Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2022F00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F00417 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Avril 2023
N° de RG : 2022F00417 N° MINUTE : 2023F01204 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ENDROS […] Représentant légal : SCI ENDROS GROUPE SCCV ,Président, […] comparant par Me Jacques MONTA […] (D1721) et par CABINET RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE […] (P248)
SAS TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE […] Sigle : TPM Représentant légal : SCI ENDROS GROUPE SAS ,Président, 1 Rue Edmond Michelet 93360 Neuilly- Plaisance comparant par Me Jacques MONTA […] (D1721) et par CABINET RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE […] (P248)
DEFENDEUR(S) :
SA HSBC Continental Europe […] Représentant légal : M. Jean Beunardeau ,Président du conseil […]administration, 37 avenue de Lowendal 75015 Paris comparant par Me Sandra OHANA […] (75C1050) et par Me ETIENNE GASTEBLED […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BARDIN, Juge Chargé […]instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Février 2023 devant le Juge chargé […]instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
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Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Avril 2023
et délibérée le 23 Mars 2023 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. X BARDIN
M. Y Z AA AB
M. AC AD
M. AE AF
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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LES FAITS
Les sociétés ENDROS (RCS de BOBIGNY 421 283 466) et TRAVAUX PUBLICS et MAINTENANCE-TPM (RCS BOBIGNY 433 802 568) se disent créancières de la société HSBC Continental Europe (RCS de Paris 775 670 284) […]une somme de 3 107 117 €, suite à une « fraude au Président ».
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que par acte […]huissier du 4 février 2022, remis à personne se déclarant habilitée selon l’article 658 du code de procédure civile, les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS et MAINTENANCE, ont assigné la société HSBC Continental Europe à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 17 février 2022.
Dans son assignation les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS et MAINTENANCE demande au Tribunal de : Vu l’article 1937 C. civ., Vu l’article L. 133-18 CMF, Vu l’article 1231-1 C. civ., Dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance ;
Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
✔ à hauteur de 1.977.814 € à la société Travaux Publics et Maintenance ; et
✔ à hauteur de 1.129.303 € à la société AJ, En tout état de cause,
Condamner la société HSBC Continental Europe à verser à la société Travaux Publics Maintenance et à la société AJ, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2022 F 00417, a été appelée en audience collégiale les 17 février et 17 mars 2022.
Le 17 mars 2022, la société HSBC Continental Europe dépose des « conclusions aux fins de « sursis à statuer
» et demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les nécessités […]une bonne administration de la Justice, ORDONNER le sursis à statuer en l’attente de la décision irrévocable à intervenir en suite de la plainte déposée dans l’intérêt de la société ENDROS GROUPE le 31 décembre 2021 ;
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DONNER ACTE à HSBC Continental Europe qu’elle se réserve la possibilité de conclure en défense au fond lorsque le sursis sera levé ou si, par extraordinaire, le Tribunal de céans décidait de ne pas le prononcer ;
CONDAMNER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à verser à HSBC Continental Europe une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 14 avril 2022, la société HSBC Continental Europe dépose des « conclusions aux fins de sursis à statuer
N°2 et de production de pièces » et demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les nécessités […]une bonne administration de la Justice, Vu les articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile A titre principal :
ORDONNER le sursis à statuer en l’attente de la décision irrévocable à intervenir en suite de la plainte déposée dans l’intérêt de la société ENDROS GROUPE le 31 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer en l’attente de la production aux débats, par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, de la copie de l’entier dossier pénal auquel a donné lieu la plainte déposée dans l’intérêt de la société ENDROS GROUPE le 31 décembre 2021 ;
En tout état de cause :
ORDONNER la production aux débats, par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET
MAINTENANCE, de la copie :
● des états journaliers présentés par Madame AG à sa direction au cours de la période litigieuse et dont il est fait état en page 6 de la plainte du 31 décembre 2021 ;
● de toute déposition qui aurait pu leur être remise par les enquêteurs.
DONNER ACTE à HSBC Continental Europe qu’elle se réserve la possibilité de conclure en défense au fond lorsque le sursis sera levé ou si, par extraordinaire, le Tribunal de céans décidait de ne pas le prononcer ;
CONDAMNER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à verser à HSBC Continental Europe une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Le 14 avril 2022, les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS et MAINTENANCE déposent des conclusions et demandent au Tribunal :
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Vu l’article 4 CPP, Vu l’article 1937 C. civ., Vu l’article L. 133-18 CMF, Vu l’article 1231-1 C. civ., Sur la demande de sursis à statuer :
-Dire que la demande de sursis à statuer sollicitée par HSBC Continental Europe est mal fondée :
-Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande de sursis à statuer ; Sur le fond
-Dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance ;
-Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
✔ à hauteur de 1.977.814 € à la société Travaux Publics et Maintenance ; et
✔ à hauteur de 1.129.303 € à la société AJ, En tout état de cause,
-débouter la société HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner la société HSBC Continental Europe à verser à la société Travaux Publics Maintenance et à la société AJ, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 mars 2022, les parties en présence ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé […]instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 14 avril 2022 ;
A cette date, le juge chargé […]instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
● tenu seul l’audience de plaidoirie,
● constaté la présence du conseil du demandeur,
● constaté la présence du conseil des défendeurs, entendu les parties présentes qui ont notamment confirmé l’abandon de toutes leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures récapitulatives communiquées entre elles, en application des Articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, à savoir le 14 avril pour les demandeurs et le défendeur. Le juge en a pris acte et en a porté la mention signée, par les parties présentes, sur un document ad hoc joint à la cote du dossier.
