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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° J2025000876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RENARD Pascal Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000876
AFFAIRE 2024005849
ENTRE :
SAS AM MONTAGNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pontoise B 323 026 898
Partie demanderesse : assistée de Me RIBEIRO Stefan de la SELARL ALTILEX AVOCATS – Avocat (RPJ051086) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (RPJ081258)
ET :
SARL DAYLAC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 494 967 920
Partie défenderesse : assistée de Me Lionel LARDOUX de la SELAS R.C.L. AVOCATS et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025044886 ENTRE : SAS AM MONTAGNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pontoise B 323 026 898 Partie demanderesse : assistée de Me RIBEIRO Stefan de la SELARL ALTILEX
AVOCATS – Avocat (RPJ051086) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (RPJ081258)
ET :
SA d’assurances, ABEILLE IARD & SANTE, recherché en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 306 522 665
Partie défenderesse : assistée de Me SNAIL Alberta de la SELARL REIBELL ASSOCIES- Avocat et comparant par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AM MONTAGNE exerce l’activité de travaux de miroiterie et de serrurerie.
La société DAYLAC exerce l’activité de commerce de gros d’appareils électroménagers. A ce titre, elle exploite un fonds de commerce situé [Adresse 3].
Le 8 septembre 2022, la société DAYLAC a signé un devis avec AM MONTAGNE pour la réalisation de la façade de son fonds de commerce, pour un montant total de 70 020 euros HT (84 024 euros TTC).
Le 9/2/23 AM MONTAGNE a facturé la somme de 34 569,60 euros TTC, puis le 11/05/23, la somme de 34 569,60 euros.
Les travaux se sont achevés le 26 juillet 2023, et AM MONTAGNE a produit la dernière facture à payer par DAYLAC soit 17 284,80 euros TTC concernant les 20% restant sur un total facturé de 86 424 euros TTC.
La réunion de réception s’est tenue le 27 juillet 2023.
Le 28 juillet 2023, par mail, AM MONTAGNE a transmis à DAYLAC le PV de réception de travaux portant les réserves évoquées contradictoirement, qui est restée sans réponse par DAYLAC ;
Le 22 août 2023, AM MONTAGNE a relancé DAYLAC.
Le 29 août 2023, DAYLAC a signé le PV transmis avec de nouvelles réserves, non contradictoires, portant notamment la mention « Réserve concernant l’étanchéité ».
Le 7 novembre 2023, par AR, AM MONTAGNE a mis en demeure DAYLAC de payer le solde des travaux soit 17 284,80 euros, indiquant avoir procédé à la levée des réserves
Par mail le 15 novembre 2023, DAYLAC a écrit à AM MONTAGNE constater des problèmes survenus durant les travaux nécessitant des rectifications qui n’auraient pas été achevées et ayant dus être effectués par un tiers. DAYLAC a ainsi estimé le solde final à la somme de 13 448 euros et demandé à AM de lui envoyer la facture correspondante.
Le 22 janvier 2024, AM MONTAGNE a assigné DAYLAC de régler la somme restant due.
Le 27 mai 2024, une réunion d’expertise amiable s’est tenue sans permettre aux parties de dégager un accord amiable.
Le 11 juillet 2024, par AR, AM MONTAGNE a écrit sa volonté de parachever les ouvrages et qu’à défaut de réponse, elle considérerait que DAYLAC refuse son intervention.
Le 17 février 2025, DAYLAC a mandaté un commissaire de justice afin de procéder à un constat en présence des deux parties.
Le 17 mars 2025, DAYLAC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de confirmer l’origine des désordres constatés ; d’évaluer l’ampleur et les conséquences ; d’en estimer le coût de réparation.
Le 29 mars 2025, AM MONTAGNE a formulé protestation et a demandé que la mission de l’expert judiciaire soit complétée par les points suivants : dire si les réserves et ou désordres dénoncés étaient visibles à réception ; dire si ceux-ci auraient pu être dénoncés dans l’année
du parfait achèvement ; se prononcer sur le caractère décennal des désordres ; faire le compte entre les parties.
AM MONTAGNE a demandé également qu’une somme provisoire lui soit versée, soit 10 683,60 euros TTC, correspondant selon elle à 95% du marché total.
