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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00182
N° MINUTE : 2026F01344
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CARS FACTORY [Adresse 3] Représentant légal : M. [J], Charles [Q], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 26 mars 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société CARS FACTORY immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 333 980, exerce une activité de commerce de véhicules d’occasion.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 19 mai 2025, cette société a ouvert un compte courant auprès de la Société Générale immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222.
Des irrégularités dans le fonctionnement de ce compte sont rapidement apparues, notamment la remise d’un chèque de banque falsifié, puis de chèques revenus impayés.
Ce fonctionnement qualifié de frauduleux par la Banque a conduit cette dernière à dénoncer la convention de compte courant le 11 juillet 2025.
La Société Générale réclame le paiement de la somme de 61 919,53 € au titre du solde débiteur du compte à vue.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026 remis en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société CARS FACTORY à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 février 2026.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L312-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, et les conditions générales du compte bancaire et la convention de compte courant, Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 61.919,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
CONDAMNER la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CARS FACTORY aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00182, a été appelée pour mise en état aux audiences du 5 février 2026 et du 19 février 2026. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 19 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* La convention de compte professionnel du 19 mai 2025 ;
* Les relevés de compte bancaire des mois de mai à juillet 2025 ;
* La copie des chèques revenus impayés ;
* Les lettres de clôture de compte du 11 juillet 2025 et du 29 juillet 2025 ;
* La copie de la plainte pour escroquerie en date du 23 juillet 2025 ;
* Le décompte de créance au 21 août 2025.
La société CARS FACTORY, non-comparante, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le découvert en compte et sa clôture
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, exécutés et formés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par acte de consentement de l’associé unique en date du 28 mars 2025, monsieur [J] [Q] a été nommé président de la SAS CARS FACTORY dont le siège social était alors situé à [Localité 3].
Le 19 mai suivant, la société CARS FACTORY a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale.
Ce contrat conclu pour une durée indéterminée a été régulièrement signé électroniquement par [J] [Q].
Les relevés de compte bancaire communiqués mettent en évidence des irrégularités de fonctionnement commises par la cliente qui ont légitimement alerté la banque.
Ainsi, le 2 juillet 2025, un chèque de banque émis par la BNP au nom d’AXA France IARD a été encaissé par CARS FACTORY.
Ce chèque d’un montant de 36 254,43 € s’est révélé avoir été falsifié, entrainant son rejet le 7 juillet 2025. Entre ces deux dates, cinq virements au débit du compte ont été initiés au profit du même bénéficiaire pour un montant total de 35 500,76 €.
Au constat de ce fonctionnement particulièrement grave et au vu du découvert non autorisé de 36 579,24 € qui en a découlé, la Société Générale a été bien fondée à signifier par courrier RAR à la société CARS FACTORY sa décision de clôturer le compte avec un préavis de huit jours.
Cette lettre, bien que régulièrement réceptionnée par son destinataire le 21 juillet 2025, n’a pas été suivie d’effet et le compte a été clôturé le 29 juillet 2025.
A cette même date, par acte de l’associé unique, le siège social de la société CARS FACTORY a été transféré à [Localité 2].
Enfin, postérieurement à la clôture du compte, quatre chèques remis à l’encaissement le 30 juin 2025 pour un montant de 25 244,17 € sont revenus impayés le 21 août suivant, portant la créance de la Société Générale à la somme de 61 919,53 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 61 919,53 € selon décompte arrêté au 21 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au soutien de sa demande, la Société Générale fait valoir que les manœuvres dolosives de la société CARS FACTORY par l’intermédiaire de son associé unique, sont largement caractérisées.
Pout y faire droit, il convient de déterminer la réalité du dommage, le lien de causalité et son quantum.
En l’espèce, les opérations litigieuses constatées sur le compte courant de la société CARS FACTORY qualifient à suffisance la déloyauté de la cliente dans l’exécution du contrat.
Ce comportement engage sa responsabilité contractuelle, justement sanctionnée par la condamnation de la cliente au paiement de la somme de 61 919,53 € augmenté des intérêts légaux.
Cependant la Société Générale qui a introduit par ailleurs une action pénale à l’encontre de l’associé unique de cette société, ne justifie pas de dommages supplémentaires engageant la responsabilité extracontractuelle de la société CARS FACTORY.
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la Société Générale à l’encontre de la société CARS FACTORY ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société CARS FACTORY aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026 :
* Condamne la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 61 919,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la société CARS FACTORY à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société CARS FACTORY aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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