● clôturé son audition,
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● informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré, mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 31 mai 2022, reporté au 28 juin suivant en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal a rendu son jugement le 28 juin 2022.
Dans son dispositif, ce dernier a :
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la société HSBC Continental Europe de sa demande de sursis à statuer : RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 15 septembre 2022 devant la 5ème chambre à 14 H. Le présent jugement valant convocation ; RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens RESERVE les autres demandes (…) L’affaire a été appelée en audience collégiale à cinq reprises entre le 15 septembre 2022 et le 19 janvier 2023. Les demandeurs déposent le 10 novembre 2022 des conclusions N°2 et demandent au Tribunal :
Vu les articles 138 et suivants CPC,
Vu l’article 446-2 CPC,
Vu l’article 1231-1 C. civ.,
Vu l’article 1937 C. civ.,
Sur la demande de production forcée de pièces,
− Dire que la demande de production forcée de pièces formée par HSBC Continental Europe est sans objet ;
− Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande de production forcée de pièces ;
Sur le fond,
− Dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance et qu’elle est seule responsable des préjudices qu’elle a causés aux sociétés AJ et Travaux Publics et Maintenance ;
− Condamner la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance :
− à hauteur de 1.977.814 € à la société Travaux Publics et Maintenance ; et
− à hauteur de 1.129.303 € à la société AJ, En tout état de cause,
− Débouter la société HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes ;
− Condamner la société HSBC Continental Europe à verser à la société Travaux Publics Maintenance et à la société AJ, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Le défendeur dépose des conclusions le 29 septembre 2022 et des conclusions N°2 en date du 8 décembre 2022 et demande au Tribunal :
A titre principal
DONNER ACTE aux parties de ce que les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ont finalement procédé à la communication de l’essentiel des pièces dont la production était sollicitée par HSBC Continental Europe,
DIRE ET JUGER que les ordres de virement émis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE et qu’elles remettent à présent en cause, sont parfaitement authentiques,
DIRE ET JUGER que HSBC Continental Europe était tenue […]exécuter ces ordres de virement litigieux,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que HSBC Continental Europe n’a commis aucune faute,
DIRE ET JUGER que les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ne caractérisent pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elles imputent à la banque de façon injustifiée,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la responsabilité des sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE engagée à la fois du fait de leur préposé et leur faute personnelle, est exonératoire de celle de la banque,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à verser à HSBC Continental Europe une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE aux entiers dépens.
Le 19 janvier 2023, les parties en présence ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé […]instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 février 2023 ;
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A cette date, le juge chargé […]instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
✓ tenu seul l’audience de plaidoirie,
✓ constaté la présence du conseil des demandeurs et de leur Directeur Général, Monsieur AH AI
✓ constaté la présence du conseil du défendeur,
✓ entendu les parties présentes
✓ clôturé son audition,
✓ informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré, mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 18 avril 2023, Le 8 mars 2023, le conseil des demandeurs communiquait, par mail, au juge chargé […]instruire l’affaire une note en délibéré précisant : Monsieur le Président,
A votre audience du 16 février 2023, les demanderesses s’étaient engagées à informer le Tribunal et la défenderesse, par une note en délibéré, dans l’hypothèse où elles récupéreraient, avant votre jugement, tout ou pai1ie des sommes détournées (étant rappelé que les services de police avaient indiqué à nos clientes avoir bloqué "environ 504.000 € sur divers comptes italiens".
Je vous indique que l’Agence de gestion et de recouvrement (AGRASC) a, le 7 mars dernier, restitué à la société TPM la somme de 503.811,14 €.
Par conséquent, le montant de la demande de dommages-intérêts formulée par TPM est réduit à due proportion. Partant, TPM ne sollicite plus la condamnation de HSBC à titre de dommages- intérêts qu’à hauteur de 1.474.002,86 €.
Les demandes […]AJ envers HSBC sont, elles, inchangées.
Mes confrères me lisent en copie.
