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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2022038064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022038064
ENTRE :
SAM CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Mes Grégory DE MOULINS BEAUFORT ou Benoît PIC du CABINET AARPI RICHELIEU AVOCATS, Avocats (B502) et comparant par Mes LEBOUCQ BERNARD ou HILDEBRAND de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1.
SAS NSKA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 818721508
2.
SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SARL LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831623699
Parties défenderesses : assistée de Me Céline LEMOUX de LAWINS Avocats AARPI, Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société d’Assurances Mutuelles CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « CMAM ») est une mutuelle d’assurances.
La société EURODOMMAGES est un courtier grossiste, mandataire de CMAM.
La SAS NSKA ASSURANCES (ci-après « NSKA ») est un courtier spécialisé dans l’assurance automobile.
La société LIBERTY SPECIALTY EUROPE SARL agissant pour le compte et par mandat de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (ci-après dénommée« LIBERTY ») est l’assureur de Responsabilité Civile Professionnelle de NSKA.
Le 27 avril 2016, EURODOMMAGES et NSKA ont signé deux conventions : une « Charte de coopération » et une « Convention d’archivage ».
Le 27 juillet 2020, Monsieur [C] a souscrit par l’intermédiaire de NSKA, sur le site internet de souscription d’EURODOMMAGES, une police d’assurance auprès de l’assureur CMAM.
Le 13 septembre 2020, Monsieur [C] a renversé un enfant avec le véhicule assuré, causant à cet enfant des préjudices importants.
Le 14 septembre 2020, NSKA a informé EURODOMMAGES du sinistre et lui a adressé les pièces afférentes au contrat souscrit.
Par courrier en date du 20 avril 2021, le conseil d’EURODOMMAGES et de son mandant CMAM ont mis en cause la responsabilité de NSKA.
LIBERTY et NSKA contestent que NSKA ait commis une faute.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 juillet 2022, CMAM a assigné NSKA et LIBERTY.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CMAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L 521-1 du code des assurances, Vu les pièces et la jurisprudence citées,
Juger les demandes de CMAM recevables et bien fondées ;
Prendre acte que le montant total à payer à la victime et aux organismes sociaux reste indéterminé et à parfaire à ce stade, principalement en raison de l’absence d’avancement de l’expertise portant sur les préjudices de la victime (absence imputable à la victime).
À titre principal :
Condamner in solidum NSKA et LIBERTY à garantir CMAM de toutes sommes que CMAM devra verser au titre du sinistre ;
Si l’assureur LIBERTY n’est condamné qu’à hauteur d’un plafond d’assurance (1,5 million d’euros ou autre) envers CMAM :
Condamner in solidum LIBERTY et NSKA à garantir CMAM à hauteur du plafond d’assurance éventuellement applicable ;
Condamner NSKA à garantir ou à indemniser CMAM à hauteur des sommes versées et à verser par CMAM au titre du sinistre au-delà du plafond d’assurance éventuellement applicable. À titre subsidiaire : Condamner in solidum NSKA et LIBERTY à payer à CMAM des dommages et intérêts au titre et à hauteur des sommes que CMAM devra payer en raison du sinistre ; Si l’assureur LIBERTY n’est condamné qu’à hauteur d’un plafond d’assurance (1,5 million d’euros ou autre) envers CMAM : Condamner in solidum LIBERTY et NSKA à garantir CMAM à hauteur du plafond d’assurance éventuellement applicable ; Condamner NSKA à garantir ou à indemniser CMAM à hauteur des sommes versées et à verser par CMAM au titre du sinistre au-delà du plafond d’assurance éventuellement applicable.
