Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 21 janv. 2025, n° 2023F02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
N° de RG : 2023F02438 N° MINUTE : 2025F00097 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS [Adresse 8] Représentant légal : M. [T] [R] ,Directeur général, [Adresse 6]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] et par JOFFE & ASSOCIES MES HERCOT CALLEDE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO.KGELBESTR. [Adresse 1] ALLEMAGNE
comparant par SELARL RAVET & ASSOCIES [Adresse 2] (75P0209)
et par Me FABRICE HERCOT [Adresse 5]
SAS HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS [Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant légal : M. [W] [S] ,Directeur général,
comparant par SELARL RAVET & ASSOCIES [Adresse 2]
(75P0209)
et par Me [V] HERCOT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
et délibérée le 12 Décembre 2024 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Bernard D’HAU DECUYPERE Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, ci-après également dénommée « HEPPNER » dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS [Localité 14] n° 769 800 202) est spécialisée dans les échanges internationaux principalement routiers.
La société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY & CO. KG, ci-après également dénommée « HELLMANN » dont le siège social est situé à [Localité 12] (HRA 205 173) exerce l’activité de prestations logistiques internationales.
La société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS, ci-après également dénommée « HELLMANN France » exerce la même activité. Son siège social, depuis sa création le 18 juillet 2019, est situé à [Localité 16] (RCS [Localité 10] n° 852 686 690). Elle a pour associé unique la société HELLMANN.
Un accord de coopération a été conclu le 17 novembre 1994 entre le Groupe HELLMANN et la société HEPPNER.
Le 28 janvier 2019, la société FINALTRA, holding de tête du Groupe HEPPNER a signifié sa décision de mettre fin à sa collaboration avec le Groupe HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS, assortissant cette rupture de différents délais de préavis (3 mois pour le transport terrestre et 6 mois pour les transports maritimes et aériens).
Un engagement de non-sollicitation du personnel employé par HEPPNER a été convenu entre les deux parties par échange de courriels des 25 et 26 avril 2019.
La demanderesse soutient que non seulement la société HELLMANN n’a pas respecté cet engagement mais qu’elle s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle demande réparation par l’obtention de dommages et intérêts à hauteur de 11,4 M€.
Les défenderesses réfutent en totalité ces accusations.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par ordonnance du 25 mai 2021, sur la requête de la société HEPPNER, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé une mesure d’instruction in futurum à l’égard de la société HELLMANN WORLWIDE LOGISTICS SAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS a donné assignation aux sociétés HELLMANN WORLWIDE LOGISTICS GMBH & CO, KG et HELLMANN WORLWIDE LOGISTICS SAS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 11 janvier 2024.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats,
• JUGER qu’HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS ont engagé leurs responsabilité envers HEPPNER pour violation et complicité de la violation de l’engagement de non-recrutement de personnel souscrit par HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO.
JUGER qu’HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS a engagé sa responsabilité envers HEPPNER du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire commis au détriment d’HEPPNER ;
CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS à payer à HEPPNER la somme de 9.700.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son gain manqué ;
CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS à payer à HEPPNER la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses pertes subies ;
CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS à payer à HEPPNER la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice spécifique au titre du parasitisme ;
CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS à payer à HEPPNER la somme de 1,000.000 à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS à payer à HEPPNER la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GMBH & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS aux dépens;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02438, a été appelée à sept audiences du 11 janvier au 14 novembre 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, les défendeurs ont déposé des conclusions en réponse aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :
In limine litis, et à titre principal,
Juger que le Tribunal de commerce de Bobigny est incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à l’encontre des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS ;
Renvoyer la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à mieux se pourvoir devant un Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre du Commerce International conformément aux termes de la clause compromissoire ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de ses demandes tendant à voir juger engagée la responsabilité des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY
GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS pour violation et complicité de violation de l’engagement de non-recrutement de personnel souscrit par HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co au bénéfice de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande tendant à voir jugée que la société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS a engagé sa responsabilité envers la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire commis au détriment de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
En conséquence,
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS au paiement de la somme de 9 700 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son gain manqué ;
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des pertes subies ;
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice spécifique au titre du parasitisme ;
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer aux sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS la somme de 250.000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Condamner la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer aux sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY GmbH & Co et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société HEPPNER dépose des conclusions en réplique n°1 à l’audience du 19 septembre 2024, aux termes desquelles elle a réitéré ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, y ajoutant : • JUGER que la clause d’arbitrage invoquée par HELLMANN WORLDWIDE LOGISTOCS SAS n’est manifestement pas applicable au litige dont HEPPNER a saisi le Tribunal de céans ; • SE DECLARER compétent pour trancher ce litige ;
• DEBOUTER HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS de ses demandes ;
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, les défenderesses ont de nouveau conclu, réitérant leurs précédentes demandes.