Parallèlement, le 30 mai 2025, AM MONTAGNE a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, ABEILLE IARD & SANTE afin qu’elle soit condamnée à garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2024, le domicile étant certain, la SAS AM MONTAGNE assigne la SARL DAYLAC.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2025, le domicile étant certain et identifié, la SAS AM MONTAGNE assigne la SA ABEILLE VIE IARD & SANTE.
Par ces deux actes, la société AM MONTAGE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner la jonction de l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2024005849 et l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro RG 2025044886,
Vu les dispositions des articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1103 et 1231 du code civil Vu les dispositions des articles L 242-1, L241-1, L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
Donner acte à la société AM de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par la société DAYLAC,
Compléter la mission de l’Expert Judiciaire sur les points suivants :
* Dire si les réserves et/ou désordres dénoncés par la société DAYLAC étaient visibles à réception,
* Dire si les réserves et/ou désordres auraient pu être dénoncés dans l’année de parfait achèvement,
* Se prononcer sur le caractère décennal des désordres,
* Faire le compte entre les parties.
Débouter la société DAYLAC en sa demande de partage de la consignation des frais d’expertise,
Débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa demande de mise hors de cause,
En conséquence,
Rendre communes et opposables à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise qui seront ordonnées,
En tout état de cause,
Condamner à titre provisionnel la société DAYLAC et tous succombant, à payer à la société AM la somme de 10 683.60 € TTC (95% du marché) avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception et ce avec capitalisation des intérêts, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Condamner la société DAYLAC et tous succombant à payer à la société AM la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens dirigées à l’encontre de la société AM
Condamner la société DAYLAC et tous succombant aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la SARL DAYLAC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, en date du 27 mars 2025, de :
Vu les articles 145 et suivants du Code procédure civile ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission :
1. Constatations et investigations techniques
* Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile.
* Examiner les travaux non réalisés et les désordres constatés (notamment les malfaçons, requêtes et désordres objets des réserves, ainsi que les désordres d’infiltrations et dommages au parquet) dans le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6].
* Identifier et décrire précisément l’origine des désordres, notamment des infiltrations d’eau.
* Déterminer si les malfaçons et désordres objets des réserves, ainsi que les désordres d’infiltrations sont directement imputables aux travaux réalisés sur la façade du bâtiment par la société AM MONTAGNE.
2. Cause, responsabilités et étendue des désordres et préjudices
* Décrire et évaluer l’ampleur des travaux non réalisés, des réserves non levées, des désordres et détériorations corrélatives,
* Préciser si ces désordres compromettent l’utilisation normale du local commercial ou en réduisent la jouissance.
* Préciser l’ampleur des désordres esthétiques sur l’image du magasin SMEG.
* Apprécier les risques d’aggravation des désordres en l’absence de travaux correctifs.
* Identifier les causes et responsabilités des désordres en lien avec les travaux sur la façade du magasin.
3. Travaux nécessaires et chiffrage
* Proposer les travaux nécessaires pour remédier aux travaux non réalisés, aux réserves non levées et aux désordres constatés (notamment désordres d’infiltration, remplacement du parquet, réparation de la façade, etc.).
* Chiffrer le coût des travaux de réparation, sur la base des devis fournis par les parties ou des données disponibles.
* Travaux urgents : Déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres.
4. Évaluation des préjudices
* Évaluer le préjudice direct subi par la société DAYLAC, notamment :
* Le coût des réparations ;
* L’éventuel préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser pleinement le local commercial ;
* Le préjudice esthétique et nuisances sur l’image de la société ;
* Les autres dommages matériels ou immatériels résultant des désordres et infiltrations.
* De répondre à toutes questions complémentaires utiles à la résolution du litige.
Fixer la provision pour frais d’expertise à répartir à parts égales entre la Demanderesse et la Défenderesse, et subsidiairement, à la charge avancée par la société demanderesse à l’expertise ;
Débouter la société AM MONTAGNE de sa demande de condamnation à titre provisionnelle ;
Débouter la société AM MONTAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société AM MONTAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Réserver les dépens pour le fond.
