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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2024F01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2024F01860
2ème Chambre
N• MINUTE : 2025F01781
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [Z] [G], Président du directoire, [Localité 1]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me EMMANUELLE LECRENAIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LB CONSULTING [Adresse 4] Sigle : LBC Représentant légal : M. [B] [W], Président, [Adresse 5] non comparant
M. [T] [R] [O] [D] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 5 Juin 2025 par :
Président : M. Yves FEDERSPIELJuges : M. Thierry FARSATM. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
* Le 31 octobre 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, ci-après « CAISSE D’EPARGNE » (RCS Toulouse n° 383 354 594) a ouvert un compte courant à la société LB CONSULTING, ci-après « LBC » (RCS Bobigny n° 807 489 000, dissolution à compter du 16 avril 2024, transfert du RCS Toulouse le 8 août 2023).
2. Le 4 décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société LBC un prêt EQUIPEMENT d’un montant de 23 403 € au taux de 0,95 % l’an et d’une durée de 60 mois.
3. Le 31 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE a également consenti à la société LBC un Prêt de trésorerie avec Garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 50 000 € au taux de 0,25% et d’une durée d’un an, converti ultérieurement en un prêt de 60 mois au taux de 0,73%
4. Le 16 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a encore consenti à la société LBC un prêt RELANCE avec garantie du Fonds Européen d’Investissement d’un montant de 60 000 € au taux de 1,45% et d’une durée de 96 mois. En garantie du remboursement de ce prêt, la société LBC a donné en nantissement son fonds de commerce, alors situé à l’adresse de son siège social [Adresse 7], à concurrence de la somme de 12 000 €.
5. Enfin, le 8 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société LBC un prêt PRO AVENIR d’un montant de 450 000 € destiné à financer sa trésorerie au taux de 1 % l’an et d’une durée de 84 mois. En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur [T] [D] s’est porté caution solidaire de la société LBC à concurrence de la somme de 585 000 € en principal intérêts et accessoires.
Le 14 décembre 2023, la société LBC ayant cessé de respecter ses engagements au titre de ces différents prêts, la CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure, par 4 lettres recommandées avec accusé de réception pour chacun des prêts, de payer les échus dans les 15 jours et qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme de chacun des prêts.
Par lettre recommandée du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a par ailleurs informé la société LBC qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ouverts les comptes détenus dans ses livres et l’a avisée en conséquence que la clôture de ses comptes interviendrait à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier. Elle l’a aussi mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 34 030,69 € correspondant au solde débiteur à cette date.
Aucune somme n’ayant été réglée, la CAISSE D’EPARGNE a informé la société LBC par 4 lettres recommandées en date du 18 janvier 2024 qu’elle procédait à la déchéance du terme de chacun des prêts et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE a avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] en sa qualité de caution, de la déchéance du terme du prêt PRO AVENIR.
Ces mises en demeure sont restées vaines, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, la CAISSE D’EPARGNE assigne, en date du 30 septembre 2024, la société LB CONSULTING (article 658 du code de procédure civile) et en date du 3 octobre 2024 M. [D] (article 658 du code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme en principal intérêts et accessoires de 8.915,13 € au titre du prêt EQUIPEMENT du 4 décembre 2019
outre intérêts de retard au taux de 4,95 % à compter du l9 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme en principal et intérêts de 35.604,07 € au titre du prêt avec garantie de l’Etat du 31 mars 2020, outre intérêts de retard au taux de 3,73 % l’an à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme en principal intérêts et accessoires de 59.314,85 € au titre du prêt avec garantie du FEI du 16 décembre 2020, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l’an à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société LBC et Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution solidaire dans la limite du montant de son engagement à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme en principal intérêts et accessoires de 401.002,06 € au titre du prêt PRO AVENIR du 8 avril 2022, outre intérêts de retard au taux de 4% l’an à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière.
* Condamner la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 35.546,97 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société LBC et Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 01860 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 7 novembre 2024 et 5 décembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 9 janvier, reportée au 22 mai 2025 pour réception par le Greffe des pièces du demandeur.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que M. [D] et la société LBC n’étaient pas présents et n’avait pas déposé de conclusions a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la CAISSE D’EPARGNE, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La CAISSE D’EPARGNE a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire
Le 4 décembre 2024, la société LBC a publié l’annonce légale de dissolution suivante : « Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 16/04/2024, il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 16/04/2024, il a été nommé liquidateur(s) M [D] [T] demeurant au [Adresse 8] Tunisie et fixé le siège de liquidation où les documents de la liquidation seront notifiés au siège social. Mention en sera faite au RCS de BOBIGNY ».
La liquidation amiable n’ayant pas encore été clôturée, la CAISSE D’EPARGNE peut valablement assigner la société LBC pour demander le remboursement de ses créances.
