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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 20 janv. 2026, n° 2025F00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° de RG : 2025F00743
N° MINUTE : 2026F00049
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6] Sigle : CIC Représentant légal : M. [N] [L],Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 5] (B1029) et par Me Pauline BINET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MYCALL CONSEIL [Adresse 3] Représentant légal : M. [G] [P],Président, [Adresse 3] non comparant
* Me [H] [J] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS MYCALL CONSEIL [Adresse 4] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026 et délibérée le 18 Décembre 2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), immatriculée au RCS à PARIS sous le numéro 542 016 381, sise [Adresse 6] et qui exerce l’activité de banque a ouvert un compte courant et consenti un PGE à la SAS MYCALL CONSEIL (ci-après MYCALL) , immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 830 537 494, sise [Adresse 3] spécialisée dans le conseil.
MYCALL s’est trouvée défaillante dans le remboursement du solde débiteur de son compte courant et de son PGE.
Les multiples diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06 Septembre 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, le CIC a assigné MYCALL devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2024F01706 le 11 septembre 2024,
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MYCALL et a désigné Maître [H] [J] (ci-après Me [J]) ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de MYCALL et désigné Maître [H] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Cette affaire, par jugement en date du 9 Janvier 2025, a été radiée pour défaut de diligence du CIC (non régularisation de la procédure).
Le 27 janvier 2025, le CIC sollicitait auprès du greffe le rétablissement de l’affaire principale ainsi que l’assignation de Me [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire, en intervention forcée.
L’assignation en intervention forcée, enregistrée sous le numéro 2025F00255, a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, et a été radiée le même jour vu la non-comparution du demandeur.
Le 13 mars 2025, le CIC sollicitait le rétablissement de l’affaire principale ainsi que l’assignation en intervention forcée à la même date d’audience de mise en état. L’assignation en intervention forcée était remise au rôle et enregistrée sous le numéro 2025F00627.
A ce titre, le CIC demande au Tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’une instance est actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY opposant le CIC à la Société MYCALL CONSEIL enrôlée sous le numéro de RG 2024F01706,
CONSTATER que par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société MYCALL CONSEIL et a désigné Maître [H] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL,
CONSTATER que le 15 octobre 2024, le CIC a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL,
En conséquence,
PRONONCER la jonction de la présente instance et de l’instance initiale opposant le CIC à la Société MYCALL CONSEIL pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY enrôlée au numéro RG 2024F01706 appelée également à ladite audience devant ledit Tribunal,
ORDONNER la fixation au passif de la Société MYCALL CONSEIL de la créance du CIC d’un montant en principal arrêté à la somme de 9.104,54 euros à titre chirographaire, selon le détail suivant :
* la somme de 1.479,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°30066 10220 00020175902, outre intérêts,
* la somme de 7.624,83 euros au titre du prêt PGE n°30066 10220 00020175905, outre intérêts.
CONDAMNER la Liquidation Judiciaire de la Société MYCALL CONSEIL aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire principale était remise au rôle et enregistrée sous le numéro 2025F00743.
Ces deux affaires ont été appelées et jointes le 15 mai 2025 lors de la première audience de mise en état, et enregistrées sous le numéro 2025F00743.
Puis, cette affaire a ensuite été appelée à trois autres audiences de mise en état les 5 juin, 4 septembre et 13 novembre 2025.
A l’audience du 5 Juin 2025, le président de l’audience ayant indiqué que la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MYCALL était convertie en liquidation judiciaire, il convenait d’attraire le liquidateur judiciaire à la cause.
MYCALL et Me [J] ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat.
Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CIC dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
CIC expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Un contrat d’ouverture de compte a été signé avec MYCALL le 11 juillet 2017.
Ce compte présente un solde négatif de façon structurelle depuis janvier 2024.
CIC fournit le relevé de compte de MYCALL faisant apparaître une dette d’un montant de 1479,71 euros au 12 Juillet 2024.
De plus, un contrat de crédit PGE d’un montant de 10.000 euros a été signé avec MYCALL le 20 mai 2020.
A partir d’Octobre 2023, MYCALL s’est montrée défaillante dans le remboursement de ses échéances de prêt.
CIC fournit le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme ainsi que le tableau d’amortissements afférent à ce prêt.
CIC produit également l’ensemble des relances et mises en demeure afférentes à ce litige envoyées à MYCALL, ainsi que la déclaration de créance présentée au passif de MYCALL telle qu’envoyée à Me [J].
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande concernant l’instance en cours, la jonction des instances et la procédure de liquidation judiciaire :
Les dernières affaires remises au rôle après radiation ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
L’extrait Kbis fourni par le CIC fait mention de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée à l’égard de MYCALL par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er octobre 2024.
Le 10 Décembre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans.
Le Tribunal constatera que le liquidateur judiciaire n’est pas dans la cause, Me [J] ayant été assigné ès qualités de mandataire judiciaire, et pas de liquidateur judiciaire.
Le Tribunal rouvrira les débats et renverra l’affaire à l’audience publique de la 1ère chambre de ce Tribunal du 19 Mars 2026 afin d’attraire à la cause Maître [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire.
De plus, le Tribunal réservera l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Rouvre les débats et renvoie l’affaire à l’audience publique de la 1ère chambre de ce Tribunal du 19 mars 2026 afin d’attraire à la cause Maître [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MYCALL CONSEIL, le présent jugement valant convocation
* Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,06 euros TTC (dont 7,84 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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