal exonérera en conséquence Monsieur [T] [J] de toute condamnation, et condamnera Monsieur [Z] [A] [L] [W] à payer la somme de 280 000 €, à Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BANCEL AMIANTE au titre de l’insuffisance d’actif. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec anatocisme.
Sur les sanctions personnelles
Une partie des fautes de gestions a été retenue par le Tribunal.
Madame le Procureur a requis des peines de faillites personnelles, en particulier au regard du défaut de tenue de comptabilité régulière, faute qui a été écartée par le tribunal.
En conséquence, le tribunal retiendra une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale, pour une durée de 3 ans pour Monsieur [Z] [A] [L] [W], pour avoir privilégié le groupe EURASIA au détriment des autres créanciers, et exonérera Monsieur [T] [J] de toute sanction personnelle.
Sur les frais et les dépens
Maître [M], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société BANCEL AMIANTE et condamnera [Z] [A] [L] [W] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Monsieur [Z] [A] [L] [W] est la partie qui succombe ;
Le tribunal les condamnera aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Vu les dispositions des articles 514 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des condamnations prononcées, et dira que les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité de la chose jugée.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 06 Mars 2025,
* Condamne Monsieur [Z] [A] [L] [W] à payer à Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BANCEL AMIANTE au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif, la somme de 280 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec anatocisme ;
* Prononce une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que
toute personne morale, pour une durée de 3 ans pour Monsieur [Z] [A] [L] [W] ;
* Déboute Maître [M] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [T] [J], et de sa demande de mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger ou gérer à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
* condamne Monsieur [Z] [A] [L] [W] à payer à Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société BANCEL AMIANTE la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision ayant autorité de la chose jugée ;
* condamne Monsieur [Z] [A] [L] [W] aux entiers dépens ; Liquide ceux-ci à la somme de 109,79 € TTC dont TVA 15,63 € ;
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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