En tout état de cause :
Prendre acte que le montant des indemnités et frais à verser par CMAM au titre du sinistre, et à garantir par les défendeurs, reste à parfaire à ce stade, et seront actualisés en fonction des demandes de la victime et de ses ayants-droits, et des sommes qui leur seront allouées, Condamner in solidum NSKA et LIBERTY à payer à CMAM la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions à l’audience du 5 juin 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, NSKA et LIBERTY demandent au tribunal de :
Juger que NSKA n’a commis aucune faute ;
Juger que CMAM ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées à l’encontre de NSKA ;
En conséquence :
Débouter CMAM de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
À titre très subsidiaire :
Juger que LIBERTY ne pourra garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre NSKA que :
Dans la limite du plafond de garantie de 1 500 000 euros ;
Après déduction de la franchise contractuelle de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 4 000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner CMAM à verser 5 000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CMAM soutient que :
En transmettant à EURODOMMAGES des informations relatives à l’assuré Monsieur [C] tardives, incomplètes ou inexactes, NSKA a contribué à modifier l’appréciation par l’assureur du risque à assurer et, ce faisant, commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Le dommage subi par CMAM, à savoir l’obligation de garantir ou d’indemniser le sinistre, résulte directement de la faute commise par NSKA. CMAM, mandante de EURODOMMAGES, est ainsi fondée à invoquer la responsabilité de NSKA au titre des manquements de cette dernière à la convention la liant à EURODOMMAGES et à engager sa Responsabilité Civile Professionnelle.
La limite de responsabilité à hauteur de 1,5 million invoquée par LIBERTY, assureur en Responsabilité Civile Professionnelle de NSKA, n’exonère pas celle-ci d’avoir à garantir ou indemniser CMAM au-delà de ce plafond, à hauteur du montant total de l’indemnisation qui sera versée par CMAM au titre du sinistre.
NSKA et LIBERTY exposent que :
CMAM ne saurait reprocher à NSKA d’avoir transmis des informations incomplètes : le courtier, mandataire de l’assuré, n’a pas d’obligation de porter à la connaissance de l’assureur d’autres informations que celles que l’assureur sollicite.
La non-déclaration par NSKA de la résiliation d’un contrat liant l’assuré à un précédent assureur, de même que la réception tardive des pièces par EURODOMMAGES, sont sans aucune incidence sur la souscription du risque dans la mesure où, même si l’information exacte avait été donnée et si les pièces avaient été transmises plus tôt, la souscription de la police aurait été validée par l’assureur.
CMAM est tenue de couvrir le sinistre et n’est pas fondée à rechercher la garantie de NSKA et LIBERTY, non plus qu’à solliciter le paiement de dommages et intérêts. En tout état de cause, au cas où NSKA et LIBERTY serait condamnées, elles seraient fondées à opposer à CMAM le plafond de garantie de 1 500 000 euros, après déduction de la franchise contractuelle.
Sur ce, le tribunal,
Sur la responsabilité de NSKA
Le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
L’article 1134 du code civil ancien dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; l’article 1315 ancien du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code moral du CSCA (Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances) stipule que « le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer l’entreprise d’assurance sur le risque et les antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles ».
EURODOMMAGES et NSKA sont liées par deux conventions en date du 27 avril 2016 : une « Charte de coopération » et une « Convention d’archivage ».
La Charte de coopération précitée stipule en son préambule que : « cette coopération se traduit par la mise à disposition, par la société EURODOMMAGES, d’un site internet permettant aux courtiers d’obtenir des devis personnalisés en temps réel » ; en son article « Déontologie commune » que : « chaque partenaire s’engage à certifier la sincérité et l’exactitude des informations transmises sur le site » et que : « les tarifications sont établies sous la seule responsabilité du courtier compte tenu de la fiabilité des renseignements et informations saisis par ce dernier. En cas de doute, adresser une demande à la société EURODOMMAGES par fax ou mail ».
La même charte précise que : « la garantie consentie par la société EURODOMMAGES sera effective sous réserve de la conformité des informations renseignées sur le site et des pièces transmises par le courtier qui devront être adressées à la société, pour l’établissement du contrat, au plus tard dans les 7 jours de la prise de garantie ».
La convention d’archivage susvisée, quant à elle, détaille les pièces venant au support de la souscription exigées par l’assureur, précisant qu’elles doivent impérativement être adressées par le courtier soit au jour de la souscription, soit au plus tard par courrier dans les 7 jours suivant celle-ci. L’obligation d’envoi des pièces repose sur le courtier, en l’occurrence sur NSKA : le contrat ne prévoit pas d’obligation de relance pesant sur l’assureur ou son mandataire.