(…) Compte tenu de l’importance de la note en délibéré, le juge chargé […]instruire l’affaire a jugé utile de la retenir, sous les conditions expresses :
✓ De l’accord écrit du conseil de la banque HSBC
✓ De la confirmation que le caractère contradictoire a bien été respecté.
Par mail du 13 mars 2023, Maitre Etienne Gastebled et Maitre Anne-Gaëlle Le Merlus, conseils du défendeur précisaient :
Monsieur le Président,
Dans le dossier en référence, nous faisons suite à la note en délibéré de notre contradicteur en date du 8 mars, et votre message électronique du 10 mars dernier.
Nous vous confirmons que HSBC Continental Europe ne s’oppose pas à la réouverture des débats pour tenir compte de ce que la société TPM réduit désormais ses demandes à hauteur de 1.474.002,86 € (1.977.814 € – 503.811,14 € perçus dans le cadre de la procédure pénale).
Cet élément justifiant à lui seul que la banque défenderesse conteste les demandes adverses, HSBC sollicite qu’il soit pris en compte lorsque le Tribunal appréciera les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Nos contradicteurs nous lisent naturellement en copie.
(…) Les conditions étant respectées, la note en délibéré sera retenue dans le cadre des débats.
● Arguments et moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société ENDROS expose :
La société AJ, qui emploie une trentaine de personnes, est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Elle exerce son activité uniquement en France.
Elle a réalisé, en 2020, un chiffre […]affaires de 5.049.270 € et un bénéfice de 172.390 €. Sa trésorerie était de 590.067 € au 31 décembre 2020.
Depuis 2017, AJ est titulaire du compte bancaire FR76 3005 6009 2609 2600 2467 784 (compte courant), inscrit dans les livres de la banque HSBC Continental Europe, auprès de l’agence HSBC Roissy Villepinte (la banque HSBC Continental Europe et l’agence HSBC Roissy Villepinte sont dénommées ci-après "HSBC").
La société Travaux Publics et Maintenance, qui emploie 27 personnes, société sœur […]AJ, est spécialisée dans le secteur des travaux publics (travaux de voirie, aménagement urbain, entretien des réseaux […]assainissement). Elle exerce son activité uniquement en France. (ci-après, "TPM").
Elle a réalisé, en 2020, un chiffre […]affaires de 8.990.882 € et un bénéfice de 490.195 €. Sa trésorerie était de 1.541.655 € au 31 décembre 2020.
Depuis 2017, TPM est titulaire du compte bancaire FR76 3005 6009 2609 2600 2473 119 (compte courant), également inscrit dans les livres de HSBC, auprès de l’agence Roissy Villepinte.
A la fin du mois de décembre 2021, AJ et TPM ont découvert que des virements […]un montant total de 3.107.117 € avaient été ordonnés à partir de leurs comptes HSBC, sans qu’ils correspondent à aucune réalité.
AJ et TPM ont en effet été victimes […]une « fraude au Président ».
Au cours du mois de décembre 2021, un individu a contacté Madame AK AL, la responsable comptable au sein […]AJ et TPM, en se faisant notamment passer pour le Président […]AJ et TPM (Monsieur AM AN) et pour un dirigeant de TPM (Monsieur AO AP).
Selon les éléments découverts, cet individu aurait fait croire à Madame AK AL que les demanderesses seraient concernées par une OPA confidentielle et, que dans ce cadre, elles devaient procéder à des transferts de fonds. L’individu a prévenu Madame AK AL par mail qu’elle ne devait en parler à personne.
Il apparaît que sur instructions de Madame AK AL, HSBC a, entre les 2 et 30 décembre 2021, émis :
- 22 virements, […]un montant total de 1.977.814 €, à partir du compte bancaire dont est titulaire TPM ; et
- 11 virements, […]un montant total de 1.129.303 €, à partir du compte bancaire dont est titulaire AJ,
soit, au total, 33 virements, […]un montant total de 3.107.117 €.
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Les demanderesses ont découvert l’existence de cette fraude le 30 décembre 2021, l’ont signalée à HSBC et ont demandé le retour des fonds.
Ces virements étant le fruit […]une escroquerie, la société AJ Groupe, société mère […]AJ et TPM, a déposé plainte entre les mains des services de la police le 31 décembre 2021.
Il apparaît qu’à aucun moment, au mois de décembre 2021, HSBC ne s’est étonnée de la situation et qu’elle n’a jamais contacté qui que ce soit chez AJ ou TPM pour vérifier l’authenticité des virements.
Les demanderesses ont mis HSBC en demeure, le 5 janvier 2022, de recréditer leurs comptes respectifs des montants des virements frauduleux.
Le 14 janvier 2022, HSBC a répondu à cette mise en demeure en s’opposant à la demande […]AJ et TPM de recréditer leurs comptes : à cet égard, HSBC soutient que les virements frauduleux ont été effectués depuis "l’interface banque à distance (Elys PC) des sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE« et que »Madame AL disposait, au sein du groupe AJ, […]une habilitation Elys PC".
