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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2025F00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00931
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société THE MUST SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société THE MUST SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société THE MUST SASU louait auprès d’elle deux systèmes de caisse enregistreuse.
La société THE MUST SASU signait deux contrats de location :
* le contrat de location n° 220233550 le 5 aout 2022 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 106,00 € HT soit 132,30 € TTC.
* le contrat de location n° 230254160 le 11 septembre 2023 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 102,00 € HT soit 127,10 € TTC.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité du matériel ont été établis pour chaque contrat les 25 aout 2022 et 09 octobre 2023 et signés électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société THE MUST SASU.
La société THE MUST SASU ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU, la relançait vainement puis la mettait en demeure le 14 janvier 2025 d’avoir à lui payer les sommes de 8.377,38 pour les deux contrats.
La société THE MUST SASU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation du 7 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société THE MUST à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.285,09 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société THE MUST à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société THE MUST à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société THE MUST aux entiers dépens.
La société THE MUST SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que les contrats versés aux débats sont signés par la société THE MUST SASU, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 14 janvier 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier a été réceptionné le 17 janvier mais est resté sans réponse.
Relève que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans deux enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. En conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société THE MUST SASU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Constate la résiliation des contrats en date du 25 janvier 2025, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 220233550 :
* 4 loyers échus d’un montant total de 529,20 € TTC,
* 18 loyers d’un montant total de 1.908,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le contrat 230254160 :
* 4 loyers échus d’un montant total de 508,40 € TTC,
* 31 loyers d’un montant total de 3.162,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société THE MUST SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 1.037,60 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 17 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure,
* la somme de 5.070,00 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 51,88 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société THE MUST SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature des contrats, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société THE MUST SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société THE MUST SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société THE MUST SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société THE MUST SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 25 janvier 2025,
Condamne la société THE MUST SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 1.037,60 € (MILLE TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société THE MUST SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.070,00 € (CINQ MILLE SOIXANTE DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société THE MUST SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 51,88 € (CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société THE MUST SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THE MUST SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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