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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00896
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société DINER AMERICAN GROUP SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société DINER AMERICAN GROUP SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société DINER AMERICAN GROUP SAS.
Dans le cadre de son activité, la société DINER AMERICAN GROUP SAS louait un système de sécurité auprès d’elle et signait le 27 février 2024 le contrat de location n° 240081610 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 119,00 € HT soit 148,28 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 22 mars 2024 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société DINER AMERICAN GROUP SAS.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société DINER AMERICAN GROUP SAS, le 04 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 7.458,66 €.
La société DINER AMERICAN GROUP SAS est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation du 30 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.529,94 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP à en régler la valeur, soit 4.617,20 €,
CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DINER AMERICAN GROUP aux entiers dépens.
La société DINER AMERICAN GROUP SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société DINER AMERICAN GROUP SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 09 décembre 2024 (pli avisé non réclamé), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société DINER AMERICAN GROUP SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024, soit huit jours après l’envoi du courrier de mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 8 loyers échus d’un montant total de 1.186,24 € TTC,
* 37 loyers à échoir d’un montant total de 4.403,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société DINER AMERICAN GROUP SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 1.186,24 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 9 décembre 2024, date d’envoi de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 4.403,00 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 59,31 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société DINER AMERICAN GROUP SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil "La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ».
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société DINER AMERICAN GROUP SAS dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande le paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que les valeurs de restitution indiquées correspondent au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
En conséquence, il sera uniquement fait droit à la demande de restitution en nature et la société DINER AMERICAN GROUP SAS sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240081610 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société DINER AMERICAN GROUP SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société DINER AMERICAN GROUP sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société DINER AMERICAN GROUP sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société DINER AMERICAN GROUP SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 1.186,24 € (MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.403,00 € (QUATRE
MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 59,31 € (CINQUANTE NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240081610 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur en cas de non-restitution du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DINER AMERICAN GROUP SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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