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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 22 sept. 2021, n° 2021R00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2021R00210 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 SEPEMBRE 2021
par M. Xavier du VACHAT, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2021R00210
DEMANDEUR
SARLU ALC LOGISTIQUE […] comparant par Me Hervé MAIRE […] et par Me
DEFENDEUR
SAS VIR BY JP ANCIENNEMENT VIR TRANSPORT […] et actuellement […] comparant par Me CROCHET […] et par Me ROSEN POULAIN […]
Débats à l’audience publique du 8 septembre 2021, devant M. Xavier du VACHAT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 3 juin 2021, la société ALC LOGISTIQUE nous demande, aux visas des articles 872 et 873 du CPC, de condamner la société VIR TRANSPORT, dénommée aujourd’hui VIR by JP, ci-après société VIR, à lui payer les sommes suivantes :
- 46.818,00€ HT, par provision, au titre du préavis,
- 50.000,00€ à titre de provision à valoir sur les dommages et Intérêts pour dépendance économique,
- 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à notre audience du 8 septembre
2021, la société ALC LOGISTIQUE reprend ses demandes introductives d’instance en y ajoutant de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle, l’équité commandant de ne mettre à sa charge aucun frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a signé, le 19 mars 2018, avec la société VIR un contrat, pour une durée indéterminée, par lequel elle mettait à disposition de la société VIR un ou plusieurs véhicules avec son personnel de conduite pour exécuter des transports de marchandises pour le compte des clients de la société VIR ; que l’article 8-2 du contrat indique < il pourra être résilié sans indemnité par le loueur ou VIR TRANSPORT moyennant, sauf faute grave, un préavis donné par lettre recommandée avec accusé de réception, (…) de trois mois quand la durée écoulée de la relation contractuelle est supérieure ou égale à un an ; que le contrat prévoit, page 8 premier paragraphe, « à défaut d’avoir remédié à un manquement dans les huit jours suivant une mise en demeure adressée par VIR TRANSPORT (…) par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu’il n’y a eu aucune mise en demeure que la société VIR n’a adressé aucune lettre recommandée avec AR évoquant le grave manquement du loueur; que, bien au contraire, il semble que ce soit par texto que la société VIR a décidé, du jour au lendemain, de ne plus faire appel à ses
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services; que c’est la raison pour laquelle il est demandé le paiement du préavis de trois mois calculé sur la base de l’attestation de son expert-comptable, attestant que le chiffre
d’affaires HT s’élève en moyenne à 15.606,00€, soit pour trois mois, 46.818,00€ HT ; qu’en outre, le contrat prévoit une clause de non-concurrence qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, l’article 15 prévoyant qu’après la rupture du contrat, sans contrepartie financière et pendant 12 mois, cette clause de non-concurrence continuera à s’appliquer sous peine d’une clause pénale de 50.000,00€; qu’elle était donc dans un état de dépendance économique totale vis-à-vis de la société VIR ; que l’article 873 alinéa 2 du CPC permet au Président du Tribunal d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable; qu’il est donc demandé ce que prévoit le contrat à savoir une provision de 50.000,00€ à valoir sur la brusque rupture intervenue de façon irrégulière en la forme et infondée au fond, en raison de l’existence d’une dépendance économique.
Elle ajoute que la société VIR soutient qu’elle aurait cessé, à compter du 23 novembre
2019, de se présenter à l’agence pour effectuer des tournées de livraison, au motif qu’elle n’était pas en mesure de fournir un équipage; que cela n’est étayé par aucune pièce ; que cela est faux; que la société VIR tente de déplacer le débat juridique sur un calcul de la facturation qui lui aurait été défavorable en raison du litige survenu; qu’aucune réclamation n’est formulée en référé de ce chef; que la société VIR soulève une prescription inapplicable au cas d’espèce, le texte visé concernant les actions pour avaries, pertes ou retard que la société VIR évoque une supposée irrecevabilité pour défaut de saisine préalable de la Chambre Syndical, mais les dispositions visées ne sont pas d’ordre public et ne peuvent lui être opposées ; qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur la rupture du contrat, ce que dit la société VIR n’étant étayé par aucune pièce.
Par conclusions déposées à notre audience du 8 septembre 2021, la société VIR répond que l’article 17 du contrat stipule que « (…) les actions découlant du contrat de location ne seront prises en considération que si elles sont formulées dans l’année qui suit le fait litigieux » qu’en l’espèce, la société ALC LOGISTIQUE sollicite le paiement d’une indemnité de préavis et des dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de transport intervenue, à son initiative, à partir du 23 novembre 2019; que, dès lors, la prescription est acquise; qu’elle est également irrecevable en vertu des stipulations de l’article 17 du contrat, à savoir, « dans le but d’éviter des frais, le loueur et le locataire devront obligatoirement prendre l’avis de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels » ; qu’à défaut pour la société ALC LOGISTIQUE de justifier de cette consultation préalable obligatoire, il convient de prononcer l’irrecevabilité de ses demandes et par conséquent, l’en débouter; que l’urgence n’est nullement établie ; que la rupture des relations est intervenue en novembre 2019 et la société ALC LOGISTIQUE a attendu près
d’un an et demi avant de saisir le Tribunal; que les demandes sont donc irrecevables en référé.
Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse sur la rupture du contrat; que c’est la société ALC LOGISTIQUE qui y a mis fin en indiquant au directeur d’agence qu’elle n’était plus en mesure de fournir un équipage de livraison; qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’à supposer que les réclamations de la société ALC LOGISTIQUE soient fondées et recevables en référé, force est de constater que le préjudice dont elle pourrait éventuellement de prévaloir, se calcule uniquement sur la base de la perte de marge brute et non du chiffre d’affaires; que, concernant les circonstances de la rupture, la demande de provision de la société ALC LOGISTIQUE se heurte à une contestation sérieuse ; que cette demande de dommages et intérêts pour dépendance économique et prétendue brutalité de la rupture des relations contractuelles est parfaitement irrecevable en référé er relève incontestablement du juge du fond; qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé.
La société VIR conclue, en nous demandant, au visa des articles 872 et 873 du CPC et de
l’article L.133-6 du Code de commerce, de :
Dire prescrites les demandes de la société ALC LOGISTIQUE ;
Dire irrecevables les demandes de la société ALC LOGISTIQUE pour défaut de saisine de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels ;
· Constater l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses;
· Dire irrecevables et mal fondées les demandes de la société ALC LOGISTIQUE ;
2 अ
— Dire n’y a voir lieu à référé sur les demandes de la société ALC LOGISTIQUE ; Débouter le société ALC LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société ALC LOGISTIQUE à payer la somme de 46.818,00€ HT au titre du préavis ;
· Condamner la société ALC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de
l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’article 699 du CPC.
Le 8 septembre 2021, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour pour le prononcé de notre ordonnance.
Sur ce,
Tout d’abord, au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, la société ALC LOGISTIQUE nous demande de condamner la société VIR à lui payer, par provision, la somme de 46.818,00€ HT, au titre du préavis de rupture du contrat de location signé entre les parties le 19 mars 2018.
Nous relevons que la société VIR oppose deux irrecevabilités de cette demande, à savoir, la prescription et le non-respect d’une clause de consultation préalable de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels; que l’article 17 du contrat
< CONTESTATIONS » stipule, entre autres, que: « Les actions découlant du présent contrat de location ne seront prises en considération que si elles sont formulées dans
l’année qui suit le fait litigieux ; que, si la date exacte de la rupture du contrat est contestée, la dernière facture de la société ALC LOGISTIQUE est du 30 novembre 2019; que l’action de la société ALC LOGISTIQUE est fondée sur les stipulations de l’article 8 dudit contrat « DUREE – PREAVIS »; qu’il s’agit bien d’une action fondée sur les stipulations contractuelles; que l’article 17 est donc applicable; qu’il n’est pas limité aux actions pour avaries, pertes ou retard, comme le soutient la société ALC LOGISTIQUE; que l’action de la société ALC LOGISTIQUE engagée par une assignation délivrée le 3 juin 2021 est donc prescrite.
Nous relevons également qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une consultation obligatoire comme stipulée dans ledit article 17, à savoir, « Dans le but d’éviter des frais, le LOUEUR et VIR TRANSPORT, devront obligatoirement prendre l’avis de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels. » ; que la société ALC
LOGISTIQUE soutient que cette consultation préalable ne serait pas d’ordre public et donc qu’elle ne lui serait pas opposable; que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que la clause de consultation obligatoire préalable est donc opposable à la société ALC LOGISTIQUE; qu’elle rend sa demande irrecevable.
La société ALC LOGISTIQUE nous demande également, par provision, de condamner la société VIR à lui payer la somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dans le cadre d’une dépendance économique; qu’il ne nous appartient pas en tant que juge de l’évidence de statuer sur l’imputabilité de ladite rupture, cette responsabilité étant contestée; que, de même, l’état de dépendance économique, qui d’ailleurs n’est pas justifié, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de dommages-et- intérêts pour dépendance économique de la société ALC LOGISTIQUE.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
لله 3
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande de la société ALC LOGISTIQUE au titre du préavis comme prescrite et par absence de consultation préalable de la Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Véhicules Industriels.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de dommages et intérêts pour dépendance économique de la société ALC LOGISTIQUE.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Mettons les dépens à la charge de la société ALC LOGISTIQUE.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
quatrième et dernière page for glw
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