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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSESS SAS
N°PCL : 2025J00714 N° RG : 2025L02779 – 2025L02103
DEBITEUR : AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES SAS 822 870 671 RCS, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
Comparaissant par ses dirigeants Madame, [G], [V] et Monsieur, [L], [X], assistés de Maître Romain de PLANTIER, Avocat à la Cour, pour le cabinet ELAYA, Société d’Avocats,
MANDATAIRE :
SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Aurélien MOREL, Administrateur judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 21 juillet 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Procès-Verbal de carence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 juillet 2025, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES SAS (ci-après « ABV »), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 822 870 671 et dont le siège social est sis, [Adresse 3].
Ce même jugement a désigné, [I], [H] en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [N], [T], en qualité de mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise, le 15 juillet 2025.
HISTORIQUE
La société ABV a été créée en 2016 par, [G], [V], elle exploite un garage automobile spécialisé dans la réparation et le reconditionnement de boîtes de vitesses, la mécanique générale et la carrosserie.
Elle est par ailleurs certifiée en réparation des embrayages et doubles embrayages à sec (DSG) et fait partie des centres habilités pour l’entretien des véhicules électriques.
La société exerce son activité dans un garage loué à la SCI, [Adresse 4] PLATANES et situé, [Adresse 1]. Un avenant au bail commercial initial a été signé le 3 mai 2021 prévoyant :
* Une surface supplémentaire de 200 m 2 de bâtiment et une surface de terrain supplémentaire de 400 m 2,
* Un loyer annuel supplémentaire de 1.740 € HT.
Le loyer global pour l’ensemble du bâtiment a alors été porté à hauteur de 42.060 €, soit 50.472 € TTC.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société ABV sont principalement liées à une problématique sociale initiée début 2023. Au premier semestre, une dégradation de la qualité des prestations, due à un mécanicien souffrant d’alcoolisme, a contraint la société à rectifier les erreurs gratuitement, ce qui a eu un impact significatif sur sa trésorerie (pertes estimées à plus de 40 milliers d’euros). Ce salarié a été licencié pour faute le 6 juin 2024.
Par la suite, la société a rencontré des difficultés de recrutement. Deux jeunes employés ont été embauchés, mais se sont révélés inadaptés aux exigences du poste.
Le premier a fait l’objet d’une rupture conventionnelle pour incompétence, tandis que le second s’est trouvé impliqué dans une situation de chantage envers les dirigeants, aboutissant également à une rupture conventionnelle en 2024.
Par ailleurs, la baisse du pouvoir d’achat a également eu un impact sur l’activité, réduisant la demande de prestations.
De plus, une partie des ressources du garage est restée mobilisée pour corriger les réparations mal réalisées par le salarié précédemment mentionné, ce qui a limité la capacité de production et freiné le développement commercial.
Dans ce contexte, les associés ont dû soutenir financièrement la société par des apports en compte courant, comme en témoignent les soldes créditeurs au 30 avril 2025 :
*, [G], [V] : 42 750,20 €,
*, [L], [X] : 7 010,48 €.
Les difficultés opérationnelles ont engendré des tensions de trésorerie rendant impossible le paiement des créances publiques à bonne date. Malgré des moratoires négociés avec l’URSSAF AQUITAINE et le SIE de, [Localité 2], ces créanciers ont refusé un rééchelonnement sur une durée plus longue, rendant le poids des échéances trop lourd pour l’entreprise.
L’entreprise a par ailleurs été confrontée le 18 avril 2025 à une réclamation inattendue du Lycée FRÉDÉRIC ESTÈVE situé à, [Localité 3] pour des sommes versées à tort (18 788,64 €), que la trésorerie disponible ne permettait pas de rembourser.
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
C’est ainsi, qu’en date du 27 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances de la société font état d’une baisse du chiffre d’affaires de 13,6 % entre 2022 et 2023, puis de 7 % en 2024 :
[…]
La situation financière de l’entreprise s’est dégradée sur l’exercice 2024, le niveau de charges d’exploitation a en effet augmenté (+27 milliers d’euros) tandis que le chiffre d’affaires a diminué de 75 milliers d’euros.
L’activité de la société n’apparait pas rentable sur l’exercice 2024, contrairement aux deux exercices précédents, le résultat d’exploitation s’élève à hauteur de -24 milliers d’euros.
