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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° 2025007960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS FSPORTET |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007960 PC : 2024/1017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS FSPORTET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS FSPORTET
[Adresse 1] SIREN : 912 715 828
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I]
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 24/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 29/07/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29/07/2025 puis successivement jusqu’au 04/11/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 04/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [V], représentant légal de la SAS FSPORTET, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités, Madame [R] [H], représentante des salariés et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Modalités de règlement
* Créances inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan,
* Créances superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ( sous réserve d’accord négocié hors plan)
* Autres créances : Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
* annuité 1 : 3%
* annuité 2 : 3%
* annuité 3 : 5%
* annuité 4 : 11%
* annuité 5 : 13%
* annuité 6 : 13%
* annuité 7 : 13%
* annuité 8 : 13%
* annuité 9 : 13%
* annuité 10 : 13%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options :
Il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Conformément aux dispositions de l’articles L. 626-18 du code de commerce, il est précisé que :
* le défaut de réponse vaudra acceptation de l’option : 1
* le tribunal donnera acte des délais et remises acceptées (expressément ou tacitement) par les créances,
* en cas de refus, le tribunal sera sollicité pour imposer des délais uniformes de paiement, dans les conditions suivantes (étant rappelé que dans ce cas, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieure à 5% de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole).
Garanties :
* Inaliénabilité des immobilisations de l’entreprise et notamment : fonds de commerce,
* Provisionnement mensuel du plan entre les mains du commissaire au plan,
* Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan,
* Clause d’accélération au terme de laquelle le débiteur prend l’engagement de réduire
les délais de remboursement et/ou augmenter les pourcentages de remboursement dans l’hypothèse où les performances futures s’avéraient meilleurs de que celles prévues.
Durée du plan : 10 ans
Le mandataire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 36 créanciers, 28 ont été acceptants ou taisants, 1 est superprivilégié et 7 bénéficient d’un paiement immédiat.
Le mandataire après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS FSPORTET, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [Z] [V], président de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
* que la société parvient à dégager des excédents,
* que les créanciers ont en grande majorité répondu expressément ou tacitement, favorablement à l’exécution du plan proposé,
* que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS FSPORTET.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Modalités de règlement
* Créances inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan,
* Créances superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ( sous réserve d’accord négocié hors plan)
* Autres créances : Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
* annuité 1 : 3%
* annuité 2 : 3%
* annuité 3 : 5%
* annuité 4 : 11%
* annuité 5 : 13%
* annuité 6 : 13%
* annuité 7 : 13%
* annuité 8 : 13%
* annuité 9 : 13%
* annuité 10 : 13%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options :
Il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Conformément aux dispositions de l’articles L. 626-18 du code de commerce, il est précisé que :
* le défaut de réponse vaudra acceptation de l’option : 1
* le tribunal donnera acte des délais et remises acceptées (expressément ou tacitement) par les créances,
* en cas de refus, le tribunal sera sollicité pour imposer des délais uniformes de paiement, dans les conditions suivantes (étant rappelé que dans ce cas, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieure à 5% de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole).
Garanties :
* Inaliénabilité des immobilisations de l’entreprise et notamment : fonds de commerce,
* Provisionnement mensuel du plan entre les mains du commissaire au plan,
* Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan,
* Clause d’accélération au terme de laquelle le débiteur prend l’engagement de réduire les délais de remboursement et/ou augmenter les pourcentages de remboursement dans l’hypothèse où les performances futures s’avéraient meilleurs de que celles prévues.
Durée du plan : 10 ans
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS FSPORTET.
Monsieur [Z] [V], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SAS FSPORTET [Adresse 1] SIREN : 912 715 828
selon les dispositions suivantes :
Modalités de règlement
* Créances inférieures ou égales à 500 € : règlement à l’arrêté du plan,
* Créances superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ( sous réserve d’accord négocié hors plan)
* Autres créances : Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
* annuité 1 : 3%
* annuité 2 : 3%
* annuité 3 : 5%
* annuité 4 : 11%
* annuité 5 : 13%
* annuité 6 : 13%
* annuité 7 : 13%
* annuité 8 : 13%
* annuité 9 : 13%
* annuité 10 : 13%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options :
Il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Conformément aux dispositions de l’articles L. 626-18 du code de commerce, il est précisé que :
* le défaut de réponse vaudra acceptation de l’option : 1
* le tribunal donnera acte des délais et remises acceptées (expressément ou tacitement) par les créances,
* en cas de refus, le tribunal sera sollicité pour imposer des délais uniformes de paiement, dans les conditions suivantes (étant rappelé que dans ce cas, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieure à 5% de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole).
Garanties :
* Inaliénabilité des immobilisations de l’entreprise et notamment : fonds de commerce,
* Provisionnement mensuel du plan entre les mains du commissaire au plan,
* Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan,
* Clause d’accélération au terme de laquelle le débiteur prend l’engagement de réduire les délais de remboursement et/ou augmenter les pourcentages de remboursement dans l’hypothèse où les performances futures s’avéraient meilleurs de que celles prévues.
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS FSPORTET ;
Dit que Monsieur [Z] [V], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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