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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024038432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038432
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Avocat (P173)
ET :
SAS [Localité 1] STUDIO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 403624281
Partie défenderesse : représentée par M. Dominique VIGNET, président de la SAS [Localité 1] STUDIO
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS [Localité 1] STUDIO a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.
[Localité 1] STUDIO a signé avec la SOCIETE GENERALE/CREDIT DU NORD, ciaprès dénommée « SG », une convention de compte aux fins d’ouverture d’un compte bancaire de dépôt.
FRANFINANCE soutient qu’en raison d’un solde débiteur du compte, SG a été contrainte, le 14 juin 2023, de dénoncer ladite convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 21 août 2023, SG a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, laquelle a réclamé à [Localité 1] STUDIO, le 24 août 2023, le paiement de la somme de 4 658,78 euros. FRANFINANCE soutient n’avoir reçu aucun paiement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par le demandeur.
Le 23 février 2024, FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 13 mars 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris
a rendu une ordonnance qui a fait injonction à [Localité 1] STUDIO de payer à FRANFINANCE, les sommes de :
* 4 658,78 euros avec intérêts au taux légal,
* 51,07 euros de frais accessoires,
* Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à [Localité 1] STUDIO le 19 avril 2024 à personne habilitée selon les termes de l’article 654 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2024, [Localité 1] STUDIO a fait opposition à l’ordonnance et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par FRANFINANCE.
Par ses conclusions à l’audience du 26 février 2025, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE demande au tribunal, de :
* Condamner la société [Localité 1] STUDIO, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 4 658,78 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner la société [Localité 1] STUDIO, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] STUDIO aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 19 mars 2025, lequel, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience, le demandeur ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré
[Localité 1] STUDIO, bien que régulièrement convoquée, est absente à l’audience. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur veut modifier sa demande en ce sens : ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure. En l’absence du défendeur le tribunal rejette cette modification puisque cette dernière a pour effet d’augmenter l’assiette de la demande.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur présent en ses explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRANFINANCE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* La cession de créance entre SG et FRANFINANCE a été réalisée conformément aux termes de l’article 1321 du code civil ;
* Une convention de compte de dépôt a bien été signée par [Localité 1] STUDIO, laquelle n’en a pas respecté les termes en contradiction avec les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
* [Localité 1] STUDIO n’a pas régularisé le débit de son compte malgré la clôture de ce dernier et le préavis qui lui a été laissé pour s’exécuter.
[Localité 1] STUDIO, absente, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. Or, en l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 19 avril 2024 a été formée le 3 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la dira donc recevable.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer le 23 février 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 13 mars 2024 signifiée à [Localité 1] STUDIO le 19 avril 2024. Cette dernière y a fait opposition le 3 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences publiques ainsi qu’à la présente audience du juge chargé d’instruire l’affaire. La procédure est donc régulière.
En outre, l’acte de cession de créance de la SG au profit de FRANFINANCE en date du 21 août 2023, ayant été signifié à [Localité 1] STUDIO – à l’adresse du siège social de son président et ce, à personne habilitée – le 11 mars 2025, la créance de FRANFINANCE est opposable à [Localité 1] STUDIO à compter de cette date. La qualité à agir de FRANFINANCE n’est donc pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
[Localité 1] STUDIO étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés, son activité est commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 4 mars 2025, communiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, révèle que [Localité 1] STUDIO est toujours in bonis et que son siège social est situé à Paris.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
Le tribunal dira donc que la demande de FRANFINANCE à l’encontre de [Localité 1] STUDIO est régulière et recevable.
Sur son mérite
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, une demande d’ouverture de compte Société au nom de [Localité 1] STUDIO, notamment identifiée par son numéro RCS. Cette demande est revêtue d’une signature (pièce n°1).
Le tribunal déduit de cette pièce, l’existence d’un contrat de compte Société entre SG/CREDIT DU NORD et [Localité 1] STUDIO.
A la page 10 de ce contrat, il est notamment stipulé : « Nous reconnaissons avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières des produits et services souscrits, du guide des Conditions d’exécution des opérations de paiement ainsi que de la Brochure Conditions et Tarifs. Nous adhérons aux Conditions Générales et Particulières ainsi qu’aux Conditions Tarifaires de la présente Demande d’ouverture de compte… ».
En l’espèce, FRANFINANCE verse aux débats un exemplaire desdites Conditions Générales (pièce n°1).
Il ressort notamment de l’article « VII. CLOTURE DU COMPTE – VII. 1 Règle générale » : « Le compte est un contrat conclu pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé, soit à tout moment sur demande du Client formulée par écrit (…), soit moyennant un préavis de 60 jours à l’initiative de Société Générale… ».
Le tribunal relève que le 14 juin 2023, SG a adressé à [Localité 1] STUDIO une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant en objet « Préavis de clôture de compte ». De la lecture de cette pièce, le tribunal constate l’information du délai de préavis de 60 jours. L’accusé de réception de ce courrier est revenu signé en date du 19 juin 2023 (pièce n°4).
FRANFINANCE communique également à la procédure un relevé de compte au nom de [Localité 1] STUDIO, reprenant les opérations enregistrées entre les 12 mai et 17 août 2023 (pièce n°2). De l’analyse du décompte, il ressort l’existence d’un solde débiteur depuis au moins mai 2023. Depuis cette date et jusqu’en juillet 2023, seules des opérations débitrices correspondant à des prélèvements notamment de frais bancaires sont constatées, ce qui atteste d’une absence de l’utilisation du compte par [Localité 1] STUDIO. Le tribunal constate un solde débiteur au 21 juillet 2023 de 4 658,78 euros avec un transfert du compte au contentieux le 17 août 2023.
Une période de 60 jours s’étant écoulée entre le 14 juin 2023 et le 17 août 2023, le tribunal dit que le formalisme de clôture de compte est donc conforme au contrat.
Le même article issu des Conditions Générales poursuit ainsi : « La clôture du compte… met fin au compte, entraîne l’arrêt définitif des opérations et rend exigible le solde provisoire débiteur dès le jour de sa clôture ».
En l’espèce, SG a cédé sa créance d’un montant de 4 658,78 euros à FRANFINANCE le 21 août 2023 (pièce n°6), laquelle a adressé à [Localité 1] STUDIO le 24 août 2023, par la voie d’un commissaire de justice, un courrier recommandé avec accusé de réception, lui réclamant le paiement de la somme totale de 4 659,57 euros, soit 4 658,78 euros + 0,79 euros d’intérêts. L’accusé de réception de ce courrier a été signé en date du 26 août 2023 (pièce n°5).
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, une quelconque réponse de [Localité 1] STUDIO à ces relances et FRANFINANCE soutient n’avoir eu aucun retour de cette dernière quant au paiement de la somme réclamée.
Dès lors, le tribunal dit que la créance détenue par FRANFINANCE à l’encontre de [Localité 1] STUDIO est certaine, liquide et exigible pour un montant de 4 658, 78 euros et en ordonnera le paiement.
FRANFINANCE sollicite la condamnation de [Localité 1] STUDIO au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aucune assignation n’ayant été signifiée dans la présente affaire, le tribunal dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] STUDIO à payer à FRANFINANCE la somme de 4 658,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement. Il ordonnera également la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [Localité 1] STUDIO à lui payer la somme de 550 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Localité 1] STUDIO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit régulière, recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [Localité 1] STUDIO ;
* Condamne la SAS [Localité 1] STUDIO à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 658,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS [Localité 1] STUDIO à payer la somme de 550 euros à la SA FRANFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS [Localité 1] STUDIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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