En réplique, ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 28 octobre 2025 de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Juger que la société AM MONTAGNE a eu la charge de la réalisation d’une façade rideau et d’enseignes lumineuses pour le compte de la société DAYLAC.
Juger que l’activité « façades rideaux » n’a pas été souscrite par la société AM MONTAGNE,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE VIE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de réception des travaux litigieux et de règlement du solde du marché confié à la société AM MONTAGNE,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE VIE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE,
Débouter la société AM MONTAGNE de sa demande de voir la compagnie ABEILLE VIE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES participer aux opérations d’expertise à intervenir,
Condamner la société AM MONTAGNE à verser à la compagnie ABEILLE VIE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
Condamner la société AM MONTAGNE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions au greffe. A l’audience en date du 28 octobre 2025, le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident de jonction, et a fixé l’audience de plaidoirie le 19 novembre 2019.
A l’audience en date du 19 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 date reportée au 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties sur l’incident
AM MONTAGNE demande la jonction des deux affaires enregistrées au tribunal des affaires économiques de Paris à savoir les RG2024005849 et RG2025044886.
Sur ce,
Sur la jonction entre la RG 2024005849 et la RG 2025044886
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
La jonction de l’affaire RG 2024005849 avec l’affaire RG 2025044886 est demandée par AM MONTAGNE, qui se trouve être partie à chacune des affaires ;
Durant l’audience, le juge a demandé s’il y avait une opposition à cette jonction. Les autres parties présentes ont déclaré qu’elles n’avaient pas d’opposition à la jonction ;
Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 2024005849 et l’instance en intervention forcée enregistrée sous le n° RG 2025044886.
Sur la recevabilité de la demande d’AM MONTAGNE
L’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile ; le défendeur, la société DAYLAC, est enregistrée au RCS de Paris et réside à [Localité 5] ; la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public.
Le tribunal dira que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond,
MOYENS DES PARTIES
La société DAYLAC justifie sa demande d’expertise judiciaire :
* Lors du constat contradictoire du commissaire de justice en date du 17 février 2025, il a été constaté des malfaçons et désordres ;
* Les réserves notées sur le PV de réception n’ont pas fait l’objet de travaux de reprise ;
* L’expertise judiciaire est légitime afin de pouvoir confirmer l’origine des désordres constatés, d’en évaluer l’ampleur et les conséquences, d’en estimer le coût de réparation;
* Il existe des indices sérieux qui présument de la responsabilité de l’une des parties et les frais d’expertise doivent faire l’objet d’une provision, répartie par moitié entre elle et AM MONTAGNE
En réplique, AM MONTAGNE explique que :
* Le commissaire de justice n’a constaté aucune infiltration lors du constat du 17 février ;
* Toute réserve apparente non signalée à réception, ni même dans l’année de parfait achèvement, est couverte par une réception sans réserve ;
* AM MONTAGNE a proposé d’intervenir par AR le 11 juillet 2024 pour parachever ses ouvrages, ce que DAYLAC a refusé ;
* AM MONTAGNE émet ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sollicite de la compléter ;
* AM MONTAGNE s’oppose à la prise en charge de la provision sur frais d’expertise ;
* La société ABEILLE VIE IARD & SANTE doit participer aux opérations d’expertise à venir ;
* En tout état de cause, les garanties souscrites par AM MONTAGNE auprès’ABEILLE VIE IARD & SANTE sont mobilisables dans le présent litige, les ouvrages étant parfaitement garantis ;
Dans la mesure où les désordres sont réservés, dans la mesure où ils sont de nature décennale, ils peuvent mobiliser la garantie décennale.
ABEILLE VIE IARD & SANTE réplique que :
* Les garanties souscrites ne peuvent être mobilisées dans le cas du présent litige, les travaux effectués n’étant pas garantis par le contrat d’assurance de responsabilité décennale ;
* Les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés et le marché n’est pas soldé, et la garantie décennale ne peut être retenue ;
* L’appel en garantie ne peut être formé ;
* En l’absence de garanties souscrites, les opérations d’expertise à venir ne peuvent être opposables à ABEILLE VIE IARD & SANTE.