Le même jour, HSBC a informé AJ avoir effectué des demandes de retour des fonds auprès des banques des bénéficiaires des virements.
La société HSBC réplique
HSBC Continental Europe tient en ses livres les comptes :
- n°09260024677 ouvert au nom de la société ENDROS ;
- n°09260024731 ouvert au nom de la société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
Ces deux sociétés sont des filiales du groupe contrôlé par la société ENDROS GROUPE, dirigée par Monsieur AM AQ.
Pour faciliter la gestion de leurs comptes, elles ont souscrit au service ELYS PC, qui leur permet de traiter à distance, par internet, l’essentiel de leurs opérations sur compte. La connexion aux services à distance de HSBC nécessite de posséder un boîtier spécifique (le Digipass), fourni par la banque. Afin […]accéder à son compte, l’utilisateur du service doit :
- saisir son numéro […]identifiant,
- puis répondre à une question secrète (créée lors de la mise en service),
- puis encore saisir un code secret sur le Digipass et le valider en appuyant sur un bouton (de couleur verte),
- puis enfin saisir un code à usage unique délivré par le Digipass.
Lorsque l’utilisateur souhaite réaliser un virement, il doit remplir un formulaire permettant de fournir les coordonnées de celui qu’il souhaite ajouter à la liste des bénéficiaires (nom, adresse et motif du virement) avec le numéro IBAN, puis saisir les 4 derniers chiffres du numéro IBAN sur le clavier du Digipass. Le Digipass fournit alors à l’utilisateur un code à usage unique qu’il doit saisir sur l’écran du site internet. Le 7 juillet 2021, Monsieur AM AQ, dans l’intérêt de la société ENDROS GROUPE, a formellement habilité Madame AK AG à utiliser les services ELYS PC. Comme à l’habitude, tout le courant du mois de décembre 2021, HSBC a reçu via les services ELYS PC des ordres de virement successifs émanant à la fois de la société ENDROS et de la société TPM, qui ont été
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naturellement exécutés Contre toute attente, HSBC a ensuite été informée par ses clientes que parmi les virements susvisés, nombreux seraient en réalité le résultat […]une escroquerie dont elles seraient les victimes. Les sociétés ENDROS et TPM reconnaissent que ces opérations ont été ordonnées par leur responsable comptable, Madame AK AG. Elles soutiennent que cette escroquerie aurait « été rendue possible par les manquements de HSBC », qu’elles tiennent responsable de leurs préjudices sur le fondement […]une « obligation générale de vigilance », laquelle aurait dû conduire la banque à réagir en présence […]anomalies apparentes, qui tiendraient en l’espèce notamment au montant cumulé des virements et à leur destination vers l’étranger. C’est alors que les sociétés ENDROS et TPM ont eu recours à la procédure non contradictoire de la requête à fin […]assignation à jour fixe pour être autorisées à bénéficier […]un régime procédural dérogatoire en leur faveur. Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la requête et les a autorisées par ordonnance du 1er février 2022 à assigner HSBC à jour fixe, pour l’audience du 17 février 2022. A l’étude de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 février 2022, et des pièces communiquées à son soutien, il est apparu à HSBC que les demanderesses ne versaient aux débats, pour corroborer la description des faits à l’origine du litige, que la copie de la plainte pénale déposée le 31 décembre 2021, au commissariat de Police […]Argenteuil, par Monsieur AH AI, en qualité de Directeur Général de la société ENDROS GROUPE et dirigée nominativement contre Madame AK AG, outre « toute personne que l’enquête permettra […]identifier ». Par courrier officiel de son Conseil en date du 2 mars 2022, réitéré le 9 mars suivant, HSBC a fait sommation aux demanderesses de verser des pièces complémentaires aux débats.
Le Conseil des sociétés demanderesses y a répondu par courrier officiel le 14 mars 2022, auquel étaient jointes de nouvelles pièces. Ces dernières confirment notamment qu’une enquête est en cours, et révèlent que les enquêteurs ont retrouvé et bloqué une somme « […]environ 504.000 € sur divers comptes italiens ».
Elles versent aux débats la lettre de licenciement qui caractérise la faute grave de Madame AG.
Sur ce, le TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé […]instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
1. La communication des pièces
Dans ses conclusions la banque HSBC précise :
A l’appui de leurs conclusions n°2 régularisées en vue de l’audience du 10 novembre 2022, les sociétés TPM et ENDROS ont communiqué, « pour mettre un terme aux demandes de HSBC en lien avec l’enquête », les pièces dont la banque demandait la production, soit la copie :
- des messages électroniques échangés entre Madame AG et ceux présentés comme les escrocs,
- du procès-verbal […]audition de Madame AG,
- du procès-verbal […]audition de sa collègue Madame AR AS.
