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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 31 mars 2026, n° 2025F02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F02923
N° MINUTE : 2026F01018
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
SAS LES DEUX COPINES [Adresse 3] Représentant légal : Mme Cristina MARINCA, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 13 février 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
La Société SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance de 14 670,37 euros qu’elle prétend détenir sur la société LES DEUX COPINES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 853 196 988, dont le siège social est situé [Adresse 6], au titre d’un prêt dont les échéances seraient restées impayées.
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, signification remise à personne, la société SOCIETE GENERALE assigne la société LES DEUX COPINES à comparaître le 05 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 03 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 03 juin 2025 ;
* CONDAMNER la société LES DEUX COPINES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 14 670,37 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,60 % à compter du 24 septembre 2025, date d’arrêté de compte (sic), jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société LES DEUX COPINES, au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LES DEUX COPINES aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02923 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 05 décembre et 19 décembre 2025.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 19 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 06 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la SOCIETE GENERALE, expose que :
La société LES DEUX COPINES a une activité de restauration.
Par acte sous seing privé, en date du 27 février 2024, la société LES DEUX COPINES a souscrit auprès du demandeur un contrat de prêt d’un montant de 15 000€, remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 347,87€ à compter du 05 mars 2024. Ce crédit est consenti, par le demandeur, au taux de 4,60% l’an.
La société LES DEUX COPINES ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 09 avril 2025, la société LES DEUX COPINES de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance au titre du contrat de prêt n° 224058100833.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société LES DEUX COPINES le 03 juin 2025.
La société SOCIETE GENERALE est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société LES DEUX COPINES le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 14 670,37€
A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Décompte de créance ;
4. Lettre de mise en demeure ;
5. Lettre de déchéance du terme ;
6. Documents relatifs à la société.
Le défendeur, la société LES DEUX COPINES, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
3
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la résiliation des contrats.
Attendu que les conditions générales du contrat de prêt (pièce 1 demandeur) stipulent dans leur article 13 « Exigibilité anticipée – résiliation du contrat » que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1. Non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. » et que « l’envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée (…) entrainera automatiquement la résiliation du contrat ».
Attendu que la société LES DEUX COPINES a cessé de régler les échéances du contrat de prêt n°224058100833 à compter du mois de décembre 2024 (pièces 2 et 3 demandeur) ; que la demanderesse produit aux débats le courrier de mise en demeure adressé à la société LES DEUX COPINES, en date du 09 avril 2025, de régler sous huitaine les sommes impayées, en respectant les termes des conditions contractuelles (pièce 4 demandeur). Que ce courrier est demeuré sans effet et que, par courrier LRAR en date du 03 juin 2025 (pièce 5 demandeur), la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 224058100833.
Le Tribunal constatera que le contrat de prêt n° 224058100833, octroyé à la SAS LES DEUX COPINES, pour un montant initial de 15 000 € a été résilié le 03 juin 2025 dans des conditions conformes aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur la demande principale
Attendu que la société SOCIETE GENERALE produit aux débats le décompte de la créance (pièce 3 demandeur) relatif au contrat de prêt, objet du présent litige, arrêté au 23 septembre 2025 ; que ce décompte respecte les termes des articles 10 « remboursement anticipé », 14 « solde de résiliation » et 15 « Intérêts de retard » des conditions générales du contrat, qui prévoient la comptabilisation :
* Des échéances impayées
* D’intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le solde dû jusqu’à la date du décompte, calculé au taux du prêt majoré de 4% l’an
* Du capital restant dû
Attendu que pour le prêt de 15 000 € n° 224058100833 du 27 février 2024, le décompte se décompose comme suit pour un montant total de 14 670,37 € :
Attendu que le montant principal retenu sera de 13 771,06€ et non 14 670,37€
le Tribunal recevra partiellement la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la SAS LES DEUX COPINES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme de 13 771,06€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,60% à compter du 24 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que la société SOCIETE GENERALE le demande
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS LES DEUX COPINES a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCIETE GENERALE et condamnera la SAS LES DEUX COPINES à
payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la SAS LES DEUX COPINES est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate la résiliation du contrat de prêt n° 224058100833, octroyé à la SAS LES DEUX COPINES, pour un montant initial de 15 000€, à la date du 03 juin 2025 ;
Reçoit partiellement la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la SAS LES DEUX COPINES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme de 13 771,06€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,60% à compter du 24 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens ;
Condamne la SAS LES DEUX COPINES à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS LES DEUX COPINES aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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