L’entreprise emploie 4 salariés en CDI (un chauffeur/livreur, un carrossier/peintre, une assistante commerciale, un mécanicien) et un apprenti mécanicien en CDD.
Les dirigeants exercent leurs fonctions au titre d’un mandat social, sans cumul avec un contrat de travail.
Il n’y a pas de CSE, ni de représentant du personnel, un PV de carence a été dressé.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Alors que les mois précédents avaient été globalement favorables, le mois de juin 2025 a marqué un net ralentissement en raison des effets secondaires de la mise en œuvre de la procédure de traitement de sortie de crise, perçue à tort comme une procédure de redressement judiciaire par de nombreux fournisseurs ainsi que par la banque, entraînant des changements de conditions commerciales avec les fournisseurs.
Confrontée à ces difficultés, la société a été contrainte d’annuler un nombre important de rendez-vous clients, faute de disponibilité des pièces nécessaires, ce qui a entrainé une baisse de chiffre d’affaires.
Cette situation s’est depuis stabilisée, bien que des tensions de trésorerie subsistent, la société a eu la capacité de faire face à ses charges courantes.
1. EVOLUTION DE L’EXPLOITATION
Les performances de la société sur la première moitié de l’exercice 2025 se présentent comme suit :
[…]
Il est rappelé que la procédure s’est ouverte par jugement en date du 27 mai 2025. L’exploitation a été déficitaire sur le mois de juin 2025, néanmoins ces pertes dues à une forte baisse du chiffre d’affaires sont imputables aux difficultés précédemment exposées.
2. EVOLUTION DE LA TRESORERIE
[…]
La trésorerie de l’entreprise a été impactée par les difficultés rencontrées à l’ouverture de la procédure, celle-ci demeure toutefois positive.
3. SITUATION ACTIVE
[…]
4. ACTIF ET PASSIF, [Localité 4] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La situation active et passive de la société ABV au 11 juillet 2025 se présente comme suit :
[…]
Au titre de la période d’observation, l’actif disponible ou disponible à court terme excède le passif exigible de sorte que la société ABV ne fait pas face à un état de cessation des paiements. Il est précisé que les salaires du mois de juin ont été réglés.
5. ETAT DU PASSIF DEPOSE AU GREFFE
Le montant du passif présent sur la liste établie par le débiteur et déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux s’élève à hauteur de 110.902,03 € et se présente comme suit :
[…]
Le passif présent au sein de la liste déposée par le débiteur au greffe apparait inférieur au passif présent au sein des derniers comptes annuels (clôturés au 31 décembre 2024). Ces derniers font en effet état d’un passif comme suit :
AU 31/12/2024
(DATE CLOTURE
EXERCICE N-1)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 39 010 €
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR 2 208 €
COMMANDES EN, [Localité 5]
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 43 156 €
DETTES FISCALES ET SOCIALES 128 644 €
AUTRES DETTES 39 123 €
TOTAL 252 141 €
Des précisions sont attendues sur l’écart entre la liste de passif et les derniers comptes annuels.
6. ETAT DU PASSIF APRES INFORMATION DES CREANCIERS
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, le mandataire a communiqué à chacun des créanciers visés dans la liste établie par le débiteur, le montant de la créance déclarée pour son compte, conformément aux dispositions du II C de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Selon le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, les créanciers disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture ou de la date de réception du présent courrier pour faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des
créances mentionnées dans ledit courrier ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
Il est précisé que le jugement d’ouverture a fait l’objet d’une publication au BODACC le 8 juin 2025.
A ce stade, le montant total du passif qui sera retenu dans le cadre de l’élaboration du projet de plan d’apurement du passif n’est pas encore fixé compte tenu des délais restants aux créanciers pour faire connaître toute contestation ou correction sur les montants déclarés par la direction.
En l’état, le mandataire a été destinataire des retours suivants :
[…]
En cas d’impossibilité de trouver un accord sur le montant des créances ayant fait l’objet d’une demande d’actualisation, il appartiendra au Juge Commissaire de statuer sur le montant à retenir.
A ce stade, le montant total du passif retenu dans le cadre de l’élaboration du projet de plan d’apurement du passif s’élève donc à 116 550,05 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le marché des garages spécialisés dans les boîtes de vitesses et l’entretien des véhicules anciens présente actuellement une dynamique contrastée, marquée par un fort attachement culturel à l’automobile ancienne, mais également par des contraintes économiques de plus en plus marquées.
