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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N• de RG : 2025F02940
N• MINUTE : 2026F01608
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SPARX LOGISTICS [Adresse 1] Représentant légal : M. Ziad Rafic KORBAN, Président,
comparant par Me Hong Ngoc NGUYEN [Adresse 2] et par Me Pierre CORTIER [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [G] [Y] [Adresse 4] Représentant légal : M. Sabar BENADJOUB, Président, [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me Pierre LUMBROSO [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Benoît ANDRE M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par jugement en date du 12 juin 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d’appel ou d’opposition), n° RG 2025F00670, n° de Minute 2025F01918, le tribunal de commerce de Bobigny a :
* Homologué l’accord intervenu entre les parties dans les termes des conclusions déposées ce jour ;
* Débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit que les dépens sont à la charge de la SAS [G] [Y] ;
* Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
Par requête en date du 21 octobre 2025, la SCP DEBEUGNY – CORTIER, avocat de la SAS SPARX LOGISTICS, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, sollicite la rectification d’une omission de statuer par la juridiction sur les demandes suivantes :
* Condamner la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 6 976,72 € correspondant au montant de la facture impayée DKK 00077 931 du 19 Août 2024 ;
* Condamner la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Condamner la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 734,29 euros correspondant aux frais de postulation et débours ;
* Condamner la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Autoriser la SASU [G] [Y] à s’acquitter de l’ensemble de ses condamnations sous la forme de cinq paiements consécutifs et égaux de 1 750,21 euros tous les 5 de chaque mois à compter de la notification de la décision ;
* Dire et juger qu’à défaut pour la SASU [G] [Y] de respecter une de ces seules échéances, l’intégralité des condamnations restant due sera immédiatement exigible sans autre formalité.
La requête a été doublement déposée auprès du tribunal et a été enregistrée au registre général sous les numéros 2025 F 02940 et 2025 F 02941.
Les parties ont été appelées pour mise en état à l’audience collégiale du 18 décembre 2025. Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 5 février 2026,
A cette date, seule la société SPAX LOGISTICS, demanderesse, était comparante. Elle a maintenu sa demande dans les termes exposés et sollicité la jonction des requêtes.
MOTIFS
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Vu l’article 864 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
Le juge chargé d’instruire l’affaire procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Il ressort de l’examen des requêtes présentées au tribunal qu’elles sont identiques et portent sur la même demande. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2025 F 02940 et 2025 F 02941 sous le numéro 2025 F 02940.
Vu l’article 463 du code de procédure civile, qui dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée ;
Attendu que le dossier révèle que ces demandes ont été régulièrement formées dans le cadre des dernières écritures déposées pour l’audience du 12 juin 2025 dont le dispositif est repris en page 3 du jugement en date du 12 juin 2025. Tel est également le dispositif des conclusions prises au soutien des intérêts de la SASU [G] [Y] reprise en page 2 de la décision.
Attendu qu’il conviendra donc de prononcer rectification de l’omission dont il s’agit en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif susceptible de cassation, prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2025F02940 et 2025F02941 sous le numéro 2025F02940 ;
DIT la requête recevable et bien fondée ;
en conséquence, rectifiant son jugement du 12 juin 2025, n° RG 2025F00670, n° de Minute 2025F01918, complète son dispositif, y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 6 976,72 € correspondant au montant de la facture impayée DKK 00077 931 du 19 Août 2024 ;
CONDAMNE la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 734,29 euros correspondant aux frais de postulation et débours ;
CONDAMNE la SASU [G] [Y] à verser à la SAS SPARX LOGISTICS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE la SASU [G] [Y] à s’acquitter de l’ensemble de ses condamnations sous la forme de cinq paiements consécutifs et égaux de 1 750,21 euros tous les 5 de chaque mois à compter de la notification de la décision ;
DIT qu’à défaut pour la SASU [G] [Y] de respecter une de ces seules échéances, l’intégralité des condamnations restant due sera immédiatement exigible sans autre formalité ;
DIT que le reste du dispositif reste inchangé ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’omission et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à .la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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