La formation de jugement, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire cette affaire à l’un de ses membres pour une audience fixée au 4 décembre 2024.
À cette date, la formation de jugement a constaté la présence du demandeur et des défendeurs, entendu leurs dernières observations et plaidoiries ;
Le président de la formation de jugement a interrogé les parties présentes sur l’opportunité de régler de façon amiable ce différend. Les avocats ont convenu de consulter leurs clients avant d’apporter une réponse au Tribunal au plus tard le 12 décembre 2024.
Par courriel du 11 décembre 2024, le conseil de la société HEPPNER a indiqué au juge que sa cliente « n’est pas favorable à la mise en place d’une conciliation ». En conséquence le juge a confirmé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny
HELLMANN soulève avant toute défense au fond, l’incompétence du Tribunal de Bobigny en présence d’une clause compromissoire stipulée sur le contrat liant les parties signé le 17 novembre 1994. L’article 10 du contrat de coopération conclu entre HELLMANN et HEPPNER prévoit en effet de confier tous les litiges surgissant entre les partenaires à un ou plusieurs arbitres. Conformément à l’article 1448 du code de procédure civile, la juridiction française saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention soit manifestement inapplicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
HEPPNER réplique que les signataires de cette convention ne sont pas tous parties à cette instance, notamment la société HELLMANN France, créée quinze plus tard. En outre le litige porte sur les agissements concurrentiels déloyaux postérieurs à la cessation des relations commerciales entre HEPPNER et les sociétés du Groupe HELLMANN.
Enfin, l’engagement de non-sollicitation de salariés ne fait aucunement référence à la clause compromissoire du 17 novembre 1994.
Pour ces raisons, cette clause est manifestement inapplicable et le Tribunal de commerce de Bobigny est par conséquent compétent pour statuer sur ce litige.
Sur l’engagement de non-sollicitation
HEPPNER soutient que sa concurrente HELLMANN n’a pas respecté son engagement.
Elle déplore que de nombreuses sollicitations suivies de recrutements ont eu lieu à l’égard des salariés HEPPNER employés dans ces mêmes implantations géographiques, avant même l’expiration du préavis. S’agissant de « salariés-clés » d’HEPPNER tant par leurs anciennetés que par leurs expertises, ce débauchage massif a désorganisé la requérante, lui générant un préjudice financier et moral très important.
HELLMANN réfute cette accusation, rappelant que son engagement ne visait que la non-sollicitation de salariés issus du groupe HEPPNER et n’interdisait pas leur recrutement.
Les neuf salariés issus d’HEPPNER effectivement recrutés par HELLMANN, l’ont été sans aucun manquement démontré de la part des défenderesses.
Elle souligne que ces salariés n’étaient pas liés à leur ancien employeur par une clause de nonconcurrence.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
HEPPNER affirme que l’ouverture en un temps record de deux agences concurrentes à Roissy et à [Localité 11] dès le mois de juillet 2019 pour la première et en janvier 2021 pour la seconde, n’a été rendue possible que par la mise en œuvre d’une stratégie déloyale à son encontre.
Le constat sur ordonnance du 17 juin 2021 a confirmé qu’HELLMANN a procédé à un débauchage massif de ses salariés en leur proposant une hausse de salaire de 10%, qu’avant même leur recrutement certains d’entre eux ont participé aux projets d’ouvertures d’agence, notamment celle de [Localité 11] particulièrement victime de ces agissements.
De nombreuses pièces saisies confirment une stratégie globale d’HELLMANN attestée par l’utilisation par ces derniers de l’outil informatique « Easyquote » et de fichiers clients constitués par HEPPNER qui visaient à détourner ces données confidentielles au bénéfice d’HELLMANN. Ce faisant, cette dernière s’est procurée un avantage concurrentiel déloyal et illégal.
Au total, la requérante considère que la rapidité de l’implantation de sa concurrente et le gain financier qu’elle en a retiré, n’ont été rendus possibles que par l’appropriation déloyale des effectifs clés d’HEPPNER, de ses outils dédiés à sa clientèle et de son fichier client.