Sur les sommes demandées à la société LBC et les intérêts de retard au titre du PGE
La CAISSE D’EPARGNE fournit une version non signée du contrat principal ( pièce n°5 ) et n’a pas produit l’avenant d’amortissement sur 60 mois.
Le Tribunal la déboutera donc de sa demande, par application de l’article 1353 du Code civil.
Sur les sommes demandées à la société LBC et les intérêts de retard au titre du compte courant La CAISSE D’EPARGNE fournit :
* La convention de compte-courant signée par M. [D], son Président (pièce n° 2);
* La lettre du 14 décembre 2023 et l’accusé de réception informant de la clôture du compte dans un délai de 30 jours ( pièce n° 20 ) ;
* L’historique du compte-courant et un décompte au 18 janvier 2024 présentant un solde de 35 546,97 euros, soit le montant demandé ( pièce n° 31 ).
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la CAISSE D’EPARGNE détient sur la société LBC une créance certaine, liquide et exigible de 35 546,97 euros.
La société LBC, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du découvert du compte courant, la somme de 35 546,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les sommes demandées à la société LBC et les intérêts de retard au titre des 3 autres prêts
La CAISSE D’EPARGNE fournit :
* Les contrats paraphés et signés par M. [D], son Président, pour les prêts EQUIPEMENT ( pièce n°3 ), RELANCE FEI ( pièce n°6 ) et PRO AVENIR ( pièce n°12 );
* Les tableaux d’amortissement respectifs ( pièces n° 7, 11 et 13 );
* Les lettres du 14 décembre 2023 de mise en demeure et les accusés de réception respectifs pour les 3 prêts ( pièces n° 15, 17 et 18 ), ainsi que les lettres du 18 janvier 2024 de déchéance du terme et les accusés de réception respectifs pour ces mêmes prêts ( pièces n° 21, 23 et 24 );
* Les décomptes respectifs au 18 juin 2024 ( pièces n°27, 29 et 30 ) présentant des montants correspondant aux demandes.
La déchéance du terme est prévue dans les 3 contrats de prêt en cas d’impayés et elle a été faite par LRAR comme prévu dans ces mêmes contrats.
Les décomptes ont été établis en conformité avec les contrats de prêt (indemnité de déchéance du terme de 5%, intérêts de retard), le relevé de compte (dernières échéances payées en juillet 2023), les échéances impayées et capital restant dû au 14 janvier 2023, date des mises en demeure (tableaux d’amortissement).
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la CAISSE D’EPARGNE détient sur la société LBC des créances certaines, liquides et exigibles au titre des 3 contrats de prêt.
La société LBC, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
Les taux pour les intérêts de retard des prêts EQUIPEMENT et PRO AVENIR sont conformes aux contrats (taux du contrat + majoration de 3 points). Le taux pour le prêt RELANCE est de 3,95% et non pas 4,95% comme demandé.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LBC à payer à la CAISSE D’EPARGNE :
* La somme en principal intérêts et accessoires de 8 915,13 € au titre du prêt EQUIPEMENT, outre intérêts de retard au taux de 3,95 % à compter du 19 juin 2024, lendemain de la date du décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
* La somme en principal intérêts et accessoires de 59 314,85 € au titre du prêt RELANCE, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % à compter du 19 juin 2024, lendemain de la date du décompte et ce jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE D’EPARGNE produit un contrat de cautionnement spécifique pour le prêt PRO AVENIR daté du 8 avril 2022, ( pièce n°14 ) paraphé et signé par M. [D], dans lequel, par mention manuscrite, acte de cautionnement établi conformément aux dispositions du code de la consommation:
* Il se porte caution dans la limite de la somme de 585 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard et
* Il renonce au bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société LBC et M. [D] en sa qualité de caution solidaire dans la limite du montant de son engagement de 585 000 euros, à payer à la CAISSE D’EPARGNE, la somme en principal intérêts et accessoires de 401 002,06 euros au titre du prêt PRO AVENIR, outre intérêts de retard au taux de 4% à compter du 19 juin 2024, lendemain de la date du décompte et ce jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts (Article 1343-2 du CC).
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera in solidum la société LBC et M. [D], parties qui succombent, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera in solidum la société LBC et M. [D] à payer à la
CAISSE D’EPARGNE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société LB CONSULTING à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 35 546,97 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE la société LB CONSULTING à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 8 915,13 € au titre du prêt EQUIPEMENT, outre intérêts de retard au taux de 3,95 % à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société LB CONSULTING à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 59 314,85 € au titre du prêt RELANCE, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l’an à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société LB CONSULTING et Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution solidaire dans la limite du montant de son engagement de 585 000 euros, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 401 002,06 € au titre du prêt PRO AVENIR, outre intérêts de retard au taux de 4% à compter du 19 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêt ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE solidairement la société LB CONSULTING et Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la société LB CONSULTING et Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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