La demande en matière d’entretien, de réparations techniques (notamment sur les boîtes de vitesses mécaniques ou automatiques anciennes) et parfois de restauration reste régulière, mais elle reste affectée par la baisse du pouvoir d’achat, la hausse des coûts, la concurrence indirecte.
À moyen terme, l’évolution du marché dépendra en grande partie :
* De la situation économique globale, notamment de la stabilisation ou de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages,
* De la capacité à adapter leur modèle économique et à diversifier leurs sources de revenus.
Dans ce contexte, plusieurs pistes de développement s’offrent aux garages spécialisés notamment :
* Mise en place d’offres commerciales ciblées : forfaits d’entretien adaptés aux besoins spécifiques des véhicules anciens, prestations groupées, facilités de paiement.
* Déploiement de services numériques : diagnostic à distance, prise de rendez-vous en ligne, suivi d’entretien personnalisé, diffusion de contenus pédagogiques ou promotionnels via les réseaux sociaux,
* Animation de la communauté locale : organisation d’événements thématiques (rassemblements de collectionneurs, journées portes ouvertes, ateliers de sensibilisation), partenariats avec des clubs automobiles, participation à des salons spécialisés.
Les performances attendues sur les exercices à venir se présentent comme suit :
Pour rappel, le chiffre d’affaires réalisé par la société sur les exercices précédents est le suivant :
[…]
Il ressort des éléments précités que les performances budgétées apparaissent à la portée de l’entreprise. La direction a adopté une approche prudente en se basant notamment sur son volume d’activité des quatre premiers mois de l’année 2025.
Les prévisions n’anticipent pas l’embauche de nouveaux salariés mais intègrent le maintien de l’apprenti mécanicien dans les effectifs via un contrat de travail qui pourrait lui être proposé à l’issue de son contrat d’apprentissage qui prendra fin le 31 août.
La direction envisage une amélioration de la capacité de la société à générer des ressources dans le cadre de son activité.
L’évolution envisagée des capitaux propres sur les exercices à venir se présente comme suit :
[…]
Les capitaux propres devraient redevenir positifs à compter de l’exercice 2025 et représenter le double du capital social à compter de l’exercice 2026.
La capacité d’autofinancement devrait demeurer positive au cours des exercices à venir et être comprise entre 45 milliers d’euros et 58 milliers d’euros.
[…]
PROCEDURES EN, [Localité 5] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté provisoirement au plan s’élève à 116 550,05 € dans l’attente de précisions sur l’écart entre la liste de passif et les derniers comptes annuels mentionnant un passif de 252.14,00 € :
* Il n’y a pas de créances immédiatement exigibles,
* Les créances échues à rembourser selon le délai du plan s’élèvent à 101.719,85€,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 14.830,20€, correspondent à deux créances détenues par le Crédit Agricole au titre du prêt MT et du PGE.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été remis au greffe du tribunal de commerce le 15 juillet 2025 avec les modalités d’apurement du passif proposées :
* Passif échu :
Echéances de remboursement%
1 ère échéance : août 2026 15%
2 ème échéance : août 2027 20%
3 ème échéance : août 2028 20%
4 ème échéance : août 2029 20%
5 ème échéance : août 2030 25%
* Passif à échoir :
Il est proposé la reprise et le maintien des échéanciers contractuels initiaux, les échéances non réglées pendant la période d’observation étant reportées en fin de tableaux d’amortissement. Il est précisé que la dernière échéance du prêt MT professionnel (restant dû à hauteur de 4.747,37 €) était initialement le 5 octobre 2025, tandis que celle du PGE (restant dû à hauteur de 10.082,83 €) était le 6 mai 2026.
REPONSES DES CREANCIERS
Les créanciers ont été consultés sur le plan de sortie de crise et l’état des réponses est le suivant :
Il est rappelé qu’au-delà du délai de 30 jours, le défaut de réponse du créancier vaut acceptation, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce, applicables à la procédure de traitement de sortie de crise par renvoi prévu au IV de l’article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Les créanciers sont donc tous favorables de manière expresse ou tacite ou au projet de plan de sortie de crise présenté.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 11 juillet 2025 et à l’audience, le mandataire indique que :
La société ABV a traversé une période difficile, notamment en raison des agissements d’un salarié, ainsi que de difficultés de recrutement. Ces problématiques ont depuis été résolues, avec notamment l’embauche d’un nouveau mécanicien en janvier 2025, stabilisant ainsi la situation sociale de l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2025, les performances réalisées sont globalement positives. Toutefois, des pertes ont été enregistrées au cours de la période d’observation (sur le mois de juin 2025). Ces pertes s’expliquent principalement par la dégradation des conditions commerciales imposées par certains fournisseurs, ayant affecté la trésorerie de l’entreprise et, par conséquent, sa capacité à commander les pièces nécessaires à la réalisation de ses prestations.