HELLMANN rétorque que le démarchage de la clientèle d’un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence déloyale mais résulte de la liberté de commerce. En l’espèce, aucun acte déloyal de détournement de clientèle, ni de débauchage massif de la clientèle n’est caractérisé par HEPPNER. Plus précisément, s’il est exact que l’outil « Easyquote » a été proposé par un ancien salarié d’HEPPNER, la direction d’HELLMANN s’y est opposé et a continué d’utiliser ses propres outils. S’agissant des fichiers clients, leur seule possession ne constitue pas des informations sensibles mais des données publiques. Ils ne peuvent donc pas procurer un avantage concurrentiel faute de démontrer que cette captation s’accompagne d’actes illégaux, déloyaux ou contraires aux usages du commerce.
Au total, HELLMANN qui réfute tout acte de dénigrement à l’encontre d’HEPPNER, soutient n’avoir commis aucun manquement ni aucune faute justifiant les demandes de dommages-intérêts.
Sur les préjudices et leurs quantum
HEPPNER fonde sa demande sur la perte qu’elle estime avoir subie et le gain dont elle a été privée. Pour son calcul elle a mandaté un expert près la cour d’appel de [Localité 13] qui chiffre la perte à la somme de 9,7 M€ (4,9 M€ pour [Localité 11] + 4,8 M€ pour Roissy) à laquelle il convient d’ajouter la somme de 200 k€ au titre des frais spécifiques liés aux difficultés de recrutement générées par le dénigrement dont HEPPNER se dit victime.
Au titre du parasitisme, elle estime son préjudice à la somme de 500 k€.
Enfin, au titre du préjudice moral, HEPPNER dit avoir subi un préjudice externe en ce que son image vis-à-vis de ses clients s’en est trouvée dégradée, et un préjudice interne en ce que le moral des équipes s’en est trouvé gravement affecté par le dénigrement opéré par certains de leurs anciens collègues. Elle évalue son préjudice à la somme de 1 M€.
HELLMANN qui conteste la réalité des préjudices allégués par HEPPNER, pointe les nombreuses faiblesses et lacunes du rapport d’expertise diligenté par la requérante. Ces critiques s’appuient sur un rapport amiable établi par un cabinet d’expertise-comptable réalisé par un expert près les cours administratives d’appel de [Localité 13] et [Localité 15]. En substance, ce rapport pointe l’absence de tout élément probant démontrant le préjudice et le lien de causalité. Il dénonce également l’absence de prise en compte des nombreux facteurs exogènes qui ont pu impacter l’activité du secteur du transport en général, et de la société HEPPNER en particulier.
Elle insiste enfin sur les conséquences de la rupture des relations entre les deux partenaires HELLMANN et HEPPNER, décidée par cette dernière qui doit donc aussi en assumer les conséquences. Enfin, le montant de la demande qui représente plus de sept années de bénéfices, est totalement disproportionné.
L’ensemble de ces demandes abusives et non fondées, caractérisent un abus de droit qui justifie la demande reconventionnelle d’HELLMANN au titre de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le Tribunal la dira recevable.
Sur l’exception d’incompétence
Dans ses conclusions, HEPPNER émet des doutes sur la valeur contractuelle du document versé aux débats par HELLMANN (pièce 1 défendeur). Elle fait valoir que la société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS créée le 18 juillet 2019 ne peut pas être engagée par cette clause d’arbitrage convenue 15 ans auparavant.
Enfin, elle note l’absence de tout lien entre le litige porté devant le Tribunal de céans et les stipulations de cet accord.
Il convient donc d’examiner au préalable les termes de ce document.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
Au cas présent, HELLMANN s’appuie sur un document rédigé en anglais signé le 24 octobre 1994 par M. [U] [Y] en qualité de « Managing Director » de la société Heppner Group B.P. 2 [Localité 9]. Il est approuvé le 17 novembre 1994 par un représentant du Groupe Hellmann (« HELLMANN Group of Partners Network »).
Il se présente comme un accord de partenariat entre associés dénommés « partenaires » avec d’une part le Groupe Hellmann et d’autre part les sociétés partenaires. Cet accord fixe des règles de fonctionnement entre les parties prenantes de ce réseau (« Network »). Sur la base d’une répartition géographique précisée sous la rubrique « THE CONSTITUTION », les adhérents intègrent une organisation mondiale en adoptant les objectifs (« Aims and Objectives »), des règles et des règlements de gouvernances communes. Il précise également leurs obligations vis-vis de HELLMANN, en rendant compte au sein d’un comité exécutif (« Executive Commitee ») présidé statutairement par un membre nommé par la direction d’HELLMANN (article 7.7).