Bien qu’il manque encore la copie « des dépositions de toute autre personne dont l’enquête révèlerait qu’elle aurait tenu un rôle, plus ou moins important, dans ce dossier », HSBC accepte, dans ces conditions, de
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demander au Tribunal de prendre acte de cette transmission et de ne plus formuler de demande à ce titre.
En conséquence,
Le TRIBUNAL
DONNERA ACTE aux parties de ce que les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ont finalement procédé à la communication de l’essentiel des pièces dont la production était sollicitée par HSBC Continental Europe,
2. La responsabilité des parties
• La relation contractuelle entre les parties HSBC Continental Europe tient en ses livres les comptes :
- n°09260024677 ouvert au nom de la société ENDROS ;
- n°09260024731 ouvert au nom de la société TRAVAUX PUBLICS et MAINTENANCE
Pour faciliter la gestion de leurs comptes, elles ont souscrit au service ELYS PC, qui leur permet de traiter à distance, par internet, l’essentiel de leurs opérations sur compte. La connexion aux services à distance de HSBC nécessite de posséder un boîtier spécifique (le Digipass), fourni par la banque. Afin […]accéder à son compte, l’utilisateur du service doit :
- saisir son numéro […]identifiant,
- puis répondre à une question secrète (créée lors de la mise en service),
- puis encore saisir un code secret sur le Digipass et le valider en appuyant sur un bouton (de couleur verte),
- puis enfin saisir un code à usage unique délivré par le Digipass.
Lorsque l’utilisateur souhaite réaliser un virement, il doit remplir un formulaire permettant de fournir les coordonnées de celui qu’il souhaite ajouter à la liste des bénéficiaires (nom, adresse et motif du virement) avec le numéro IBAN, puis saisir les 4 derniers chiffres du numéro IBAN sur le clavier du Digipass. Le Digipass fournit alors à l’utilisateur un code à usage unique qu’il doit saisir sur l’écran du site internet. Le 7 juillet 2021, Monsieur AM AQ, dirigeant des sociétés, dans l’intérêt de la société ENDROS GROUPE, a formellement habilité Madame AK AG à utiliser les services ELYS PC-Profil Habilité, avec les conditions suivantes :
- Coordonnée de l’habilité : AG AT : responsable comptable
- Services et opérations accessibles : Virements européens et internationaux
Consultation : oui
Saisie : oui
Validation : oui
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Soumis à double validation : non Il n’était donc nullement exclu que les sociétés ENDROS et TPM effectuent des virements vers l’étranger.
- Gestion des bénéficiaires des virements Consultation : oui
Saisie : oui
Validation : oui
Soumis à double validation : non
- Pour les avoirs du titulaire du contrat ELYS PC : Plafond journalier (montant maximum par opération)
Non renseigné
Il ressort de l’analyse du document « Elys PC-Profil Habilité » que Madame AK AG disposait au sein du Groupe ENDROS des « pouvoirs les plus étendus » pour réaliser tous virements Européens et Internationaux à des bénéficiaires, et ce quel que soit le montant, sans « double validation », ce que ne conteste pas les dirigeants des sociétés ENDROS et TPM.
• Le contexte des opérations
Dans ce contexte, Madame AK AG a émis, entre le 2 et le 30 décembre 2021 :
- 22 virements, […]un montant total de 1 977 814 €, à partir du compte bancaire dont est titulaire TPM et
- 11 virements, […]un montant total de 1 129 303 €, à partir du compte bancaire, dont est titulaire la société ENDROS. Soit 33 virements, pour un montant global de 3 107 117 €.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que Madame AK AG est bien à l’origine de ces virements financiers.
La manœuvre était […]autant plus compliquée à mettre en exergue :
- Qu’elle a continué à communiquer journalièrement, comme à son habitude, des situations de trésorerie à la Direction Générale, qui se sont avérées en définitive ne pas refléter la véritable situation financière des sociétés ENDROS et TPM ;
- Qu’elle a supprimé, dès le début du mois de décembre, le boitier de sa collègue de travail, Madame AS, empêchant cette dernière […]intervenir sur les comptes, et donc potentiellement de mettre en exergue les mouvements frauduleux ;
- Que les transferts financiers se sont déroulés dans un délai court puisque concentrés sur le seul mois de décembre 2021, comprenant les congés de fin […]année, et à l’absence de la Direction Générale du Groupe.
• La responsabilité des parties
Les principes de vigilance et de non immixtion dans la gestion
Tous les professionnels visés par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, notamment les organismes
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bancaires, ont une obligation de vigilance sur les opérations réalisées par leur client et ce dès l’entrée en relation […]affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins […]identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.
La banque doit se plier à cette exigence en vérifiant que les opérations effectuées sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de sa relation […]affaires avec son client. Il découle ainsi un devoir général de vigilance et de vérification qui incombe au banquier. Il est tenu […]un devoir de vigilance au regard des irrégularités matérielles apparente qu’il peut constater. Il est aussi constant que le banquier est tenu de ce devoir de vigilance qui lui impose de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.