Dans les Conditions particulières du contrat sous en-tête EURODOMMAGES signé par Monsieur [C] le 27 juillet 2020, il est précisé que l’assuré reconnaît « être en possession d’un permis de conduire en cours de validité en France, ne pas avoir fait l’objet d’un retrait, d’une suspension ou d’une annulation quelle que soit la cause » ; dans le formulaire de souscription établi par NSKA et le souscripteur le même jour, à la question : « Le conducteur a-t-il fait l’objet d’une résiliation par un autre assureur ? », il est répondu : NON.
C’est sur base des informations ci-dessus qu’a été souscrite la police. En effet, il est établi et il a été confirmé à l’audience que NSKA n’a adressé à EURODOMMAGES les pièces complémentaires venant au support de la souscription qu’au lendemain du sinistre, le 14 septembre 2020, soit près de deux mois après la souscription de son contrat par Monsieur [C]
Or ces documents fournis tardivement font apparaître que Monsieur [C] avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie d’assurances APRIL le 4 mai 2018, et que ce contrat avait été résilié par APRIL le 25 juin 2018 au motif : « Déclaration erronée ou non intentionnelle ». Les pièces versées au dossier éclairent le motif de cette résiliation : en effet, Monsieur [C] avait omis de déclarer à APRIL que son permis de conduire n° 091242300232 avait été invalidé pour solde de point nuls le 8 décembre 2014, puis réédité le 12 juin 2017 avec une période probatoire s’achevant au 16 mai 2020.
Cette information importante n’a donc été portée à la connaissance de l’assureur que le 14 septembre 2020, au lendemain du sinistre.
NSKA fait valoir que le courtier n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les informations données par son client. Mais Monsieur [C] ayant souscrit le contrat APRIL en 2018 par l’intermédiaire de NSKA, le tribunal en déduit que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’information donnée à l’assureur était erronée.
Ainsi, le tribunal dit qu’en transmettant à l’assureur une information tardive et, pour ce qui est des antécédents, inexacte, NSKA a commis une faute dans l’exercice de sa mission de courtier.
Sur le lien entre la faute et le dommage
En application des dispositions de l’article 211-1 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou de leurs ayants droit : la nullité édictée par l’article L.113-8 du même code ne leur est pas opposable après le sinistre.
C’est ainsi suite au sinistre en objet, la cour d’appel de CHAMBERY, par son arrêt du 2 août 2023, tout en prononçant la relaxe de Monsieur [C], rappelle que la victime et son représentant légal bénéficient d’un droit à indemnisation.
Le dommage subi par CMAM s’analyse ainsi comme l’obligation pesant sur elle de garantir Monsieur [C]
NSKA fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le dommage, dans la mesure où CMAM aurait assuré Monsieur [C] dans tous les cas : elle expose que la transmission tardive des pièces est sans incidence sur la décision de l’assureur, qui n’en fait pas une condition suspensive à la souscription de la police.
Elle fait valoir également que si elle avait répondu « OUI » à la question de savoir si le souscripteur avait fait l’objet d’une résiliation de contrat par un précédent assureur, la prime demandée pour le contrat aurait été exactement la même.
NSKA produit en appui de ses dires un PV de constat établi par la SELARL JURIS OFFICE le 28 avril 2021 dans lequel cette dernière expose les résultats d’une simulation de souscription d’une police fictive, ayant les mêmes caractéristiques que la police souscrite par Monsieur [C], mais pour laquelle l’information aurait été transmise à l’assureur dans les temps et sans erreur ; ladite simulation fait apparaître que l’appréciation du risque par l’assureur est indifférente à la question posée et à célérité de la transmission des informations par lui requises en soutien de la souscription.
Toutefois, la Charte de coopération précitée stipule que le site internet mis à disposition des courtiers « permet aux courtiers d’obtenir des devis personnalisés en temps réel » mais que « la garantie consentie par la société EURODOMMAGES sera effective sous réserve de (…) ii) l’adéquation des éléments fournis lors de la demande de cotation et sur la proposition ».
Il y a donc bien un lien de conditionnalité entre les pièces remises en soutien à la demande de souscription et l’acceptation de la police : l’assureur se réserve le droit de qualifier les informations fournies, postérieurement à demande de souscription et à l’édition de la grille tarifaire, pour valider définitivement son risque.