La situation a depuis lors été régularisée, notamment avec les partenaires bancaires et les perspectives sont encourageantes. Les prévisions envisagent une activité bénéficiaire sur les exercices à venir avec une capacité d’autofinancement qui devrait être comprise entre 45 et 58 milliers d’euros.
Les pactes annuels du plan présenté apparaissent finançables en l’état, puisque la capacité d’autofinancement générée permettra de supporter les échéances. L’entreprise devrait ainsi être en mesure de supporter les dividendes du plan, tout en générant une trésorerie excédentaire, lui permettant de faire face aux aléas que pourraient être rencontrés.
Aucune dette postérieure n’a été portée à la connaissance du mandataire et la situation de trésorerie de l’entreprise est positive. Le projet de plan apparait dès lors comme la meilleure option afin de permettre :
* La poursuite de l’activité de la société ABV,
* Le maintien de l’intégralité des emplois,
* L’apurement de l’intégralité du passif sur cinq ans.
Le mandataire émet par conséquent un avis favorable sur le projet de plan de sortie de crise présenté.
Les créanciers devront être consultés sur celui-ci. Il est rappelé que les créanciers disposeront d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la consultation pour émettre un avis sur le projet de plan déposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 17 juillet 2025, le Juge-Commissaire indique :
« Belle entreprise technique, gérée par deux passionnés, et devrait pouvoir apurer son passif rapidement si la gestion du métier et des ressources humaines tient compte des raisons des difficultés passées.
Il faudra s’assurer de la réalité du passif.
Je suis favorable à l’homologation du plan proposé ».
DECLARATION DU DEBITEUR
La société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan. La société s’engage à fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels de l’année précédente.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 21 juillet 2025, le Ministère Public se déclare favorable au plan de sortie de crise de la société ABV.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, les prévisions n’anticipent pas l’embauche de nouveaux salariés mais intègrent le maintien de l’apprenti mécanicien dans les effectifs via un contrat de travail qui pourrait lui être proposé à l’issue de son contrat d’apprentissage qui prendra fin le 31 août.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires apportent des garanties et prennent des engagements au soutien du plan, Les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des pactes.
Les pactes annuels du plan présenté apparaissent finançables en l’état, puisque la capacité d’autofinancement générée permettra de supporter les échéances. L’entreprise devrait ainsi être en mesure de supporter les dividendes du plan, tout en générant une trésorerie excédentaire, lui permettant de faire face aux aléas que pourraient être rencontrés.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par, [G], [V] et, [L], [X], en leur qualité de représentants légaux de la société ABV et les désignera comme tenus de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 5 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 79 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers restés taisant, représentant 21% du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 5 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 5 pactes annuels progressifs de 15% la première année, 20% les 2è, 3è et 4è année et 25% la cinquième année, le paiement du premier pacte intervenant le 14 octobre de chaque année, de 2026 à 2030.
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier, (selon propositions du plan).
Il n’y a pas de créances super privilégiées et/ou privilégiées ni de créances de moins de 500 euros.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
Le Tribunal nommera la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers qui seront provisionnées par 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan.
Le Commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables semestriellement attestés par un Expert-Comptable ainsi que les comptes annuels de l’année précédente.
Le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au Greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le Tribunal dira que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du Code du Commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit Code.
Le Tribunal invitera le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 14 octobre 2030.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par, [G], [V] et, [L], [X], en leur qualité de représentants légaux de la société ABV et les désignera comme tenus de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 79 % du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 5 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 5 pactes annuels progressifs 15% la première année, 20% les 2è, 3è et 4è année et 25% la cinquième année, le paiement du premier pacte intervenant au plus tard au 30 août de chaque année de 2026 à 2030, le paiement du premier pacte intervenant à la date du 14 octobre 2026,
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 5 ans, jusqu’au 14 octobre 2030,
NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [N], [T],, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, et la soumission du plan aux créanciers.
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, qui seront provisionnées par 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les
engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
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