Ce devoir général de vigilance ou de prudence repose sur un subtil équilibre entre le principe de non- ingérence du banquier dans les affaires de son client et les nécessités […]en limiter la portée dans l’intérêt des parties.
Le principe de non-ingérence interdit au banquier […]interférer dans les affaires de son client, autrement dit de s’en mêler […]une manière ou […]une autre. Le banquier doit faire preuve de neutralité. La jurisprudence exprime cette exigence en précisant que le banquier n’est pas obligé […]intervenir pour empêcher son client […]accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Il ne peut non plus refuser […]exécuter les instructions données par son client au motif qu’elles lui paraîtraient peu judicieuses. Le principe de non-ingérence assure ainsi la protection du banquier contre une action en responsabilité qui pourrait être engagée contre lui au cas où l’opération effectuée se révélerait préjudiciable pour le client, mais ne doit pas faire cependant obstacle à l’obligation de vigilance du banquier.
Dans l’hypothèse […]une défaillance dans la mise en œuvre de cette obligation de vigilance, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la banque devra rembourser à son client les montants frauduleusement dérobés.
• La cohérence des opérations
La cohérence des opérations peut s’analyser au travers des 3 critères suivants :
- La fréquence et les montants des ordres de virement
Les virements sont intervenus avec une fréquence anormale et systématiquement selon le même schéma, à savoir : plusieurs virements (au lieu […]un virement unique) exécutés de manière groupée, le même jour (entre 2 à 4 virements par jour), au profit du même bénéficiaire, ainsi que cela ressort de la chronologie des 33 virements exposée ci-dessous :
ombre de Montant des Pays du itulaire du ate énéficiaire des virements virements virements bénéficiaire compte débité 02/12/2021 359.800 € uzz Market Agency SRLS talie TPM
08/12/2021 373.450 € Work Out Tranding KFT ongrie TPM
09/12/2021 190.165 € riane Suède TPM 15/12/2021
183.285 € old Style Signature Suède TPM 16/12/2021 talie
339.600 € old Style Signature talie 21/12/2021 AJ
305.003 € Think Style talie
306.700 € RX Style Force talie AJ 24/12/2021
294.657 € MG Style Concept talie TPM
28/12/2021 178.000 € RX Style Force talie AJ
29/12/2021 289.457 € MG Style Concept talie TPM
30/12/2021 287.000 € MG Style Concept talie TPM
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Les titulaires concernés étant :
- La société TPM, pour un montant global de 1 977 814 €
- La société ENDROS pour un montant de 1 129 303 € Soit un montant global de 3 107 117 €
Dans ses conclusions, la banque HSBC met en exergue que certaines opérations de débit pouvaient atteindre des montants « significatifs ». Ainsi, à l’examen de leurs relevés de compte pour le mois de novembre 2021 précédant la période litigieuse, on relève par exemple que :
- la société ENDROS a enregistré des opérations au débit à hauteur de 54.796,92 € le 2 novembre, 75.830,60 € et 40.836 € le 10 novembre, ou encore 89.603 € et 70.339,28 € le 19 novembre ;
- de même, la société TPM a enregistré des opérations au débit à hauteur de 86.179,99 € le 15 novembre, 20.229,72 € le 18 novembre 108.990 € et 66.835,75 € le 30 novembre.
Il n’en demeure pas moins qu’entre janvier et novembre 2021 :
- sur le compte dont TPM est titulaire :
Le montant moyen […]un débit était de 5.689 € : en comparaison, les virements frauduleux sur le compte TPM étaient, en moyenne, […]un montant de 89.900,64 €, soit environ 16 fois plus que le montant moyen […]un débit « normal » ;
Le montant mensuel total des débits était, en moyenne, de 638.068 € : en comparaison, les virements frauduleux ([…]un montant total de 1.977.814 €) ont représenté le triple de ce montant ;
- sur le compte dont AJ est titulaire :
le montant moyen […]un débit était de 4.522 € : en comparaison, les virements frauduleux sur le compte AJ étaient en moyenne de 102.663,91 €, soit environ 23 fois plus que le montant moyen […]un débit « normal » ;
le montant mensuel total des débits était, en moyenne, de 529.536 € : en comparaison, les virements frauduleux ([…]un montant total de 1.129.303 €) ont représenté le double de ce montant.