Il est à noter que le partenaire s’engage à ne pas appartenir ou travailler en association avec une organisation concurrente (« Candidates may not belong to or work in association with a competitor organization » article 9.2).
Le chapitre « Rules and Regulations » fixe les règles concernant les relations entre partenaires notamment en matière de concurrence (Exclusivité, article 2, Autorité, article 3).
Il est constant que les relations historiques entre les deux groupes, avant même la mise en place de cet accord élaboré et signé en 1990, étaient fondées sur l’engagement de la part d’HELLMANN de confier à HEPPNER l’organisation des transports de marchandises aériens, routiers et maritimes de leurs clients au départ ou à destination de la France. HEPPNER s’engageant de son côté à travailler avec HELLMANN pour les transports réalisés en Allemagne.
HEPPNER soutient dans sa plaidoirie qu’aucun lien contractuel spécifique à cette organisation ne la liait avec le groupe HELLMANN.
La société FINALTRA, société mère d’HEPPNER, a pourtant décidé de notifier la fin de leur collaboration dans son courrier du 28 janvier 2019. Dans ce courrier, elle détaille les termes de cette coopération à laquelle HEPPNER souhaitait mettre un terme.
Plus encore, dans son communiqué de presse du 12 mars 2019 (pièce 3 HELLMANN), HEPPNER fait explicitement référence à cet accord global historique avec HELLMANN : « Opérer dans un mode exclusif avec un réseau global comme celui d’HELLMANN présente nécessairement des limites en matière de développement pour HEPPNER. Nous estimons aujourd’hui avoir atteint un seuil. » Ainsi, la requérante ne pouvait pas ignorer le lien contractuel matérialisé par son appartenance non contestée au réseau global HELLMANN GROUP OF PARTNERS NETWORK signé le 17 novembre 1994.
Cet accord auquel HEPPNER n’est pas réputé avoir renoncé, présente les caractéristiques d’un engagement contractuel en précisant les droits et obligations respectives des « partenaires ».
A ce titre, la rupture de l’accord qui régit les obligations de l’adhérent en termes d’exclusivité commerciale, met en évidence un lien avéré avec le courrier de FINALTRA, quand bien même il n’y est pas fait expressément référence.
En conséquence, le Tribunal dira que l’accord signé le 17 novembre 1994 avec le Groupe HELLMANN, actionnaire unique d’HELLMANN France, est opposable à HEPPNER.
L’article 1458 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose : « Lorsqu’un litige dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, l’accord stipule en son article 10 :
Litiges et arbitrages
Tous les litiges entre les Partenaires découlant des stipulations de cet accord seront finalement réglés en vertu des règles de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres conformément auxdites règles.
(« Disputes and Arbitration
All disputes arising between the Partners from the terms of this agreement shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules . »)
Il ressort de l’exposé du litige qu’il est reproché à HELLMANN de ne pas avoir respecté son engagement de non-sollicitation consécutif à la dénonciation de l’accord de coopération en date du 28 janvier 2019, par le débauchage de salariés ou ex-salariés d’HEPPNER.
Selon HEPPNER, le non-respect de cet engagement se serait déroulé pendant la période de préavis réglant les conditions de la rupture des relations entre les deux partenaires. C’est bien du fait de ce manquement que des actes déloyaux postérieurs à la fin du préavis (concurrence déloyale et parasitisme) auraient été commis par des anciens salariés d’HEPPNER.
Ainsi, le litige, pris dans sa globalité, présente un lien avec l’accord conclu en 1994 avec le Groupe HELLMANN en ce compris la clause compromissoire qui vise clairement la totalité des litiges entre les partenaires.
En conséquence, le Tribunal constatera que la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle et que le litige soumis au Tribunal de commerce de Bobigny relève donc, dans sa totalité, de cette convention.
La juridiction étatique saisie étant incompétente, le Tribunal arbitral désigné n’étant pas encore saisi,
Le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarera incompétent et invitera la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, la société HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY & CO. KG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025 :
Dit l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS ;
Invite la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à mieux se pourvoir ; Condamne la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer aux sociétés HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GERMANY & CO. KG et HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SAS la somme totale de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,07 Euros TTC (dont 21,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Désignation ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente en gros ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Code de commerce ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Civil
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Promotion immobilière
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Production ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Provision ·
- Sociétés
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Redressement
- Holding ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandat social ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Promotion immobilière ·
- Adresses ·
- Droit immobilier
- Assureur ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Europe ·
- Risque ·
- Information ·
- In solidum ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.