Cette conditionnalité résulte également des Conditions particulières du contrat signées par Monsieur [C], lesquelles précisent que l’assuré « reconnait avoir été informé, conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions posées par l’assureur dans le cas de l’établissement du risque, ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration telle que notamment l’annulation du contrat ou bien la modification du montant de la prime ».
Ainsi CMAM, qui n’a pas reçu les informations requises en amont du sinistre, a été privé de sa possibilité de modifier son appréciation du risque, modification qui aurait pu prendre la forme, le cas échéant et si elle l’avait jugé opportun, soit d’une révision du montant de la prime, soit de la prononciation de la résiliation du contrat ou de sa nullité en amont du sinistre.
Le tribunal dit ainsi que le lien de causalité entre la négligence fautive de NSKA et l’obligation de la couverture du risque par l’assureur est établi.
Sur le quantum du préjudice
CMAM demande la condamnation de NSKA et LIBERTY à la garantir, ou subsidiairement à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de 100% des sommes qu’elle devra verser au titre du sinistre.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, CMAM a été conduite à accepter entre le 27 juillet 2020 (date de la souscription) et le 13 septembre 2020 (date du sinistre) un risque qu’elle – si NSKA n’avait pas commis de fautes – aurait peut-être refusé. Or constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine, en raison du fait générateur de responsabilité, d’une éventualité favorable.
La perte de chance dont CMAM a été victime lui ouvre ainsi droit à réparation sous la forme de dommages et intérêts.
Le tribunal observe toutefois que CMAM et son mandataire EURODOMMAGES se présentent publiquement, au travers notamment des pages d’accueil de leur site internet, comme acceptant la souscription et la supervision de la gestion des contrats automobiles pour les particuliers en risque aggravé.
EURODOMMAGES dispose d’ailleurs d’un service de « supervision et gestion de contrats des particuliers en risque aggravé » spécifique. CMAM verse ainsi au débat une attestation de Madame [J], ancienne responsable dudit service, qui précise que « le risque aggravé désigne les souscripteurs qui ont des difficultés à trouver un assureur en raison de diverses causes telles que par exemple :
Résiliation de leur police précédente pour non-paiement de primes
Résiliation pour sinistralité anormale
Jeunes conducteurs
Résiliation pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après consommation de produits stupéfiants ».
Au vu de cette définition, la « résiliation pour sinistralité anormale », qui est le cas de figure s’appliquant à Monsieur [C] (l’assureur APRIL ayant résilié son contrat par suite de la nondéclaration d’un retrait de permis, lui-même consécutif à une ou plusieurs infractions), constitue ainsi l’un des items caractérisant le risque aggravé ; or l’assurance des conducteurs en situation de risque aggravé, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, constitue l’un des savoir-faire et des axes commerciaux de CMAM.
Sur la base de ce qui précède, le tribunal considère que la plus forte probabilité, si l’assureur avait reçu toute l’information exacte du courtier dans le délai contractuel, est qu’il aurait accepté d’assurer Monsieur [C] Le tribunal évalue cette probabilité à 75%.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum NSKA et LIBERTY, celle-ci dans la limite de son plafond d’indemnisation de 1,5 million d’euros, à payer à CMAM des dommages et intérêts à hauteur de 25% de l’intégralité des sommes dues à la victime et à ses ayants droits au titre de la couverture d’assurance en objet.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum NSKA et LIBERTY aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CMAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc in solidum NSKA et LIBERTY à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
condamne in solidum la société NSKA ASSURANCES et la société LIBERTY SPECIALTY EUROPE SARL agissant pour le compte et par mandat de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, celle-ci dans la limite de son plafond d’indemnisation de 1,5 million d’euros, à payer à des dommages et intérêts à hauteur de 25% de l’intégralité des sommes dues à la victime et ses ayants droits au titre de la couverture d’assurance en objet ;
Condamne in solidum la société NSKA ASSURANCES et la société LIBERTY SPECIALTY EUROPE SARL agissant pour le compte et par mandat de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
Condamne in solidum la société NSKA ASSURANCES et la société LIBERTY SPECIALTY EUROPE SARL agissant pour le compte et par mandat de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE à payer la somme de 10 000 euros à la SAM CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Olivier de Pelet et M. Patrick Folléa. Délibéré le 4 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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