SUR CE, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande d’expertise judiciaire.
Le 27 juillet 2023, AM MONTAGE et DAYLAC ont signé un PV de réception comprenant les réserves suivantes :
* Peindre les têtes de vis brosse et rejet d’eau sous la porte
* Changer les vis pour du torks sur la grille de ventilation
* Tôle d’habillage à reprendre sur 3 piles coupe pliage mal faite plusieurs rayures
* 1 vitrage à changer trace de meulage [Adresse 4]
* Joint silicone sur certains châssis à vérifier et reprendre
Ainsi que des mentions manuscrites ajoutées ultérieurement et de façon non contradictoire par la société DAYLAC :
* Carte pour clef
* Poignée de porte
* Réserve concernant l’étanchéité
* Joint à refaire au niveau de la sucette (arrivée électrique).
Le tribunal dira en conséquence que ces nouvelles réserves n’ont pas été acceptées par AM MONTAGNE.
S’agissant de la réserve « réserve concernant l’étanchéité » le tribunal relève que la formulation est imprécise au regard des exigences de réserves écrites, significatives et complètes et n’est pas suffisamment détaillée (emplacement, nature, ampleur) pour produire pleinement ses effets.
Le 17 février 2025, le commissaire de justice, en présence des parties, a fait les constats suivants, à la suite d’une mise en eau :
« (…) Dans le local, je constate plusieurs tâches brunes sur le parquet en bordures des façades vitrées (autour de la porte d’entrée du local et en façade sud)
« Je procède à une mise en eau en façades sud et ouest. Je constate que de l’eau s’infiltre par le seuil de la porte d’entrée (façade ouest) se déversant à l’intérieur du local sur l’espace accueillant le tapis de sol. Je ne note pas d’infiltration en façade sud (…)
« Tâches brunes sur le parquet en bordure de façade sud (…) ».
S’agissant de l’étanchéité, le tribunal relève que le commissaire de justice constate une infiltration d’eau en façade ouest par le seuil de la porte d’entrée et des tâches brunes sur le parquet en bordure des façades, que ces désordres ou dégâts s’apparentent à des infiltrations légères.
Le tribunal constate par ailleurs que l’intervention du commissaire de justice se situe 18 mois après la réception des travaux, et que dans cet intervalle, la société DAYLAC ne produit pas de déclaration de sinistre lié à des infiltrations d’eau ni n’apporte la preuve de dégâts et désordres sérieux l’empêchant d’exercer son activité commerciale.
En conséquence, le tribunal dira que les infiltrations constatées au titre de l’étanchéité sont des désordres et dégâts n’ayant ni entrainé de déclaration de sinistre, ni obéré de façon prouvée par DAYLAC l’activité du local commercial, et qu’ils ne font pas partie des réserves à lever par AM MONTAGNE, celle-ci n’ayant pas explicitement accepté l’ajout a posteriori de la réserve « réserve sur l’étanchéité » par DAYLAC.
En conséquence, le tribunal déboutera DAYLAC de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de partage de la consignation des frais d’expertise.
Sur la levée des réserves par AM MONTAGNE
Le tribunal relève que la société AM MONTAGNE indique dans ses conclusions avoir « procédé à la levée des réserves, à l’exclusion d’un vitrage et d’une tôle qui restaient à installer ».
Dans son mail du 22 novembre 2023 adressé à DAYLAC, AM MONTAGNE mentionne des travaux figurant dans les réserves et qui n’auraient pas été finalisés :
« … » la fixation des vis du coffret de climatisation : il s’agit d’une simple réserve que nous n’avons (sic) noté et nous sommes prêt à faire dès le paiement reçu et que nous n’avons jamais nié … »
« Sur la poignée : celle-ci ne fait et ne peut faire partie d’une réserve, car la poignée est conforme au plan validé par vous… »
« … pour ce qui est des tôles et de la vitre, ils font bien partie de nos réserves, et comme nous l’avons écrit sur le PV que, là aussi de parfaite mauvaise foi, vous avez modifié audessus de ma signature, ce qui est un acte illégal… »
Enfin, le courrier AR du 11 juillet 2024 adressé à DAYLAC mentionne : « nous vous renouvelons à nouveau notre volonté de parachever nos ouvrages. Pouvons-nous indiquer à quelle date vous seriez disponible afin qu’on puisse intervenir pour lever les réserves visées à l’occasion de la réception du 11 juillet 2023 ? ».
