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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 13 août 2025, n° 2025P01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 13 AOUT 2025 5 ème Chambre
N° PCL : 2025J01165 SARL [N] [R] N° RG: 2025P01241
DEBITEUR
SARL [N] [R], sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 983 560 400 – 2024 B 451
Enseigne : Osmose Sport Club et [N]
Représentant légal : Alexandre LOPES Gérant, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 août 2024 en chambre du Conseil où siégeait Marie JONEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Le 22 juillet 2025, la société [N] [R] SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 983 560 400 RCS BORDEAUX (2024 B 451), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : l’exploitation d’une salle de sport, fitness, détente et toutes activités liées à l’exploitation d’une salle de sport,
Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, la société [N] [R] SARL a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l’actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 169.290,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires s’élevait à 101.046,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et 4 l’ont été dans les six derniers mois,
La société [N] [R] SARL a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
La société [N] [R] SARL a indiqué qu’elle avait cessé toute activité,
Sur ce,
La société [N] [R] SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [N] [R] SARL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société [N] [R] SARL, au capital de 20.000,00 euros, identifiée sous le n° 983 560 400 RCS [Localité 1] (2024 B 451), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’exploitation d’une salle de sport, fitness, détente
et toutes activités liées à l’exploitation d’une salle de sport., sous enseigne Osmose Sport Club et [N],
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 10 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge commissaire suppléant,
Nomme Maître [J] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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