Les virements frauduleux étaient donc, tant pour eux-mêmes que pris ensemble, manifestement déconnectés au regard du fonctionnement normal des comptes […]AJ et TPM ;
- Les destinataires des ordres de virement
Les ordres de virement ont été émis au bénéfice de sociétés étrangères (à savoir, les sociétés Gold Style Signature, Think Style, RRX Style Force, Buzz Market Agency SRLS et AMG Style Concept, dont les comptes bancaires sur lesquels les virements ont été adressés sont situés en Italie, ainsi que les sociétés Work Out Tranding KFT et Ariane, dont les comptes bancaires sur lesquels les virements ont été adressés sont situés, respectivement, en Hongrie et en Suède), alors même que les demanderesses n’ont aucune activité internationale et n’ont auparavant jamais procédé à de virements à destination de l’étranger, ce que HSBC sait […]autant mieux qu’elle est leur banque depuis près de 5 ans.
Toutefois, il n’était nullement exclu que les sociétés ENDROS et TPM effectuent des virements vers l’étranger, bien au contraire.
Il est même établi que contrairement à ce que prétendent les sociétés demanderesses qui indiquent ne travailler qu’en France et ne pas émettre de virement vers l’étranger, il leur est arrivé à chacune […]effectuer des
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virements internationaux, et notamment vers l’Italie (société TPM le 6 août 2021, pour un paiement à hauteur de 7.424,05 €).
- L’émetteur des ordres de virement.
Les ordres de virement ont été émis par un nouvel interlocuteur pour HSBC, en l’occurrence Madame AL qui a été recrutée par les demanderesses le 21 juin 2021 et qui, en tant que responsable comptable, n’occupait pas de fonction élevée dans la hiérarchie ;
Il apparait clairement qu’au travers des critères visés ci-dessus, à savoir les montants, la fréquence et les destinataires que la banque HSBC n’a pas respecté son obligation de vigilance, et que conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, elle devra rembourser aux sociétés ENDROS et TPM tout ou partie des montants frauduleusement dérobés.
Toutefois, il est également patent que les sociétés ENDROS et TPM ne peuvent s’exonérer de leurs propres responsabilités.
En effet :
- Comme évoqué ci-dessus par les demandeurs eux-mêmes, Madame AG n’était pas « un interlocuteur habituel de la banque », de par son recrutement datant de moins de 6 mois au moment de la survenance des faits et « qu’elle n’occupait pas une fonction élevée dans la hiérarchie ».
- On peut alors s’étonner que la Direction Générale des sociétés du Groupe ENDROS ait accordé à Madame AK AG les « pouvoirs les plus étendus », pour réaliser tous virements Européens et Internationaux à des bénéficiaires, et ce quel que soit le montant, sans « double validation ».
Dans toute entreprise, quelle qu’en soit sa taille, quelques règles de contrôle interne de base, qui permettent de valider et de fiabiliser les procédures afin […]éviter les risques de fraudes et […]extraire des états financiers qui retracent la réelle situation économique de la société, sont à respecter : circuits de validation spécifiques pour les paiements manuels, séparation des fonctions entre l’initiateur et l’approbateur des paiements, renforcement des étapes de validation pour les paiements au-dessus […]un certain montant et pour les paiements internationaux (double signature, envoi automatique […]une notification à un responsable, procédure dite de « contre appel »), position de trésorerie avec production conjointe du relevé bancaire.
Il ressort très clairement que les procédures internes des sociétés ENDROS et TPM se sont révélées particulièrement défaillantes, voire inexistantes.
Qu’en conséquence les sociétés ENDROS et TPM ne peuvent être exonérées de toute responsabilité sur les conséquences pécuniaires résultant des irrégularités commises par leur préposé.
Dès lors le Tribunal considérera qu’il y a « co-responsabilité » entre la banque HSBC, qui a manqué à son obligation de vigilance et les sociétés ENDROS et TPM, qui ont fait preuve de manquements avérés et de négligence.
En conséquence,
Le TRIBUNAL
JUGERA que les ordres de virement émis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE sont parfaitement authentiques,
JUGERA que HSBC Continental Europe était tenue […]exécuter ces ordres de virement,
JUGERA que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance, mais qu’elle ne
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peut être considérée comme étant la seule responsable des préjudices subis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ;
DEBOUTERA la société HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire.
- Sur la détermination du quantum à supporter par les parties
La « co-responsabilité » ne signifie pas pour autant que le Tribunal considérera qu’il y a partage des responsabilités et donc que les conséquences financières devront être supportées à parts égales par les parties
Pour la détermination du quantum à supporter par les parties, le Tribunal retiendra les éléments suivants :
La banque n’était pas susceptible de remettre en cause les premiers virements réalisées par Madame AG et ce jusqu’à la date du 8 décembre 2021, date à laquelle cette dernière a demandé à la banque HSBC […]annuler 4 des virements frauduleux, […]un montant total de 373.450 €, sachant que la banque HSBC lui a répondu le même jour, qu'"il nous est impossible […]annuler des virements". A partir de cette date, HSBC avait donc nécessairement connaissance que des virements « anormaux » étaient intervenus sur le compte […]ENDROS et TPM, ce qui aurait dû attirer son attention sur ces 4 virements, ainsi que sur les virements du 2 décembre 2021, et renforcer sa vigilance sur les ordres de virement ordonnés postérieurement. Pour la détermination du quantum dû par la banque HSBC, le Tribunal ne retiendra pas les 4 virements du 2 décembre 2021, pour un montant de 359 800 €, débité sur le compte de la société TPM.
