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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00266
N° MINUTE : 2025R00399
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EN TOUTE SECURITE [Adresse 1] Enseigne : ETS Sigle : E.T.S.
Représentant légal : M. [Q] [S], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Nadia FARAJALLAH [Adresse 3] [Courriel 1] (PB202)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM) [Adresse 4] Sigle : SEGM
Représentant légal : SEGM HEMERA, Président, [Adresse 5] comparant par Me SARAH [Adresse 6] [Adresse 7] (R175) et par SELAS REALYSE – Me CHRISTOFER CLAUDE [Adresse 7]
* L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE VILLE REPRÉSENTÉE PAR LA SAS [V] [Adresse 8] [Adresse 4]
Représentant légal : GROUPE [V], Président, [Adresse 9] par Me SARAH [Adresse 6] [Adresse 7] (R175)■ SAS GROUPE [V] [Adresse 10]
Représentant légal : [E] [U] PARTICIPATIONS, Président, [Adresse 10]
comparant par SELAS SELAS REALYZE – ME CLARISSE CARNIEL [Adresse 11] [Localité 1] (R175)
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Page 2
2025R00266
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 22 Mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL EN TOUTE SECURITE assigne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM), L’AFUL DE LA GALERIE DE L’HOTEL DE [Localité 2] représentée par la SAS [V] GESTION à comparaître à l’audience publique des référés du 10 juin 2025, la cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce
Vu les pièces
Condamner solidairement les SAS SEGM et l’AFUL de la Galerie de l’Hôtel de Ville représentée par [V] GESTION, à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 47.911,58 € à titre provisionnel.
Condamner solidairement les SAS SEGM et l’AFUL de la Galerie de l’Hôtel de Ville représentée par SC M GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement sera due à la SARL EN TOUTE SECURITE.
Conda nner solidairement les SAS SEGM et l’AFUL de la Galerie de l’Hôtel de [Localité 2] représentée par SC M GESTION à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 3.000 € au titre de l’articl: 700 du CPC ainsi que les dépens. Rapper l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 10 juin 2025 le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 872 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu a référé et débouter la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SEGM ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société SEGM et à lui payer ses dépens;
DÉBOUTER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE de sa demande au titre de la facture du 30 avril 2024 pour un montant de 16.904,95 euros à l’encontre de l’AFUL de l’Hôtel de Ville;
EN CONSÉQUENCE LIMITER le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’AFUL de l’Hôtel de Ville à la somme de 16.904,95 euros ;
DÉBOUTER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE du surplus de ses demandes en ce compris celles au titre des indemnités de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens;
À l’audience du 1 juillet 2025 le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 872 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil. Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président, statuant en référé, de :
DIRE n’y avoir lieu à référé et débouter la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SEGM et Groupe [V] ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société SEGM et à lui payer ses dépens ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société Groupe [V] et à lui payer ses entiers dépens ;
LIMITER le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’AFUL de l’Hôtel de Ville à la somme de 34.002,07 euros ;
DEBOUTER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE du surplus de ses demandes en ce compris celles au titre des indemnités de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens ;
À l’audience du 15 juillet 2025 le conseil de la partie demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Commerce
Vu les articles 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L441-11 et suivants du Code de Commerce
Vu les articles 1103 et 1199 et suivants du Code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président, statuant en référé de :
Prononcer la jonction des affaires RG 2025R00264 et RG 2025R00309
Acter le désistement de la société EN TOUTE SECURITE à l’encontre de la société SEGM.
Condamner solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L'[Adresse 12] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE
SECURITE la somme de 50 907,02 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage.
Condamner solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL [Adresse 13] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 6.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En tout état de cause,
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Rappeler l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 15 juillet 2025 le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 32-1, 872, 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président, statuant en référé, de :
DIRE n’y avoir lieu à référé et débouter la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SEGM et Groupe [V] ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société SEGM et à lui payer ses dépens ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société Groupe [V] et à lui payer ses entiers dépens ;
CONDAMNER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ;
LIMITER le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’AFUL de l’Hôtel de Ville à la somme de 34.002,07 euros et prononcer la condamnation en deniers ou quittances ;
DEBOUTER la société ETS SARL EN TOUTE SECURITE du surplus de ses demandes en ce compris celles au titre des indemnités de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens
À cette même audience du 15 juillet 2025, à la barre les conseils des parties demanderesse et défenderesses sollicitent une jonction entre la présente affaire ayant pour numéro RG 2025R00266 et l’affaire ayant le numéro RG 2025R00311.
Sur le siège, le juge des référés rend une décision et fait droit à cette demande de jonction dans l’optique d’une bonne administration de la justice.
A la suite de cette décision de jonction le conseil de la partie demanderesse indique se désister de ses demandes à l’égard de la société SEGM. En réponse, le conseil des parties défenderesses indique s’opposer au désistement et sollicite qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la partie demanderesse fait également état des élements contenus dans ses écritures régularisées à la barre et maintient ses demandes. Quant au conseil des parties défenderesses, il reconnait la dette mais souhaite que soit pris en compte le cas échéant les paiements qui sont intervenus dans la condamnation à intervenir.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile prévoit :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu que la société EN TOUTE SÉCURITÉ se désiste de ses demandes à l’égard de la société SEGM ;
Attendu que la société EN TOUTE SÉCURITÉ demande solidairement aux sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 50 907,02 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage ;
Attendu que les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] reconnaissent devoir un montant de 34 002,07 euros à la société EN TOUTE SÉCURITÉ et demande à ce que cette condamnation soit en denier ou quittance ;
Attendu qu’une condamnation en deniers ou quittance n’a pas lieu d’être dès lors qu’il a eu une reconnaissance de la dette ;
Nous acterons le désistement de la société EN TOUTE SÉCURITÉ à l’égard de la société SEGM ;
Nous condamnerons solidairement les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 34 002,07 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage ;
Nous dirons que le surplus de cette demande, soit la somme de 316 904,95 euros, fait l’objet d’une contestation sérieuse et sera rejeté de l’instance en référé ;
Nous débouterons les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] de leur demande de règlement en deniers ou quittance ;
Nous condamnerons solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 13432 du code civil ;
Nous condamnerons solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 1.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et débouterons la société EN TOUTE SECURITE du surplus de sa demande ;
Nous débouterons les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Adresse 14] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] de l’ensemble de leurs autres demandes.
Nous dirons que les dépens aux sont à la charge des sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] ;
PAR CES MOTIFS
Actons le désistement de la société EN TOUTE SÉCURITÉ à l’égard de la société SEGM ;
Condamnons solidairement les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Adresse 14] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 34 002,07 € à titre provisionnel, au titre des factures impayées afférentes aux prestations de gardiennage ;
Disons que le surplus de cette demande, soit la somme de 316 904,95 euros, fait l’objet d’une contestation sérieuse et sera rejeté de l’instance en référé ;
Déboutons les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL [Adresse 13] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] de leur demande de règlement en deniers ou quittance ;
Condamnons solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10,5 points de %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € par facture, pour frais de recouvrement, outre l’anatocisme, par application des dispositions de l’article 13432 du code civil ;
Condamnons solidairement l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] à payer à la société EN TOUTE SECURITE la somme de 1.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et déboutons la société EN TOUTE SECURITE du surplus de sa demande ;
Déboutons les sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] de l’ensemble de leurs autres demandes.
Disons que les dépens aux sont à la charge des sociétés l’AFUL du Centre Commercial DE LA GALERIE DE L’HÔTEL DE [Localité 2] représentée par [V] GESTION et la SAS GROUPE [V] ;
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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