Le tribunal dira en conséquence que les réserves figurant au PV de réception des travaux n’ont pas toutes été levées, soit la fixation des vis du coffret de climatisation, la tôle d’habillage et la vitre.
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Par conséquent, le tribunal dira, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que AM MONTAGNE doit réparer tous les désordres signalés par réserves au PV de réception, soit :
* la fixation des vis du coffret de climatisation
* la tôle d’habillage et la vitre
Sur le montant restant dû au titre des travaux effectués par AM MONTAGNE
Le tribunal relève que le montant total facturé s’élève à la somme de 86 424 euros TTC, le solde restant dû s’élevant à la somme de 17 284,80 euros.
La réception oblige, sauf clause contraire, le maître d’ouvrage à payer le solde du prix ; la réception avec réserves maintien des obligations jusqu’à leur levée.
Les désordres décrits semblent relever de malfaçons apparentes justifiant des reprises/réfactions plutôt qu’un refus global du solde, sauf à démontrer qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ce que DAYLAC n’a pas démontré.
En l’espèce, le tribunal condamnera DAYLAC à payer la somme de 10 683,60 euros TTC à AM MONTAGNE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal fixera une retenue de garantie, libérable sur production d’un PV de réception concernant les réserves mentionnées ci-dessus, de la somme de 6 401,20 euros TTC (soit 17 284,80 €- 10 883,60 €).
Sur l’appel forcé en garantie de ABEILLE VIE IARD & SANTE
ABEILLE VIE IARD & SANTE soutient que les travaux menés par son assuré AM MONTAGNE sont des travaux de « façade-rideaux », non pris en charge par les garanties souscrites par AM MONTAGNE.
A l’audience du 19 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à ABEILLE VIE de qualifier en quoi les travaux étaient des travaux de façade-rideaux, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
De son côté, AM MONTAGNE a démenti que les travaux étaient des façade-rideaux pour le compte de DAYLAC.
En conséquence, le tribunal déboutera ABEILLE VIE de sa demande de mise hors de cause es qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE ; le tribunal dira recevable et bien fondée AM MONTAGNE en son assignation en intervention forcée et en son appel en garantie à l’encontre d’ABEILLE VIE et condamnera celle-ci à garantir AM MONTAGNE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en intérêt, frais et accessoires.
Sur les dépens
Attendu que les demandes de DAYLAC et celles d’ABEILLE VIE sont rejetées, le tribunal les condamnera de façon égale aux dépens ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance.
Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera pour le reste. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 2024005849 et l’instance en intervention forcée enregistrée sous le n° RG 2025044886 ;
* Dit la demande d’AM MONTAGNE recevable et recevable ;
* Déboute DAYLAC de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de partage de la consignation des frais d’expertise ;
* Dit que les réserves figurant au PV de réception des travaux n’ont pas toutes été levées par AM MONTAGNE ;
* Ordonne AM MONTAGNE de réparer tous les désordres signalés par réserves au PV de réception, au titre de la garantie de parfait achèvement ;
* Condamne DAYLAC à payer la somme de 10 683,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Fixe une retenue de garantie, libérable sur production d’un PV de réception concernant les réserves mentionnées, de la somme de 6 401,20 euros TTC
* Déboute ABEILLE IARD & SANTE, recherché en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE de sa demande de mise hors de cause es qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE ;
* Dit recevable et bien fondée AM MONTAGNE en son assignation en intervention forcée et en son appel en garantie à l’encontre ABEILLE IARD & SANTE, recherché en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE;
* Condamne ABEILLE IARD & SANTE, recherché en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE à garantir AM MONTAGNE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en intérêt, frais et accessoires.
* Condamne DAYLAC et ABEILLE IARD & SANTE, recherché en qualité d’assureur de la société AM MONTAGNE aux dépens, de façon égale dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Dit que les frais autres que les dépens sont à laisser à la charge de chacune des parties et qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute pour le reste ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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