Il est apparu que dans le cadre des poursuites les enquêteurs ont retrouvé et bloqué une somme […]environ 504.000 € sur divers comptes italiens, ce qui a été confirmé par les demandeurs, dans leur note en délibéré du 8 mars 2023. L’Agence de gestion et de recouvrement (AGRASC) a, le 7 mars dernier, restitué à la société TPM la somme de 503.811,14 €. Cette somme arrondie à 504 000 € ne sera donc pas retenu dans le quantum du par la banque HSBC
Il convient également de constater, au travers de l’exposé aux enquêteurs de Madame AU, comptable, que Monsieur AI, Directeur Général du Groupe ENDROS, de retour de vacances a été sollicité aux sujets des opérations litigieuses dès le 29 décembre 2021, mais que personne n’a véritablement réagi avant le 31 décembre. Il en ressort que Monsieur AI n’a pas opéré immédiatement les contrôles nécessaires lorsqu’il a été informé du comportement de Madame AG, et que Madame AU a également laissé les choses en l’état. Si la Direction avait réagi dès ce moment, elle aurait pu mettre un terme aux opérations litigieuses. La banque ne peut, par conséquent être tenue responsable pour les virements effectués les 29 et 30 décembre 2021.
Pour la détermination du quantum, le Tribunal ne retiendra donc pas les sommes relatives aux 6 virements des 29 et 30 décembre 2021, soit un montant global de 576 457 €, débités sur les comptes de la société ENDROS.
Enfin, concernant les sommes restantes non évoquées ci-dessus, à savoir :
- Pour la société TPM :
Montant global des virements frauduleux à l’origine : 1 977 814 € Montant global des virements frauduleux, après prise en compte du remboursement par l’AGRASC le 7 mars 2023, […]un montant de (504 000) € : 1 473 814 €, retraité des virements du 2 décembre 2021 […]un montant de (359 800) €, soit un solde de 1 114 814 €.
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Compte tenu de la « co-responsabilité » des parties telle que décrite ci-dessus, le Tribunal retiendra sur ce solde un quantum à la charge de HSBC de 50%, soit 557 407 €
- Pour la société ENDROS :
Montant global des virements à l’origine : 1 129 303 €, retraité des virements des 29 et 30 décembre 2021, […]un montant de (576 457) € (ENDROS), soit un solde de 552 846 €.
Compte tenu de la « co-responsabilité » des parties telle que décrite ci-dessus, le Tribunal retiendra sur ce solde un quantum à la charge de HSBC de 50%, soit 276 423 €.
Si dans le cadre des procédures en cours, il était récupéré par les demanderesses, tout ou partie des sommes frauduleusement soustrait, elles devront être retranchées à hauteur de 50% des montants des condamnations prononcées à l’encontre de la société HSBC Continental Europe au titre des dommages et intérêts ;
En conséquence,
Le TRIBUNAL
CONDAMNERA la société HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de :
- 557 407 € à la société Travaux Publics et Maintenance
- 276 423 € à la société ENDROS, Le tout sous déduction à hauteur de 50% de toutes sommes que les demanderesses récupéreraient au titre de ce litige ;
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés TPM et ANDROS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le TRIBUNAL
CONDAMNERA HSBC Continental Europe à payer aux sociétés TPM et ANDROS la somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus de leurs demandes à ce titre.
- Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil, HSBC Continental Europe étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal le CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2023,
DONNE ACTE aux parties de ce que les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ont finalement procédé à la communication de l’essentiel des pièces dont la production était sollicitée par
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HSBC Continental Europe,
JUGE que les ordres de virement émis par les sociétés ENDROS et TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE sont parfaitement authentiques,
JUGE que HSBC Continental Europe était tenue […]exécuter ces ordres de virement litigieux,
JUGE que HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance, mais qu’elle ne peut être considéré comme étant la seule responsable des préjudices subis par les sociétés ENDROS et Travaux Publics et Maintenance ;
DEBOUTE HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire. CONDAMNE HSBC Continental Europe à payer des dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de :
- 557 407 € à la société Travaux Publics et Maintenance
- 276 423 € à la société ENDROS, Le tout sous déduction à hauteur de 50% de toutes sommes que les demanderesses récupéreraient au titre de ce litige ;
CONDAMNE HSBC Continental Europe à payer aux sociétés TPM et ANDROS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la banque HSBC Continental Europe aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Signé électroniquement par M. Pierre VILLAIN, jugeSigné électroniquement par M. Pierre VILLAIN, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffierSigné électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier
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